DU DROIT DE PASSAGE
En quoi consiste la servitude de passage ?
La servitude de passage consiste dans le droit qui appartient à tout propriétaire dont le fonds est enclavé et n'a aucune issue ou qu'une issue insuffisante sur la voie publique pour l'exploi-
(1) Le fait de posséder un hangar tantôt ouvert, tantôt fermé, ne constitue pas la servitude de vue. Cass., 13 janvier 1879.
tation, soit agricole, soit industrielle de son fonds, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, moyennant une indemnité proportionnée au dommage qu'il leur cause.
Gomme on le voit, cette servitude a été établie dans un but d'utilité générale, afin que les fonds enclavés ne demeurent
par abandonnés et incultes (1). (Art. 682, modifié parla loi des 29 juUletc! 25 août 1881.)
De quel côté le passage doit-il être pris ?
En principe, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Cependant, si le trajet le plus court présentait des obstacles, ou s'il était plus dommageable pour le propriétaire qui le subit, le passage devrait être pris d'un autre côté.
Si l'enclave provient de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être établi que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces contrats.
Au surplus, la servitude de passage s'éteint lorsque l'enclave vient à cesser d'une manière quelconque. (Art. 683, 684).
Le droit de passage est-il susceptible de s'éteindre par prescription?
Non, le droit de passage ne s'éteint pas par prescription : le propriétaire du fonds enclavé peut toujours le réclamer, alors même qu'il aurait laissé écouler plus de trente ans sans exploiter son fonds. — Mais il peut, à l'inverse, lorsqu'il a passé pendant trente ans sur le fonds voisin, déterminer la partie de ce fond sur laquelle la servitude sera désormais définitivement exercée, il peut également se libérer par prescription de son indemnité envers le propriétaire du fonds servant. (Art. 685 ; loi de îssi).