DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE
Quels sont les droits et les obligations du propriétaire du fonds dominant ?
Lorsque la servitude a été constituée par un titre, les droits du propriétaire du fonds dominant sont ordinairement réglés par le titre. — Si les clauses du titre ne sont pas assez explicites, ou si la servitude a été établie par prescription ou par destination du père de famille, ses droits et ses obligations sont déterminés parles règles suivantes.
En principe, le propriétaire du fonds dominant a le droit de faire, même sur le fonds servant, tous les ouvrages nécessaires pour l'exercice et pour la conservation de son droit de servitude.
(1) Sic. Demolombe (Serv., II, 821). — Cass., 17 nov. 1847; 30 nov. 1853; 7 avril 1S03 i 27 mars 1868.
430 Livre n, titre iv.
C'est là une conséquence du principe cité plus haut, que celui qui établit une servitude sur son fonds est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. — Au surplus, les ouvrages que fait le propriétaire du fonds dominant sont à ses frais.
En ce qui concerne les obligations du propriétaire du fonds dominant, elles consistent en ce qu'il ne peut faire ni dans son fonds, ni dans le fonds servant aucun changement qui soit de nature à aggraver la servitude. Il doit en user ainsi qu'il a été réglé par le titre qui a établi la servitude, ou, si elle a été acquise par
prescription, dans les limites de sa possession Toutefois, on
admet généralement qu'il pourrait être autorisé à changer le mode d'exercice delà servitude, si celui qui avait élé fixé à l'origine était devenu trop incommode, pourvu que ce changement ne soit pas de nature à causer un préjudice au propriétaire du fonds servant (1). Art. 697, 698, 702.)
Quelles sont les obligations du propriétaire du fonds servant ?
Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui soit de nature à diminuer, ou même à modifier l'usage de la servitude. Ainsi, il ne peut ni changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. — Toutefois, si cette assignation lui était devenue plus onéreuse, ou si elle l'empêchait de faire à son fonds des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l'exer* cice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Au surplus, le propriétaire du fonds servant peut toujours s'affranchir des charges de la servitude en abandonnant son fonds, alors même qu'il serait chargé par le titre constitutif de la servitude de faire tous les ouvrages nécessaires à son exercice ; car il n'est tenu de les faire que propter rem, c'est-à-dire à cause du fonds qu'il détient. (Art. 699, 701.)
Que devient la servitude, lorsque le fonds dominant est partagé entre plusieurs propriétaires ?
En principe, lorsque le fonds dominant vient à être partagé
(1) Une servitude établie par titre ne peut être aggravée. Ainsi, on ne peut transformer une servitude de passage à pied en une servitude de passage avec toitures.
En matière de servitudes, la présomption est toujours pour la liberté du fonds. Chambéry, 17 janvier 187U.
entre plusieurs propriétaires, la condition du fonds servant ne doit pas en être aggravée. — Toutefois, elle pourra être exercée d'une manière différente, suivant qu'elle consiste en un fait indivisible ou en un fait divisible.
Si elle consiste en un fait indivisible, elle est due en totalité pour chaque lot du fonds partagé. — Par exemple, si elle consiste en un droit de passage, les différents propriétaires des parties divisées du fonds dominant pourront tous en user de la même manière que leur auteur en usait. Mais ils devront passer par le même endroit, afin de ne pas aggraver la condition du fonds assujetti.
Si elle consiste en un fait divisible, elle n'est due que partiellement pour chaque lot du fonds partagé. — Par exemple, si elle consiste dans le droit de puiser cent litres d'eau par jour et que le fonds dominant soit divisé entre quatre héritiers, chacun d'eux ne pourra puiser que vingt-cinq litres d'eau par jour.
On observera que si le fonds servan tvient à être partagé, cette division ne peut en rien modifier ni amoindrir les conditions du fonds dominant (1). (ah. 700.)
SECTION IV comment s'éteignent les servitudes*
Gomment s'éteignent les servitudes ?
Les servitudes s'éteignent :
1° Par l'impossibilité d'en user;
2° Par la confusion ;
3° Par le non-usage pendant trente ans;
4° Par la renonciation du propriétaire du fonds dominant;
5° Par la résolution du droit du constituant, lorsqu'elle a eu lieu pour une cause antérieure à l'établissement de la servitude. — Ainsi un fonds ayant été donné sous la condition d'accomplir certaines charges, le donataire a consenti à l'établissement d'une servitude sur ce fonds au profit d'un fonds voisin. Plus tard, la donation est résolue pour cause d'inexécution des charges et l'immeuble donné retourne au donateur. La servitude qui y avait été établie est alors résolue elle-même. (Art. 703, 705, 70e.)
(1) Marcadé, II, 6G7. — Aix, 18 nov. 1854,
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L'impossibilité d'en user éteint-elle toujours les servitudes?
Il faut distinguer.
L'impossibilité d'en user éteint les servitudes, lorsqu'il devient pour toujours impossible de les exercer. — Ainsi, la servitude de passage s'éteint d'une manière déQnitive, lorsque le fonds servant est exproprié pour cause d'utilité publique.
Mais il en est différemment, lorsque l'impossibilité de les exercer n'est que momentanée. Dans ce cas, l'exercice de la servitude est seul interrompu ; mais la servitude elle-même continue de subsister, et elle reprend son cours dès que l'obstacle qui la paralysait a cessé d'exister. — Toutefois, il faut remarquer que le défaut d'exercice de la servitude finirait par amener l'extinction de la servitude elle-même par l'effet du non-usage, s'il se prolongeait pendant trente ans. (Art. 704.)
Les servitudes qui se sont éteintes par confusion peuventelles revivre ?
Non; les servitudes qui se sont éteintes par confusion, c'està-dire par la réunion dans la même main du fonds dominant et du fonds servant, ne peuvent pas revivre ; en sorte que si les fonds venaient à être séparés de nouveau, la servitude ne reparaîtrait pas, ou, du moins, si elle reparaissait, ce serait en vertu d'une nouvelle cause.
Toutefois si la cause qui a amené la confusion venait à être anéantie rétroactivement, par exemple, si l'acquisition qui avait réuni les deux fonds était déclarée nulle pour cause de dol, d'erreur ou de violence, la servitude renaîtrait telle qu'elle était auparavant entre les deux héritages, conformément à la maxime cessante causa, cessât effectus. (Art. 705.)
Le non-usage éteint-il toutes les servitudes ?
Oui; le non-usage pendant trente ans éteint toute espèce de servitudes. — Le législateur s'est donc montré plus favorable à l'extinction des servitudes qu'à leur acquisition, puisqu'il n'y a que les servitudes continues et apparentes qui puissent s'acquérir par prescription.
Les trente ans de non-usage commencent à courir du jour où le propriétaire du fonds dominant a cessé de jouir de la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues; et du jour où ii a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. (Art. 706, 707.)
Le non-usage éteint-il la servitude alors même qu'il est involontaire ?
La loi ne s'est pas expliquée à cet égard. — Quelques auteurs décident la négative ; car, disent-ils, le non-usage n'est une cause d'extinction de la servitude que s'il est de nature à faire présumer la renonciation volontaire du propriétaire du fonds dominant : or, tel n'est pas le cas lorsqu'il est involontaire.
Mais cette opinion est généralement rejetée, et c'est avec raison. D'abord, la loi ne fait aucune distinction entre le nonusage volontaire et celui qui est forcé. En outre, l'article 701 établit formellement que l'impossibilité d'user de la servitude es! une cause d'extinction. Enfin, il est de règle que la prescription n'est jamais suspendue par des obstacles de fait ; car, autrement, elle deviendrait trop souvent illusoire.
Peut-on prescrire le mode d'exercice de la servitude ?
Oui; on peut prescrire le mode d'exercice de te servitude, c'esl-à-dire la manière de l'exercer, comme la servitude ellemême. — Ainsi, lorsqu'un propriétaire a le droit de prendre cent litres d'eau par jour à la source du voisin et qu'il n'en a pris que cinquante pendant trente ans, la servitude est en partie détruite par le non-usage, ou plutôt elle ne peut plus être exercée de la même façon.
Quelquefois, il arrive que l'extinction du mode d'exercice de la servitude entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la servitude elle-même. — C'est ce qui aurait lieu, par exemple, si le propriétaire qui a le droit de puiser de l'eau à une source s'était servi pendant trente ans des eaux d'une autre source. Dans ce cas, la servitude serait éteinte ; car elle aurait cessé par l'effet du non -usage à l'égard de la première source, et elle ne se serait pas établie par rapport à la seconde, qui, étant une servitude discontinue, ne peut pas être établie par prescription.
Au reste, lorsque le fonds dominant appartient par indivis h plusieurs maîtres, il suffit, pour conserver la servitude, qu'elle soit exercée par l'un d'eux. — Pareillement, si, parmi les propriétaires du fonds dominant, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pas pu courir, par exemple à cause de sa minorité il aura conservé le droit de tous les autres. Art. 708, 709, 710. >
Notions préliminaires sur le droit i
Des origines du droit français G
De la publication, des effets et de V application des lois.
De la promulgation et de la publication des lois 21
De la non-rétroactivité des lois 23
De l'application et de l'interprétation des lois 34