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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

D'après quels principes les snccessions étaient-elles dévolues dans notre ancienne législation ?

On sait que la France était divisée autrefois en pays de droit écrit et en pays de droit coutumier. Les pays de droit écrit étaient soumis.au droit romain, et l'ordre des successions y était réglé par la novelle 118, qui faisait passer toute l'hérédité aux plus proches parents paternels ou maternels. Si ce système avait 'avantage de la simplicité, il avait, d'un autre côté, le défaut de faire qu'une succession venant entièrement, par exemple, du côté paternel du défunt, pût passer entièrement aussi à ses parents maternels.

Pour les pays de droit coutumier, il n'en était pas de même. On considérait la nature et l'origine des biens pour en régler la succession. L'esprit du droit coutumier, dit Pothier, était que chacun conservât à sa famille les biens qui en provenaient. — A cet effet, les coutumes avaient établi plusieurs distinctions d'après lesquelles les biens étaient dévolus.

Ainsi, on distinguait les biens nobles des biens roturiers, — les meubles des immeubles, — et, parmi ces derniers, les propres des acquêts.

Les biens nobles appartenaient à certains héritiers à l'exclusion des autres héritiers. La succession du défunt était déférée en première ligne aux enfants et aux autres descendants. Parmi ceux-ci, les mâles, et surtout les fils aînés, avaient sur les immeubles une plus grande part que les femmes; tandis que les meubles se partageaient par égales portions entre tous les héritiers. — A défaut des descendants, la succession était déférée à la famille paternelle et maternelle du défunt, et c'est alors qu'on recherchait la nature et l'origine des biens pour en régler la dévolution.

On appelait biens propres, les immeubles quelede cuius avait reçus d'un de ses parents en ligne directe, soit par succession, soit par donation ou legs. — On appelait acquêts^Xous les autres biens que le défunt avait acquis de son vivant.

28 LIVRE Iir, TITRE I.

Les acquêts étaient dévolus aux parents les plus rapprochés dans l'ordre appelé à succéder. — Pour les propres, il fallait distinguer: ceux qui provenaient delabranchepaternellerevenaient exclusivement aux parents de celle branche, et ceux qui provenaient de la branche maternelle étaient dévolus aussi exclusivement aux parents de cette branche, conformément à la règle Paterna paternis, materna maternis. Cette division des propres entre les deux branches était connue sous le nom de fente. —On appelait refente, la subdivision qui s'opérait ensuite entre les divers parents de la même branche, suivant des distinctions analogues.

Ce mode de transmission héréditaire avait l'avantage de conserver les biens dans la même famille ; mais il exigeait des recherches compliquées. La loi du 4 août 1789 lui porta les premiers coups, en abolissant toute distinction entre les biens nobles et les biens roturiers. Celle du 15 août 1791 fit disparaître les droits d'aînesse et de masculinité. Puis, vint la fameuse loi du 17 nivôse an II, qui supprima toute distinction des biens à raison de leur nature et de leur origine, et qui partagea la succession par égales portions entre les deux branches de la parenté. Le principe de l'égalité établi par celte loi règle aujour(^'hui les transmissions héréditaires (1).

Comment les successions sont-elles dévolues par le Code ?

D'après le Code, il n'y a plus, du moins en principe, à considérer la nature et l'origine des biens pour en régler la succession. Il n'est apporté à cette règle que trois exceptions qui sont relatives : 1° à la succession de l'adopté mort sans postérité; 2° à celle de l'enfant mort sans postérité et qui avait reçu une donation de l'un de ses ascendants ; 3° à celle d'un enfant naturel mort sans postérité et qui avait reçu une donation de son père ou de sa mère naturels. — Sauf ces trois cas, on suit le principe que la succession doit se partager en deux portions égales, et revenir, pour une moitié, aux parents paternels du défunt, et, pour l'autre moitié, à ses parents maternels.

Touleiois, cette division de la succession entre les deux lignes paternelle et maternelle ne peut pas évidemment être appliquée dans les trois hypothèses suivantes : 1° lorsque le défunt

(1) Voy. sur cette matière l'article Paterna vatemis, au Répertoire de Merlin.

laisse pour héritiers des descendants; 2° lorsqu'il laisse des frères et sœurs issus du même père et de la même mère ; 3° lorsqu'il n'existe plus de parents au degré successible dans une ligne.

(Art. 731, 732, 733.)

Comment a lieu la dévolution des biens dans chaque ligne ?

La succession étant partagée en deux portions égales, la moitié afférente à la ligne paternelle est recueillie par l'ordre d'héritiers le plus proche dans cette ligne, à l'exclusion des ordres les plus éloignés; et la moitié afférente à la ligne maternelle est pareillement recueillie par l'ordre d'héritiers le plus proche dans cette ligne. — Ainsi, lorsque le défunt a laissé dans une ligne des ascendants et des collatéraux autres que ses frères et sœurs, les premiers recueillent seuls la moitié afférente à la ligne. Comme les deux lignes paternelle et maternelle sont indépendantes l'une de l'autre, il arrivera assez souvent que les héritiers appelés à recueillir la part dévolue à une ligne seront d'un ordre différent que les héritiers appelés à recueillir la part dévolue à l'autre hgne. Ainsi, la moitié afférente à la ligne paternelle sera quelquefois recueilHe par des ascendants ; tandis que la moitié afférente à la ligne maternelle sera recueillie par des cousins du défunt.

Dans chaque ordre, les biens sont dévolus au parent le plus proche, sauf l'effet de la représentation. Ainsi, dans l'ordre des ascendants, le père exclut l'aïeul, et, dans l'ordre des collatéraux, le cousin germain exclut le cousin issu de germain. — En résumé, les biens héréditaires sont dévolus de la manière suivante : 1° la succession, sauf les cas dont nous avons parlé, se divise en deux moitiés qui correspondent aux deux lignes paternelle et maternelle ; 2° chaque moitié est recueillie par l'ordre d'héritiers le plus proche de la ligne ; 3° entre les héritiers faisant partie du même ordre, on donne la préférence aux plus proches parents du défunt. (Art. 734.)

Qu'appelle-t-on ordres d'héritiers ?

On appelle ordres d'héritiers, différentes classifications d'héritiers qui s'excluent les unes les autres. L'article 731 n'indique que trois ordres de succession régulière, les descendants, les ascendants et les collatéraux. Il a suivi en cela la division du droit coutumier. — Mais il est plus exact de diviser les héritiers légitimes en quatre ordres, savoir : 1" les descendants; 2" les

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ascendants et les collatéraux privilégiés; 3" les ascendants ordinaires ; 4° les collatéraux ordinaires.

C'est ici le lieu d'expliquer brièvement quelle est, d'après le Code, l'organisation de la famille. (Art. :3i.)

Qa'est-ce que la parenté ?

La parenté est le lien qui unit deux personnes qui descendent l'une de l'autre, ou qui, sans descendre l'une de l'autre, descendent d'un auteur commun.

Les parents sont paternels ou maternels.

I\'os parents paternels sont d'abord notre père, qui forme, pour ainsi dire, le premier anneau de la chaîne de parenté ; puis, à la suite de notre père, viennent tous ses parents tant paternels que maternels.

Réciproquement, nos parents matemevS sont d'abord notre mère, et, par son intermédiaire, tous ses parents paternels et maternels.

Quand il s'agit des frères et sœurs, la parenté avec le défunt existe le plus souvent tout à la fois du côté du père et du côté de la mère. — Cependant elle existe quelquefois d'un seul côté, et alors la dévolution des biens entre les frères et sœurs du défunt a lieu suivant les distinctions formulées par l'article 752, qu'on verra plus loin.

Examinons maintenant de quelle manière s'établit entre les divers parents la proximité de parenté.

Comment s'établit la proximité de parenté ?

La proximité de parenté s'établit par le nombre de degrés qui séparent le parent du défunt. Chaque génération forme un degré, dit l'article 735. Mais il serait plus exact de dire que c'est l'intervalle qui sépare deux générations qui s'appelle un degré.

La suite des degrés forme la ligne. — On appelle liane directe, la suite des degrés entre parents qui descendent l'un clr; l'autre, et ligne collatérale, la suite des degrés entre parents qii ne descendent pas les uns des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

La ligne directe se subdivise elle-même en ligne descendante ou ascendante. Elle est descendante, lorsqu'on établit les degrés en allant de l'auteur aux enfants qui descendent de lui. Elle est ascendante, lorsqu'on les établit en remontant des enfants à l'auteur. (Art. 735, 736.)

Comment se comptent les degrés de parenté ?

En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes. — Ainsi, le fils, par rapport au père, est au premier degré ; le petit-fils, au second ; et ainsi de suite.

En ligne collatérale, les degrés se comptent des deux côtés, en remontant de l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, puis en redescendant de celui-ci à l'autre parent. — Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains sont au quatrième degré.

Dans le droit canonique, on comptait quelquefois les degrés d'un seul côté. S'il y avait plus de degrés d'un côté que de l'autre, on comptait les degrés du côté du parent le plus éloigné de l'auteur commun. — Ainsi, deux cousins germains étaient au deuxième degré; deux frères étaient au premier degré.

Art. 737, 738.)

SECTION II

DE LA REPRÉSEiNTATIOX.

Quelle est Torigine de la représentation ?

L'origine de la représentation est très ancienne : elle remonte au droit romain. Le vœu de toutes les lois est de déférer les successions aux plus proches parents de ceux qui sont décédés, et de les partager également entre tous ceux qui sont au môme degré, par suite de cette présomption que le défunt avait une égale affection pour ceux qui lui appartenaient également, ou qu'il devait du moins l'avoir.

Mais ce môme esprit qui a introduit la règle générale a fait naître aussi plusieurs exceptions, toujours puisées dans les sentiments de la nature.

Ainsi quand un homme meurt, laissant des neveux et nièces, enfants d'un frère ou d'une sœur prédécédés, la loi présume que l'affection du défunt pour ses frères et sœurs s'était continuée en quelque sorte en la personne de ses neveux et nièces, que ses frères et sœurs prédécédés lui sont en quelque sorte présents dans leurs enfants, et que ces différentes branches lui tiennent lieu des souches dont elles sont sorties : ainsi elle ne défère pas la succession aux neveux et nièces en les consi-

dérant en eux-mêmes et pour la partager par têtes, mais en les considérant dans leurs auteurs. C'est ce qu'on appelle le droit de représentation.

La loi a donc pris la nature pour guide en établissant la représentation : celui qui avait deux frères pour héritiers présomptifs, et qui comptait, suivant la règle commune, leur laisser à chacun la moitié de ses biens, ne doit pas changer de volonté parce que l'un de ses frères est mort avant lui; les espérances ou les droits des enfants de son frère ne doivent pas souffrir du malheur qu'ils ont eu de perdre leur père. Ainsi la loi conserve aux enfants dans chaque souche la même part qui serait venue au chef de la souche lui-même s'il était encore vivant.

Le principe de la représentation étant ainsi établi, il est facile d'en tirer les conséquences : les enfants venant à la succession comme tenant lieu de leur père, ils prennent dans cette succession toute la part indistinctement que leur père lui-même aurait prise ; pour fixer leurs droits, il faut fixer ceux que leur père lui-même aurait eus ; il faut faire le partage comme s'il était vivant, et donner à ses enfants cette part qu'il ne peut plus recueillir.

C'est même ce que signifie le terme de représentation. Le chef de ligne étant mort, il ne faudrait plus le considérer pour la distribution des biens; mais, par une fiction heureuse, ses enfants le représentent; tous réunis sontregardéspar la loi comme s'ils étaient leur père même.

Ce serait donc se faire une idée bien fausse de La représentation, de dire qu'elle n'a pour effet que de faire remonter les enfants au degré de leur père, afin qu'ils ne soient pas exclus par un parent plus proche ; ce ne serait pas représenter celui dont on descend, mais prendre sa place, ce qui est fort différent ; ce ne serait pas réunir sur l'ensemble des enfants les droits, les prérogatives du père.

Représenter quelqu'un, c'est être son image; c'est prendre par fiction ses qualités, ses droits et ses obligations, en sorte que l'on substitue en quelque manière un être à un autre ; au lieu que remonter seulement à un degré, ce n'est que changer soimême de place.

Ces développements nous ont paru nécessaires à cause de l'importance de la représentation, et pour justifier la définition

qu'en donne le Code, sinon dans le détail des expressions au moins dans l'idée générale qui en résulte.

Qu'est-ce que la représentation?

Aux termes de l'article 739, la représenlation est une fiction de la loi dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Cette déOnition a été critiquée sous plusieurs rapports. On lui reproche (1) ;

1" De présenter comme deux choses différentes la place et le degré, qui ne sont en réalité qu'une seule et même chose.

2° De dire que le représentant entre dans les droits du représenté, alors que celui-ci, étant mort avant le de cujus, n'a pu avoir aucun droit à sa succession. — Pour être exact, il fallait dire que le représentant entre dans les droits qu aurait eus le représenté, s'il avait survécu.

3° De qualifier la représentation de fiction, alors qu'en réalité elle confère des droits à des personnes qui, autrement, n'auraient eu aucun droit. — Mais ici le reproche qu'on a adressé à la définition du Code nous paraît immérité. La représentation est bien réellement une fiction, car elle n'a pas pour effet de changer la place des représentants, de les faire avancer d'un degré, mais de les mettre au lieu et place qu'aurait eu leur père s'il n'était pas décédé; de régler, en un mot, le partage comme si le père décédé était encore vivant. C'est donc bien par suite d'une fiction que les représentants succèdent; et c'est précisément en raison de cette fiction que se déterminent leurs droits héréditaires.

Quelles sont les personnes qui ont le droit de représentation ?

Les personnes qui ont le droit de représentation sont : 1° Tous les descendants à l'infini. — Ainsi, l'enfant peut représenter son père, et par lui son aïeul, et arriver, par ces deux représentations successives, à la succession de son bisaïeul;

2° Les collatéraux descendant des frères ou sœurs du dcfunt à l'infini. — Ainsi, un petit neveu peut venir par représentation à

(1) Bugnet, sur Pothier, VIII. p. 38. — Marcadé (111, 112.) soutient, au contiaire, que la repréientation est une fiction véritable, et que les arguments in Toqués en sens opposé n'ont rien de solide.

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