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II

34 LIVKE III, TITRE I.

la succession de son grand-oncle, en concours avec les frères et sœurs du défunt.

Dans lous les cas où la représentation est admise, le partage de la succession a lieu, comme en droit romain, par souches, et non point par têtes. — Ainsi, le défunt laisse un fils et trois petitsfils issus d'une fille prédécédée : le fils prend une moitié de la succession, et les petits-fils l'autre moitié. Pareillement, si le défunt a laissé un petit-fils né d'un fils décédé, et trois arrièrepetils-fils nés d'une petite-fille prédécédée, le premier recueille une moitié de la succession, et les arrière-petits-fils se partagent l'autre moitié.

11 en est de môme lorsque les neveux et nièces viennent par représentation de leur père, en concours avec leurs oncles ou tantes. Si le défunt a laissé un frère et trois neveux issus d'une sœur prédécédée, le premier recueille une moitié de la succession, et les neveux du défunt se partagent l'autre moitié.

Alt. 740, 742, 743)

Pourquoi la représentation n exlste-t-elle pas en faveur des ascendants ?

La représentation, avons-nous dit, n'existe qu'en faveur des petits- enfants et des neveux et nièces du défunt. — Ainsi lorsque le de cujus laisse pour héritiers son aïeul et son frère, ce dernier recueille toute la succession à l'exclusion de l'aïeul, tandis qu'il n'en recueillerait que les trois quarts si le défunt avait laissé son père, ou si l'aïeul pouvait venir par représentation au lieu et place de celui-ci.

La raison en est qu'il n'est pas conforme aux règles de la nature que les ascendants viennent à la succession ab intestat de leurs descendants, à l'exclusion des autres parents. Ainsi que l'a observé judicieusement M. Demolombe, la succession d'un descendant n'est pas destinée dans l'ordre naturel des choses à être recueillie par un ascendant : la mort prématurée du descendant ne trompera donc, sous ce rapport, aucune espérance de transmission héréditaire pour l'ascendant. (Art. 74i.)

Quelles sont les personnes qui peuvent être représentées ?

Aux termes de l'article 744, on ne peut représenter que les personnes qui étaient décédées lors de l'ouverture de la succession. En efi'et, pour pouvoir occuper le degré et la place d'une personne, il faut de toute nécessité que cette personne soit morte.

En conséquence, on ne peut pas représenter un héritier renonçant ou déclaré indigne.

Au reste, les enfants qui viennent par représentation doivent être capables par eux-mêmes de recueillir la succession à laquelle ils sont appelés au lieu et place du représenté.

Une question débattue est celle de savoir si les enfants légitimes de l'adopté peuvent venir par représentation à la succession de l'adoptant. — Quelques auteurs admettent la négative, car, disent-ils, les enfants de l'adopté n'ont aucun lien de parenté avec l'adoptant, et par suite ils n'ont pas une vocation propre à sa succession.

Suivant M. Bufnoir, il faut décider, au contraire, que les enfants de l'adopté peuvent venir par représentation à la succession de l'adoptant. Effectivement, aux termes de l'article 371, l'adoptant ne peut reprendre les biens par lui donnés à l'adopté dans la succession de celui-ci qu'autant qu'il n'a pas laissé de postérité légitime : d'où il résulte que les enfants de l'adopté sont considérés par la loi comme subrogés à tous ses droits par rapport à l'adoptant (1).

A l'inverse, les enfants naturels reconnus ne peuvent pas représenter leur père défunt; car ils ne se rattachent qu'à lui, et ils n'ont aucun droit à la succession des autres ascendants.

Peut-on représenter une personne dont on n^a pas recueilli la succession ?

Oui; la loi permet de représenter une personne dont on n'a pas recueilli la succession. — Ainsi, l'enfant légitime qui a renoncé à la succession de son père, peut néanmoins le représenter; car le droit de représentation lui appartient personnellement et ne faisait pas partie de la succession de son père. C'est un droit qui est né dans sa personne, et dès lors il imports peu qu'il soit ou non l'héritier de son père. En un mot, il n'est pas nécessaire d'être héritier d'une personne pour la représenter; il sufflt d'être son descendant.

Au reste, on ne représente pasper salturn et omisso viedio, c'està-dire que le représentant doit passer par tous les degrés intermédiaires pour arriver au premier degré. Si l'un de ces degrés est occupé, la représentation n'a pas lieu. — Ainsi le petit-fils dont le père a été écarté comme indigne de la succession de l'aïeul,

(1) Sic: Mapcadé, ÎÎI, 113. - Cas3., lu nov. 1869.

ne viendra pas en concours avec son oncle, car son père étant vivant, sa place n'est pas vacante. (Art. 744.)

Quels sont les effets de la représentation ?

La repiesentaLion a deux efTols principaux :

1° Elle procure au représentant les avantages d'une succession qu'il n'aurait pas recueillie s'il n'avait pas été admis à tenir la place du défunt; mais alors elle lui impose les charges et les obligations attachées à cette succession.

2° Elle entraîne un partage par souches, au lieu d'nn partage par têtes. En conséquence, les représentants de la personne décédée ne recueillent, quel que soit leur nombre, que la part héréditaire qui aurait été recueillie par celle-ci, si elle avait survécu.

Au surplus, il peut y avoir successivement plusieurs partages par souches : dans ce cas, il y aura d'abord une division de l'hérédité, puis des subdivisions dans les parts. — Ainsi, le défunt laisse pour héritiers : d'un côté, un petit-fils né de son fils Primus, et, d'un autre côté, un petit-fils et deux arrière petits-Bis qui descendent de sa fille Prima. Une première division par souches a lieu entre le petit-fils issu de Primus, et les descendants issus de Prima. Chaque souche recueille une moitié de la succession; puis, il se fait une nouvelle division entre le petit-fils et les arrière-petits-enfants qui descendent de Prima. (Art. 743.)

En résumé, quelles sont les diverses manières de recueillir une succession ab intestat ?

On peut recueillir une succession aô intestat de trois manières : 1" De son propre chef; — 2° par représentation; — 3° par transmission.

On recueille une succession de son chef, lorsqu'on y est appelé directement et en son propre nom : par exemple, lorsqu'un fils succède à son père.

On recueille une succession par représentation, lorsqu'on succède à son ascendant ou à ses oncles et tantes au lieu et place de son père ou de sa mère décédés, qu'on ait accepté ou non leur propre hérédité.

Enfin on recueille une succession par transmission^ lorsqu'on succède à un héritier qui existait au moment où la succession lui est échue, mais qui est ensuite décédé avant de l'avoir recueillie. Ainsi Prunus laisse pour héritier Secundus; quelque

temps après, celui-ci décède, à son tour, avant d'avoir accepté ou répudié la succession qui s'était ouverte à son profit. Il transmet à son héritier Tertius les droits qu'il a sur cette succession. Mais, dans ce cas, Tertius ne peut recueillir la succession qui lui est transmise par l'intermédiaire de Secundus, que s'il reste son héritier. Effectivement, il n'a pas une vocation propre à cette succession; il ne la recueille que parce qu'elle est dans le patrimoine de Secundus auquel il succède; et par conséquent il la perd s'il ne reste pas l'héritier de celui-ci (1).

SECTION III

DES DrVERS CEDRES d'hÉEITIEIIS LÉGITIMES.

Dans quel ordre les héritiers légitimes sont-ils appelés à succéder ?

Les héritiers légitimes sont appelés à succéder dans l'ordre suivant :

1° Les descendants du défunt;

2° Les ascendants et les collatéraux privilégiés ;

3° Les ascendants ordinaires;

4° Les collatéraux ordinaires.

Les ascendants privilégiés sont les père et mère du défunt; les collatéraux privilégiés sont ses frères et sœurs.

Comment les descendants succèdent-ils au défunt ?

Aux termes de l'article 74o, les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls et aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ou de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

Dans notre ancienne législation, le fils aîné du défunt recueillait le manoir paternel, et au moins la moitié des immeubles de la succession. Les autres fils et les filles se partageaient l'autre moitié, mais de telle façon que la part de la fille n'était que la moitié de la part du fils. Notre article confirme l'abolition des droits d'aînesse et de masculinité, et appelle tous les enfants à

(1) Si plusieurs successions se trouvent échues aui mêmes successibles, chaque héritier peut demander qu'il soit fait une liquidation particulière et un partage spécial pour les biens de chaque succession distincte. Cass., 11 novembre 1878 et 15 janvier ]879.

jouir des mêmes droits, à quelque degré qu'ils se trouvent, à l'exclusion de tous autres parents.

Les descendants succèdent par égales portions et par têtes, lorsqu'ils viennent à la succession de leur chef. Au contraire, ils succèdent par souches, lorsqu'ils recueillent la succession par représentation. (\rt. 745.)

L'article 745 ne renferme-t-il pas une inexactitude sur ce point ?

Oui; aux termes de cet article, les enfants succèdent par égales portions et par têtes, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ces mots « quand ils sont tous au premiej' di'gré » doivent être retranchés. En affet, lorsque les descendants viennent de leur chef, ils partagent nécessairement par têtes, à quelque degré qu'ils se trouvent placés. — Ainsi lorsque, le défunt a laissé des pelits-fils issus d'un fils prédécédé, ceux-ci viennent à sa succession par égales portions et par têtes, bien qu'ils ne soient pas au premier degré. Il en est de même lorsque le défunt a laissé des petits-fils issus de deux fils renonçant ou indignes, parce que, dans ce cas, la représentation n'a pas lieu, puisqu'on ne peut pas représenter une personne vivante. La succession s'ouvre alors sur la tête des petits-fils et se partage entre eux par égales portions, sans qu'il y ait à distinguer d'ailleurs entre les petits-enfants issus d'un des fils prédécédés et les petits-enfants issus de l'autre fils. Ainsi, si l'un d'eux, par exemple, n'a laissé qu'un enfant, et si l'autre en a laissé cinq, la succession se partagera en six parties égales.

11 en serait différemment s'il s'agissait de petits-enfants issus d'enfants prédécédés. Dans ce cas, en effet, les petits-enfants viendraient par représentation, et il y aurait lieu à un partage par souche. Le petit-fils issu d'un fils prédécédé recueillerait une moitié de la succession ; l'autre moitié serait dévolue aux six petits-enfants issus de l'autre fils prédécédé.

Ainsi Pierre meurt après avoir eu deux enfants : l'un d'eux, Primus, est mort en laissant cinq enfants ; l'autre Secundus, également décédé, n'a laissé qu'un enfant. Cet enfant recueillera la moitié de la succession, et l'autre moitié de la succession sera dévolue aux enfants de Primus. Il en sera de même si nous supposons Primus décédé et Secundus encore vivant. Les cina enfants de Primus. venant nar représentation de leur

père, recueilleront entre eux tous une moitié de la succession, et Secundus aura l'autre moitié.

Les enfants légitimés ou adoptifs ont-ils les mêmes droits de succession que les enfants légitimes ?

Oui ; les enfants légitimés ou adoptifs ont les mêmes droits de succession que les enfants légitimes. — Toutefois, plusieurs auteurs décident que les descendants de l'adopté ne peuvent pas recueillir de leur chef la succession de l'adoptant, si leur père y a renoncé ou s'il a été écarté comme indigne, par la raison que les effets de l'adoption sont limités à l'adoptant et à l'adopté. Il est vrai que l'adoption fait naître des empêchemenls au mariage entre l'adoptant et les enfants de l'adopté ; mais ces empêchements sont fondés uniquement sur des motifs d'honnêleté publique, et non sur un lien quelconque de parenté entre l'adoptant et les descendants de l'adopté.

Il faudrait, comme on l'a vu précédemment, admettre une solution difîérente si les enfants de l'adopté venaient en son lieu et place et par représentation. Dans ce cas, on peut très bien décider qu'ils recueillent la succession de l'adoptant au nom de leur père décédé, et comme exerçant en son lieu et place des droits qu'il aurait exercés s'il avait survécu.

Quels sont les héritiers appelés à succéder à défaut des descendants ?

Les héritiers appelés à succéder à défaut des descendants, sont les ascendants et les collatéraux privilégiés, c'est-à-dire les père et mère et les frères et soeurs du défunt.

Les père et mère et les frères et sœurs du défunt concourent ensemble à la succession, mais pour des parts différentes. — Si le père et la mère existent en même temps, chacun d'eux prend un quart de la succession, et les frères et sœurs se partagent le surplus. Si l'un des parents est décédé, le père survivant ou la mère survivante prend un quart de la succession, et les frères et sœurs se partagent les trois autres quarts.

A défaut du père et de la mère, les frères et sœurs recueillent la totalité de la succession. — Pareillement, à défaut des frères et sœurs, les père et mère recueillent tous les biens héréditaires par portions égales. C'est alors qu'a lieu la première application de la règle dimidium paternis, dimidium maternis. Effectivement, si le défunt n'a laissé ni descendants.

Di frères et sœurs, les père et mère prennent chacun la moitié de la succession qui est afl'érente à la ligne dont ils sont les repiésenlants les plus proches; et, à leur défaut, la dévolution des biens se fait ensuite dans chaque ligne, en opérant distinctement pour chacune d'elles comme s'il s'agissait de deux successions différentes. — Ainsi, si la mère est décédée, et si le père survit et recueille une moitié de la succession, l'autre moitié sera dévolue aux ascendants maternels s'ils existent, et, à défaut d'ascendants, aux collatéraux maternels du degré le plus rapproché, jusqu'au douzième degré. Dans cette dernière hypothèse, la loi accorde au père survivant ou à la mère survivante l'usufruit du tiers des biens qui ont été recueillis par la ligne

opposée. (Art. 746, 748, 749, 730, 7S1, 734.)

Comment les frères et sœurs partagent-ils entre eux la part héréditaire qui leur revient ?

Il faut distinguer paraji les frères et sœurs du défunt : 1° les frères et sœurs consanguins, c'est-à-dire ceux qui sont nés du même père que le défunt, mais non point de la même mère; 2° les frères et sœurs utérins, c'est-à-dire ceux qui sont nés de la même mère que le défunt, mais non point du même père ; 3° les frères et sœurs germains, c'est-à-dire ceux qui sont nés du même père et de la même mère que le défunt.

Si les frères et sœurs du défunt sont tous germains, s'ils sont tous nés du même père et de la même mère que lui, la part héréditaire qui leur revient se partage entre eux par égales portions et par têtes. — S'ils ne sont pas tous nés du même père et de la même mère, la part héréditaire qui leur revient se partage en deux moitiés égales : ceux qui sont nés du môme père que le défunt, mais non point de la même mère, prennent une part dans la moitié afférente à la ligne paternelle ; ceux qui sont nés de la même mère que le défunt, mais non point du même père, prennent une part dans la moitié afférente à la ligne maternelle ; enfin ceux qui sont nés tout à la fois du même père et de la même mère que le défunt prennent une part dans les deux moitiés paternelle et maternelle. En réalité, ils reçoivent deux fois plus que les frères et sœurs utérins ou consanguins (1).

(1) On suppose ici que deux veufs, ayant chacun des enfants issus de leur précédent mariage, se sont mariés et ont eu des enfants communs. L'un des

Au surplus, la distinction que la loi a établie entre les frères et sœurs a seulement pour but de régler leurs droits réciproques. Par rapport aux autres parents, les frères et sœurs consanguins ou utérins ont les mêmes droits que s'ils étaient germains. — Ainsi ils concourent également avec les père et mère du défunt, et ils excluent les ascendants et les collatéraux ordinaires. (Art. 75».)

Quels sont les héritiers appelés à succéder en troisième lien?

A défaut des descendants, ainsi que des père et mère et des frères et sœurs, les héritiers appelés à succéder sont les ascendants ordinaires, c'est-à-dire les aïeuls et les aïeules du défunt. La succession se trouvant alors divisée en deux portions égales, conformément à la règle dimidium paternïs, dimidium matemis, on donne une moitié aux ascendants paternels, et l'autre moitié aux ascendants maternels. A défaut d'ascendants dans une ligne, la part afférente à cette ligne est dévolue aux collatéraux ordinaires, c'est-à-dire aux oncles, et, à défaut d'oncles, aux cousins du défunt.

La représentation n'étant pas admise pour les ascendants et pour les collatéraux autres que neveux et nièces du défunt, le plus proche ascendant, et, à défaut d'ascendant, les collatéraux les plus proches dans chaque ligne recueillent la part afférente à leur ligne. (Art. 753.)

Quels sont les héritiers appelés en dernier lieu ?

Les héritiers appelés en dernier heu sont, comme on vient de le voir, les collatéraux ordinaires, c'est-à-dire les collatéraux autres que les frères et sœurs du défunt. Ils ne viennent à la succession qu'à défaut des descendants, des ascendants et collatéraux privilégiés, et enfin des ascendants ordinaires.

Le mode de succession est le même que pour les ascendants ordinaires, en ce sens que le partage se fait entre les deux lignes, et que le collatéral le plus proche dans chaque ligne exclut les autres collatéraux de la même ligne.

enfants communs étant décédé, sa succession est partagée entre les père et mère et les frères et sœurs. Puis, la part réservée aux frères et sœurs est ensuite répartie entre eux, de manière à ce que les frères et sœurs nés du même père et de la même mère que le défunt aient une portion double de celle qui doit revenir aux frères utérins ou consanguins.

42 UVRE III, TITBli I.

Ainsi que nous l'avons déjà observé, les collatéraux ne sont exclus par les ascendants qu'autant que ceux-ci se trouvent appartenir à la môme ligne. Dans le cas contraire, ils peuvent très bien concourir avec les ascendants de la ligne opposée, en laissant ceux-ci prendre une moitié de la succession, et en prenant eux-mêmes la moitié qui est afférente à leur ligne. Seulement, lorsqu'ils sont en concours avec le père survivant ou avec la mère survivante, ceux-ci ont droit, outre la part qui leur revient, à l'usufruit du tiers des biens qui sont dévolus aux collatéraux. (Art. 753, 734.)

Jusqu'à quel degré les collatéraux peuvent-ils succéder ?

Les collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré. A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

En limitant au douzième degré la successibilité en ligne collatérale, le Code a transigé entre le système du droit romain qui n'étendait la successibilité qu'au sixième degré, et celui de notre ancien droit qui admettait tous les parents, sans aucune limite, à quelque degré qu'ils fussent placés. (Art. 755.)

SECTION IV

SUCCESSION ANOMALE DE l'aSCENDANT DONATEUR.

En quoi consiste la succession anomale de Tascendant donateur ?

En énonçant plus haut le principe que la loi ne considère ni la nature ni Vorigine des biens pour en régler la succession, nous avons signalé trois exceptions qui sont relatives : 1° h la succession de l'adoptant aux choses par lui données à l'adopté ; 2° à la succession des frères et sœurs légitimes aux biens donnés à leur frère naturel par l'auteur commun; 3" enfin, à la succession de l'ascendant donateur aux choses par lui données.

L'article 747 formule ainsi cette dernière succession : « Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi ù l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. »

La succession de l'ascendant donateur est appelée anomale, parce qu'elle s'écarte des règles ordinaires; elle est aussi appelée retour légal, parce que les choses données reviennent à l'ascendant donateur par l'effet d'une disposition de la loi. — Ce retour légal diffère sous plusieurs rapports du retour conventionnel. (Irt. 747.)

Quelles différences y a-t-il entre le droit de succession de l'ascendant donateur et le retour conventionnel ?

On entend par retour conventionnel, une donation faite sous une condition résolutoire, sous la condition que le donateur reprendra les biens donnés dans l'état où ils se trouvaient au moment de la donation, si le donataire meurt avant lui. La condition vient-elle à s'accomplir par le prédécès du donataire, la donation est censée n'avoir jamais existé. — Il en résulte : 1" que les biens dont elle se composait reviennent au donateur entièrement libres des charges et hypothèques constituées par le donataire; 2" que le donateur les reprend sans être obligé de contribuer aux dettes de la succession du donataire ; 3° qu'il peut réclamer une indemnité dans le cas où ils n'existeraient plus par la faute du donataire.

Dans le cas de retour légal,' slu contraire, l'ascendant recueille les biens donnés en qualité d'héritier, et non point comme donateur.— lien résulte: 1° qu'il les reprend dans l'état où ils se trouvent au moment de l'ouverture de la succession, avec toutes les charges et hypothèques dont ils ont été grevés par le donataire; 2° qu'en les reprenant, il s'oblige à contribuer aux dettes de la succession ; 3" qu'il ne peut réclamer aucune indemnité, si les biens ont péri par la faute de son descendant.

Ajoutons que le retour légal de l'ascendant donateur vient de la loi elle-même, qu'il n'a pas besoin d'être stipulé dans la donation; tandis que le retour conventionnel n'a lieu que si le donateur l'a expressément réservé en sa faveur par une clause insérée dans l'acte (1).

A quelles conditions le droit de succession de Tascendant donateur est-il subordonné ?

Le droit de succession de l'ascendant donateur est subordonné à deux conditions. Il faut:

(1) Sic: Bugnet, sur Pothier, VIII, p. 82. — Demante, III, n" 56 bis. — Aubry et Rau, V, p. 123. — Demolombe, Suce, I, 480 et 481.

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!• Que le donataire soit mort sans laisser de postérité. — Par postérité, on entend ici non seulement la descendance légitime, mais encore la descendance adoptive. Effectivement, le donataire a la propriété des biens donnés ; il peut en disposer par donation ou testament au profit d'un étranger, et par conséquent il faut lui reconnaître le droit d'empêcher le retour légal à l'ascendant, en adoptant un étranger.

Un enfant naturel pourrait même empêcher le retour légal, mais seulement pour la portion qui doit lui revenir dans la succession de son père(l).

2° Que les biens donnés se retrouvent en nature dans la succession, ou que le prix en soit encore dû s'ils ont été aliénés, ou qu'il existe une action en reprise. (Art. 747,)

L'ascendant est-il exclu par les descendants du donataire, lorsque ceux-ci sont renonçants ou indignes ?

Non ; l'ascendant donateur n'est pas exclu par les descendants du donataire, lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession de leur père, ou lorsqu'ils en ont été écartés comme indignes ; car alors ils doivent être considérés comme n'existant pas par rapport à la succession.

A l'inverse, l'ascendant donateur ne peut pas reprendre la donation qu'il a faite à son fils, lorsque celui-ci étant mort en laissant des enfants, ces derniers sont ensuite décédés sans laisser eux-mêmes de postérité. En effet, l'ascendant ne peut exercer son droit de retour qu'autant qu'il a la qualité de donateur vis-à-vis du de cufus. Or, il n'est pas donateur à l'égard du petit-fils, qui n'a pas traité avec lui mais qui a recueilli les biens dans la succession de son père. Il ne peut donc venir qu'à son rang ordinaire, c'est-à-dire à défaut de descendants, d'ascendants et de collatéraux privilégiés, et seulement pour sa quotepart (2).

Est-il nécessaire que la chose donnée se retrouve dans la succession dans le même état qu'elle a été donnée ?

Non; il suffit que la chose donnée se retrouve en nature dans la succession, mais il n'est pas rigoureusement nécessaire

(1) Yoy. cependant on arrêt contraire de la Cour de cassation, du 9 aoilt

(2) Sic : Marcadé, III, 132. — Valette. — Demante, III, 56 bis — Demoîorobe, Suce, 1,512.

qu'elle s'y retrouve dans le môme état qu'elle a été donnée. — Ainsi le droit de l'ascendant n'en existe pas moins sur les choses par lui données et qui se retrouvent dans la succession du donataire, si elles ont dépéri, ou si elles ont augmenté de valeur par cas fortuit ou par le fait du donataire. Dans ce dernier cas, le dépérissement ou l'augmentation de valeur des choses données ne feront naître de part et d'autre aucun droit à une indemnité. Le législateur a voulu, par là, couper court aux contestations qui auraient pu surgir sur ce point entre l'ascendant donateur et les autres héritiers du donataire.

Au reste, il ne suffit pas que la chose se retrouve dans la succession du donataire, il faut qu'elle y soit en tant que chose donnée par lui. Ainsi, si elle avait été vendue, puis rachetée par le donataire, elle ne serait pas sujette au retour légal. — Il en serait de même, si le donataire avait disposé par testament de la chose donnée au profit d'un tiers. Il est vrai que, dans ce cas, les biens ne sont pas matériellement sortis de la succession au moment de son ouverture; mais la propriété n'en est pas moins, dès cette époque, transférée au légataire. Or, le droit d'un légataire est opposable, sauf le cas de réserve, à tout héritier légitime.

Pourquoi l'ascendant conserve-t-il son droit de retour sur le prix qui est encore dû ?

L'ascendant donateur conserve son droit de retour sur le prix qui est encore dû, lorsque les choses données ont été aliénées, parce que le prix qui n'a pas été payé, soit en totalité, soit en partie, est la représentation exacte et certaine des choses données.

Par analogie, la jurisprudence décide, avec raison, que les biens acquis en échange des choses données doivent également faire retour à l'ascendant donateur. En effet, les biens donnés n'ont pas perdu, dans ce cas, leur individualité juridique; ils sont représentés par les biens reçus en échange (1). — Mais la jurisprudence est allée trop loin, en décidant que l'ascendant qui a donné une somme d'argent pourra reprendre une somme équivalente ; car alors la chose donnée ne se trouve pas représentée dans la succession d'une manière certaine.

(1) Cette solution est également admise par tous les auteurs, à Texceptioa de Marcadé. UI, 133.

46 LIVRE m, TITUE I.

Pourquoi l'ascendant conserve-t-il son droit de retour quand il existe une action en reprise?

L'ascendant donateur conserve son droit de retour quand il existe une action en reprise, parce qu'alors l'aliénation des choses données n'a pas eu lieu d'une manière définitive. Cette aliénation étant susceptible d'être résolue, les choses peuvent revenir au même point que si l'aliénation n'avait pas eu lieu (1),

On entend par action en reprise, toute aciion au moyen de laquelle on peut faire rentrer dans le patrimoine du donataire les biens qui en sont sortis. — Ainsi lorsque l'aliénation des biens donnés est annulable, soit pour cause de lésion, soit pour cause d'erreur, de violence ou de dol, l'ascendant donateur peut exercer à son profit l'action en nullité qu'avait le donataire.

L'ascendant donateur succède à l'action en reprise de la femme à laquelle il a constitué une dot, lors même que celle-ci consiste en une somme d'argent, car cette somme est la représentation juridique de la dot.

En quoi la succession anomale de l'ascendant donateur diffère-t-elle de la succession ordinaire?

La succession anomale de l'ascendant donateur diffère de la succession ordinaire sous trois rapports principaux :

1° Dans la succession ordinaire, on ne considère pas l'origine des biens pour en régler la dévolution ; tandis qu'il en est différemment dans la succession anomale de l'ascendant donateur.

2° Les héritiers ordinaires succèdent à l'universalité ou à une fraction de l'universalité des biens du défunt. — L'ascendant donateur ne succède, en celte qualité, qu'aux biens par lui donnés, par conséquent à des objets déterminés.

3° La succession dévolue à l'ascendant donateur est indépendante de l'ordre et du degré auquel est dévolue la succession ordinaire. — Ainsi l'ascendant exclut, pour les biens donnés par lui, des parents qui l'excluraient s'il s'agissait d'autres biens.

Au reste, l'ascendant peut être appelé à la fois à la succession anomale et à la succession ordinaire. Et, comme ces deux successions sont indépendantes l'une de l'autre, il peut renoncer à l'une et conserver ses droits sur l'autre.

(1) Qui habet actionem ad rem recuperandom, ipsam rem habere intelligitur.

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