‹ Code civil par demandes et réponsesChapitre 20 sur 77 · DE LA RE3CISI0.V EN MATIÈRE DE PARTAGE · texte numérisé non relu

DE LA RE3CISI0.V EN MATIÈRE DE PARTAGE

Quelles sont les causes de rescision du partage ?

Le Code ne s'est pas occupé des cas oîi le partage est absolument nul : il s'est borné à indiquer ceux où il est annulable ou rescindable. — Conformément au droit commun en matière de contrats, le partage est radicalement nul, s'il ne réunit pas les trois conditions suivantes : le consentement des parties, une cause licite, un objet certain. Il est annulable ou rescindable pour trois causes exprimées ici par le Code : la violence, le dol et la lésion de plus du quart.

Les deux premières causes de rescision sont générales, c'est-àdire qu'elles s'appliquent à tous les contrats. Au contraire, la lésion de plus du quart est une cause de rescision qui est spéciale au partage. — Les autres conventions à titre onéreux, telles que l'échange, la transaction, le louage, la vente, ne sont point en général rescindables pour cause de lésion, car les parties qui y figurent se proposent chacune de faire des bénéfices; tandis que les héritiers qui font un partage se proposent uniquement de retirer la part héréditaire qui leur revient (Art. 887.)

Pourquoi l'erreur n'est-elle pas comprise parmi les causes de rescision du partage ?

De même que la violence et le dol, l'erreur constitue, en général, une cause d'annulation des contrats. Cependant l'article 887 ne la mentionne pas parmi les cas de rescision du partage. La ^aison en est que l'héritier qui est victime de l'erreur peut obtenir la réparation du préjudice qu'elle lui cause par d'autres voies de recours. — Ainsi, il peut, suivant les cas : 1» former une demande en partage supplémentaire ; 2° exercer une action en garantie pour cause d'éviction; 3" intenter une action en rescision pour lésion de plus du quart.

L Jl peut former une demande en pmHage supplémentaire, par exemple dans le cas où une personne étrangère à la succession

(1) Marcadé, lU, 422.

162 LIYRK III, TITRE 1.

a été admise par erreur au partage, ou encore si l'on a omis de comprendre dans la masse partageable des objets qui en faisaient partie.

II. // peut exercer une action en garantie pour cause d'éviction, lorsqu'on a compris dans son lot des objets qui avaient été aliénés par le défunt, et qui ont ensuite été revendiqués par leur légitime propriétaire.

III. Enfin il peut intenter une action en rescision pour lésion de plus du quart, lorsqu'il a reçu dans son lot des biens qui ont été estimés au-dessous de leur valeur véritable, pourvu que la perte qu'il en éprouve soit au moins du quart de ce qu'il aurait dû recueillir. (Art. 887.)

La lésion est-elle une cause de rescision lors même que 1 partage a été fait à, Tamiable ?

Oui; la lésion est une cause de rescision de quelque façon que le partage ait été effectué. — La loi ne distingue pas s'il a été fait aniiablement ou judiciairement; elle ne distingue pas non plus si les copartageants se sont distribués les lots suivant leurs convenances réciproques, ou s'il s'en sont référés aux chances du tirage au sort. Elle présume, dans tous les cas, qu'ils ont entendu recevoir des lots égaux en valeur (1).

La loi ne fait également aucune distinction entre le partage qui comprend la totalité des biens héréditaires, et celui qui n'en comprend qu'une partie. D'oti il suit que le partage partiel est soumis, comme le partage total, à l'action en rescision pour cause de lésion. — S'il y a eu successivement plusieurs partages partiels, il faudra réunir dans une seule masse les biens compris dans ces divers partages, et n'admettre la lésion que si l'un des héritiers n'obtient pas les trois quarts de ce qui devrait lui revenir sur l'ensemble des biens.

Toutefois il existe un cas où l'action en rescision pour cause de lésion ne serait pas admise : c'est celui où il aurait été statué par un jugement, rendu pendant le cours du partage, sur une difficulté relative à l'égalité des lots. — Ainsi l'héritier qui prétendrait qu'un objet tombé dans son lot avait été estimé audessous de sa valeur véritable ne serait pas écoulé, si l'estima-

(i)'Mer\ir\, Répertoire, voy. lésion, § IV, n" 7.— Duranlon, VII, 581 et 682. — Marcadé.III, 426. — Agei), 12 novembre 1867.

lion dont il s'agit avait déjà été critiquée et si elle avait été maintenue par un jugement. (Art. sss.)

La lésion est-elle une canse de rescision, lorsque le partage a été déguisé sous la forme d'un autre contrat ?

Oui; aux termes de l'article 888, l'action en rescision pour cause de lésion, ou pour cause de violence ou de dol, est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision, encore que cet acte soit qualifié de vente, d'échange, de transaction, ou de toute autre manière. — Effectivement, pour déterminer la nature d'un acte, ce n'est pas à la qualification qui lui a été donnée, mais au fond des choses et à la réalité qu'il faut s'arrêter. Autrement, il serait trop facile aux copartageants d'éluder les règles qui sont destinées à maintenir l'égalité du partage.

Ainsi, quelle que soit la qualification que les parties aient don née à l'acte, on reconnaîtra que cet acte est au fond un véritable partage, lorsque les parties possédaient en commun la chose qui a fait l'objet du contrat passé entre elles, et que ce contrat a eu précisément pour but de faire cesser l'indivision. Par exemple, deux héritiers, possédant en commun un immeuble delà valeur de 100,000 fr., conviennent que l'un d'eux cède l'immeuble à l'autre moyennant un prix fixé à 50,000 fr. Le contrat, bien qu'il ait eu lieu sous la forme d'une vente, n'en sera pas moins un partage

Par contre, il ne faudrait pas assimiler à un partage le contrat qui a fait cesser l'indivision existant entre les parties, mais qui n'a pas eu lieu dans le but de la faire cesser. — Ainsi la donation qu'un héritier fait de sa part à son cohéritier fait bien cesser l'indivision, mais on ne peut pas néanmoins l'assimiler à un partage, parce qu'elle est faite dans le but de procurer une libéralité, et non point de faire cesser l'indivision. (Art. sss.)

L'action en rescision est-elle admise à l'égard des transactions intervenues à la suite du partage ?

Non ; une fois le partage accompli, soit qu'il ait eu lieu suivant les règles habituelles, soit qu'il ait été déguisé sous la forme d'un autre contrat, l'action en rescision n'est plus admise à l'égard de toute transaction par laquelle les copartageants auraient arrangé à l'amiable des difficultés survenues entre eux.

Mais il n'en est ainsi qu'autant que les difficultés que la transaction avait pour but de terminer étaient y^éelles et sérieuses, c'est-à-dire qu'autant qu'elles étaient de nature adonner lieu à un procès. Dans le cas contraire, la transaction ne serait qu'un partage déguisé, et elle resterait soumise, en cette qualité, à la rescision pour cause de lésion. Ce serait aux juges à apprécier quel est le véritable caractère de la transaction. Au reste, il n'est pas nécessaire que le procès soit déjà commencé, il suffit qu'il y ait matière à contestation, pour qu'il puisse y intervenir une transaction sérieuse et réelle. (Art. sss.)

Les articles 888 et 889 ne semblent-ils pas contenir des dispositions contradictoires ?

Oui ; les articles 888 et 889 paraissent, au premier abord, contenir des dispositions contradictoires. — EfTectivement, l'article 888 déclare que l'action en rescision pour cause de lésion est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision ; d'oti il semble qu'elle devra être admise pour faire rescinder la vente que l'un des cohéritiers aurait consentie à un autre cohéritier de sa part héréditaire. D'autre part, l'article 889 décide que l'action en rescision n'est pas admise contre une vente de droits successifs que l'un des héritiers a faite sans fraude à son cohéritier, aux risques et périls de l'acquéreur.

Mais la contradiction apparente que ces deux dispositions semblent présenter cesse lorsqu'on les examine de près. — Effectivement, l'article 888 prévoit le cas oii l'un des héritiers se borne à vendre sa part individuelle dans l'actif connu et déterminé de la succession, en continuant à rester tenu des dettes héréditaires que la loi a mises à sa charge. Le contrat est alors commutatif, c'est-à-dire que chaque partie doit recevoir un équivalent à peu près exact de ce qu'elle fournit, et il a évidemment les effets d'un partage ordinaire. — Au contraire, l'article 889 prévoit le cas où un héritier vend, non pas certains biens déterminés, mais l'ensemble de ses droits héréditaires, à la charge d'acquitter toutes les dettes connues ou inconnues qui y sont afférentes. Une pareille vente fera sans doute cesser l'indivision et elle constituera bien un partage déguisé ; mais ce sera un partage aléatoire. Or, on sait que la lésion n'est jamais une cause de rescision dans les contrats aléatoires, parce que

ces contrats ont pour objet une chance de gain ou de perte.

(Alt. 888, 889.)

L'héritier qui éprouve une éviction n'a-t-il pas, dans certains cas, le choix entre deux actions à exercer ?

Oui ; l'héritier qui éprouve une éviction a le choix entre deux actions à exercer, lorsque l'éviction qu'il a subie diminue sa part héréditaire de plus d'un quart. — Il peut, dans ce cas, exercer, à sa volonté, soit l'action en garantie à raison de l'éviction qu'il a subie, soit l'action en rescision du partage à raison de la lésion de plus du quart que lui a causé l'éviction.

Quant à la question de savoir quelle est celle des deux actions qu'il devra exercer de préférence, cela dépend des circonstances. — L'action en garantie pour cause d'éviction dure trente ans à dater de l'éviction ; elle procure à l'héritier évincé une indemnité en argent, calculée suivant la valeur de l'objet dont il a été privé au moment de l'éviction. — Au contraire, l'action en rescision pour cause de lésion ne dure que dix ans, à dater du partage; elle rétablit l'indivision, et elle fait obtenir à l'héritier qui l'a subie une indemnité en nature, calculée suivant la valeur de l'objet dont il a été privé au moment du partage.

On voit par là que raction en garantie est plus avantageuse à l'héritier, lorsque l'objet dont il a été évincé avait augmenté de valeur au moment de l'éviction, et que l'action en rescision est préférable, au contraire, si cet objet avait diminué de valeur.

(Art. 890.)

Quel est l'effet de l'action en rescision ?

L'effet de la rescision est de rétablir les choses dans leur ancien état, comme si la convention rescindée n'avait jamais existé. En conséquence, l'héritier qui demande la rescision du partage tend à obtenir que l'indivision soit rétabUe, et qu'il soit procédé à un nouveau partage.

Ce rétablissement de l'indivision présente de graves inconvénients. — En effet, toutes les aliénations faites par les cohéritiers des objets compris dans leur lot, ainsi que toutes les constitutions d'h'ypothèques ou de servitudes qu'ils ont consenties sur ces objets, sont anéanties par l'effet du rétablissement de l'indivision et de la résolution de leur droit de propriété; et cet anéantissement sera définitif si les objets qu'ils oi-t grevés de charges ne retombent point dans leur lot, par l'effet du nouveau

i66 LIVRE 1)1, TITRE I.

partage. De là, un grave préjudice pour les tiers qui ont traité avec eux, et pour les bériliers eux-mêmes, qui se trouveront sous le coup d'une action récursoire.

Aussi, afin de prévenir les inconvénients qui résulteraient de la rescision du partage, la loi permet aux héritiers de l'empêcher, en fournissant à celui d'entre eux qui a été lésé le supplément en argent ou en nature de sa part héréditaire. Ce supplément peut être offert, même après le jugement qui a prononcé la rescision du partage. — Mais il faut remarquer que la loi n'autorise les cohéritiers à l'offrir que lorsque la rescision est demandée pour cause de lésion. En effet, si elle était fondée sur le dol ou sur la violence, l'offre d'un supplément ne ferait pas disparaître la cause de la rescision (1). (Art. 89i.)

Comment s'éteint l'action en rescision du partage ?

L'action en rescision du partage s'éteint : 1" par la prescription de dix ans ; 2° par la ratification.

I. Prescription. — La rescision du partage pour cause do violence, de dol et de lésion de plus du quart constitue une nullité purement relative, et par conséquent il en résulte : 1° que l'action en rescision ne peut être exercée que par l'héritier qui a souffert de la violence, du dol ou de la lésion ; 2° qu'elle ne peut être exercéo que pendant un délai de dix ans. Effectivement, les actions en nullité relative s'éteignent par ce laps de temps toutes les fois qu'elles n'ont pas été expressément limitées à un autre délais et c'est ici le cas.

Le délai de dix ans court à partir de la cessation de la violence ou de la découverte du dol lorsque l'action est fondée sur la violence ou le dol, et à partir du jour du partage lorsqu'elle résulte de la lésion.

n. Ratification. — L'action en rescision du partage peut également s'éteindre par une ratification expresse ou tacite. — La ratification a lieu expressément , lorsqu'elle résulte d'une déclaration faite dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle a lieu tacitement^ lorsqu'elle résulte de l'aliénation faite par l'héritier des objets compris dans son lot. Cette aliénation donne, en effet, à supposer que l'héritier a renoncé à exercer l'action en rescision et qu'il veut maintenir le partage.

(1) Marcadf, III, 431. — Valette. — Demante, III. 236 bis. — Dcmolombe, V, 411.

Mais il se présente ici une distinction importante à observer entre le cas où le partage est rescindable pour cause de dol ou de violence, et relui où il est rescindable pour cause de lésion.

Aux termes de l'article 892, les partages rescindables pour cause de dol ou de violence peuvent être ratifiés par l'aliénation que ferait l'héritier de tout ou partie des objets tombés dans son lot, après la découverte du dol ou la cessation de la violence. Mais cet article ne parle pas des partages rescindables pour cause de lésion, et l'on en conclut que le vice qui provient de la lésion ne saurait être couvert par une ratification expresse ou résultant d'une aliénation faite par l'héritier lésé, et qu'il ne peut être éteint que par la prescription de dix ans.

La raison en est que lorsqu'un héritier a été assez imprudent pour accepter, sans dol ni violence, un partage par lequel il était gravement lésé, il y a lieu de craindre que cet héritier ne consente avec la même facilité une ratification qui lui ferait perdre les voies de recours qui lui sont données. (Art. &92.)

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