‹ Code civil par demandes et réponsesChapitre 19 sur 77 · DES EFFETS DO PARTAGE · texte numérisé non relu

DES EFFETS DO PARTAGE

Le partage est-il translatif de propriété?

Non; à la différence de ce qui existait en droit romain où le partage était translatif de propriété, le Code a décidé qu'il serait simplement déclaratif de propriété.

A Rome, en disant que le partage était translatif ou attributif de propriété, on entendait, par là, qu'il impliquait une sorte d'échange entre les cohéritiers, par lequel chacun d'eux faisait abandon de son droit de copropriété sur l'ensemble des biens héréditaires, et acquérait en retour un droit exclusif de propriété sur les objets tombés dans son lot.

En réalité, le partage est bien aussi dans notre législation un véritable échange; mais on y a admis une fiction d'après laquelle chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Suivant cette fiction, le partage a uniquement pour effet de constater quels sont les biens qui, dès l'ouverture de la succession, ont été la propriété de chaque héritier. C'est en ce sens que l'on dit qu'il est simplement déclaratif de propriété. (Art. 883/i

Pourquoi a-t-on admis la fiction que le partage est déclaratif de propriété ?

En admeitant la fiction que le partage est déclaratif de propriété, les rédacteurs du Code se sont proposé d'assurer la paix des familles et la sécurité des cohéritiers. En effet, si, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre l'ouverture de la succession et le partage, les héritiers avaient été regardés comme copropriétaires des biens héréditaires, chacun d'eux aurait pu valablement grever les lots de ses copartageants de servitudes et d'hypothèques. Ceux-ci étant ensuite actionnés, à raison des droits réels constitués pendant l'indivision sur les immeubles

au partage, même après que les lots ont été déterminés par un jugement, et tant qu'il n'a pas été procédé au tirage au sort. Cass., 3 février 1879.

iiota. La théorie de la séparation des patrimoines, telle qu'on vient de l'exposer ici, a été modifiée au titre des Privilèges par l'article 2111.

1^)2 TTV •■ m, TITRE I.

qui leur sont échus en partage, exerceraient une action récursoire contre le cohéritier qui a consenti ces droits réels. De là des recours répétés d'héritier à héritier, des conflits entre les membres d'une même famille. En formulant le principe de l'effet déclaratif du partage, le Code a coupé court à toutes ces difficultés: comme chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement aux immeubles compris dans son lot, aucun autre héritier n'a pu constituer valablement des droits réels sur ces immeubles.

Le partage n'ayant un effet déclaratif que par suite d'une fiction qui a pour but de prévenir les recours d'héritier à héritier, on convient généralement que cet effet déclaratif ne doit exister que par rapport aux héritiers. Vis-à-vis des tiers, le partage est donc translatif de propriété (1).

Pourquoi n'a-t-on pas exprimé simplement la disposition dont il s'agit, au lieu de recourir à l'idée d'une fiction ?

Cette idée d'une fiction d'après laquelle chaque héritier est censé avoir possédé exclusivement, dès le moment de la succession, les biens compris dans son lot, vient du droit romain. — A Rome, en effet, on considérait le Droit comme une science fondée sur des règles méthodiques, dont on devait tirer les conséquences qui en découlaient logiquement. Et lorsque Ton voulait admettre une solution plus conforme à l'équité ou à l'utilité que celle qui aurait résulter rigoureusement des principes, on introduisait une fiction, c'est-à-dire qu'on supposait exister un fait qui n'existait pas, et l'on en arrivait ainsi à justifier, au point de vue de la raison, la disposition spéciale que l'on avait voulu admettre.

Imbus de cette doctrine, les rédacteurs du Code se dirent que si le partage était considéré comme translatif de propriété, il faudrait en conclure que chaque héritier ayant été pendant l'indivision copropriétaire des biens laissés par le défunt, aurait pu grever ces biens de droits réels. Et alors, pour éviter ce résultat, ils décidèrent que le partage serait considéré comme simplement déclaratif : d'oîi la conséquence toute naturelle,

(1) La vente faite par le copropriétaire d'une cliose commune et indivisible n'est pas nulle pour le tout comme vente de la chose d'autrui ; elle est valable pour la portion qui appartenait au vendeur, si l'acquéreur a ignoré l'état d'indivision. Cass., 8 janvier 1872 et 18 novembre 1879.

DES SL'CCESSIONS. 1 o'î

que les droits réels constitués pendant l'indivision par l'un des cohéritiers ne devaient être maintenus qu'autant ils auraient été constitués sur les biens compris dans le lot de cet héritier. — 11 aurait été plus simple de décider que les droits réels constitués pendant l'indivision par l'un des héritie^'s n'auraient d'effet que si les biens sur lesquels ils étaient établis venaient à tomber plus tard dans le lot du constituant. Mais on voulut justifier cette décision, et c'est dans ce but qu'on admit l'idée d'une fiction. Au reste, cette idée avait déjà été admiie dans plusieurs circonstances pour justifier des dispositions exceptionnelles, notamment, dans le cas de représentation, pour faire venir les petits-enfants à la succession de l'aïeul, en concours avec les héritiers du premier degré.

L'efFet déclaratif du partage s'applique-t-il èk la licitation des immeubles de la succession ?

Il faut distinguer :

Si l'immeuble licite a été acquis aux enchères par l'un des cohéritiers, l'effet déclaratif du partage est applicable. — En effet, cette hypothèse est prévue par l'article 883, qui énonce formellement que chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets compris dans son lot, ou à lut échus sur licitation.

Mais la question présente plus de difficultés, lorsque c'est un tiers qui s'est porté adjudicataire de l'immeuble. Faut-il, même dans cette hypothèse, dire que la licitation a un effet déclaratif? Dans ce cas, les charges réelles constituées pendant lindivision par l'un des héritiers sont nulles et sans effet ; tandis qu'elles subsistent comme ayant été valablement consenties par un copropriétaire, si on décide que la licitation a un effet translatif.

Quelques auteurs admettent cette solution, par la raison que l'article 883 n'attribue un effet déclaratif à la licitation que pour le cas oii l'un des héritiers se serait porté adjudicataire de l'immeuble licite. Lorsque cet immeuble est adjugé à un étranger, la licitation n'est, disent-ils, qu'une vente consentie par la masse des héritiers à l'adjudicataire. Or, il est admis en principe que l'adheteur d'un immeuble le reçoit avec toutes les charges qui le grèvent.

Ce système paraît conforme au texte delà loi; mais il n'est pas

en harmonie avec son esprit. — Effectivement, en énonçant le principe de l'effet déclaratif du partage, la loi a voulu faciliter les partages et écarter les recours d'héritier à héritier. Or, si l'étranger qui s'est porté adjudicataire de l'immeuble de succession le reçoit grevé de charges qui ont élé constituées pendant l'indivision, il exercera un recours en garantie contre les copartageants qui le lui ont vendu, et ceux-ci, à leur tour, exerceront une action récursoire contre le cohéritier qui a constitué ces charges. Il faut donc décider, pour éviter ces difficultés, que la licitation a un effet déclaratif comme le partage pur et simple, et alors même que les biens Ucités sont acquis par un adjudicataire étranger (1).

L'effet déclaratif dn partage s'appliqne-t-il d'nne manière générale à tous les actes qui font cesser Tindivision ?

Les héritiers peuvent faire cesser l'indivision par d'autres opérations que le partage ou la licitation. Dans ce cas, tout le monde est d'accord pour déclarer qu'un acte à titre onéreux qui fait cesser l'indivision à l'égard de tous les cohéritiers produit un effet déclaratif, bien que cet acte n'ait pas été qualifié par les parties de partage ou de licitation. Effectivement, la qualification qui a été donnée à un acte ne change pas le caractère propre de cet acte. Or, si un acte, qualifié de vente ou d'échange, fait cesser l'indivision, il est évident que cet acte équivaut pour les héritiers à une opération de partage.

Ainsi, la vente d'un bien héréditaire, la cession de droits successifs faite par un héritier à ses cohéritiers, et généralement tous arrangements qui seraient de nature à mettre fin à l'indivision, ont un effet déclaratif. L'héritier qui s'est porté acquéreur est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets qui lui ont été cédés, et par suite il a seul pu les grever valablement de charges réelles.

L'effet déclaratif du partage s'applique-t-il aux créances, conune aux objets corporels ?

Avant de répondre à cette question, il importe d'en montrer l'intérêt. On sait qu'en principe les créances et les dettes d'une succession se divisent de plein droit entre les héritiers, proportionnellement à leurs droits héréditaires; d'oii il résulte

(1) Valette. — Contra : Demolombe, V, 272. Déniante, IIT, 225 bis. Duvergei'.

que les débiteurs héréditaires peuvent valablement s'acquitter, en payant à chaque héritier la part qui lui revient dans la créance du défunt. Cependant il arrive quelquefois que les héritiers s'entendent pour mettre une créance tout entière dans le lot de l'un d'eux, afin de compenser son Infériorité en nature par rapport aux autres lots. Maintenant, si l'on décide que l'effet déclaratif du partage s'applique aux créances comme aux biens corporels de la succession, il faut en conclure que l'héritier qui a reçu dans son lot une créance tout entière est censé avoir eu seul et immédiatement, dès l'ouverture de la succession, cette créance dans son lot : d'oîi il suit que les débiteurs qui se sont acquittés envers ses cohéritiers, pour la part qui leur revenait dans la créance, n'ont pas fait un payement valable, et qu'ils peuvent être actionnés, comme s'ils n'avaient rien payé, par l'héritier qui a acquis la totalité de la créance.

Cela posé, il faut, pour résoudre la question qui nous occupe, étabhr une dislinction.

1* Si, conformément à la règle habituelle, chacun des héritiers a reçu dès l'origine une fraction de la créance, il n'y a pas à se demander si l'effet du partage sera applicable, par la raison que la créance n'a jamais été dans l'indivision, et par suite qu'il n'y a pas eu lieu de la partager.

2° Si les héritiers, voulant modifier la règle habituelle, se sont entendus pour faire tomber une créance tout entière dans le lot de l'un d'eux, afin de compenser son infériorité par rapport aux autres lots, il y a bien dans ce cas une opération destinée à faciliter le partage. Mais si cette opération est de nature à faciliter le parta ge, il ne faut pas en conclure qu'elle soit eliemême une opération de partage. Comment pourrait-elle constituer un partage, puisque le partage ne s'entend que d'une chose qui a été commune, et que la créance a été divisée dès l'origine entre les héritiers. C'est donc par l'effet direct et immédiat d'une cession consentie par les héritiers au profit de l'un d'eux, et non point par l'effet du partage, que la créance est acquise en totalité à ce dernier. — Supposons, par exemple, qu'il y ait une créance de 130, et trois héritiers ayant des droits égaux. Cette créance s'est convertie, dès l'ouverture de la succession, en trois créances de 30 chacune au profit de chaque héritier, et il en résulte que si les trois héritiers s'entendent

45G MVRr: m, titre i.

pour faire tomber la créance tout entière dans le lot de l'un d'eux, ceux qui font abandon de leurs droits devront, pour obtenir ce résultat, faire une cession de leur créance de 50 à leur cohéritier.

Il suit de là que si une créance est mise tout entière dans le lot d'un héritier, il faut appliquer les règles qui concernent la cession de créances, et non point celles du partage. Or, en matière de cession de créances, la règle est que le payement fait au cédant est valable, s'il a eu lieu avant que la cession n'ait été signifiée au débiteur, ou que celui-ci n'ait déclaré y donner son acceptation. — En conséquence, il faut décider que les payements qui ont été faits par les débiteurs héréditaires entre les mains des héritiers qui ont cédé leur part dans la créance du défunt sont valables, s'ils ont été faits avant la signification de la cession ou son acceptation par le débiteur; mais qu'ils doivent être considérés, au contraire, comme non avenus par rapport à l'héritier qui est devenu créancier pour la totalité de la créance, lorsqu'ils ont eu lieu postérieurement.

En quoi consiste l'obligation de garantie entre cohéritiers ?

L'obligation de garantie entre cohéritiers consiste en ce que les divers héritiers sont réciproquement tenus de se garantir les uns les autres dans la possession des choses qui leur sont échues en partage. — L'obligation de garantie s'applique à tous les objets du partage, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. Afin d'en assurer l'exécution d'une manière plus efficace, l'article 2103 confère à chaque héritier un privilège sur les immeubles de la succession.

L'obligation de garantie a été reproduite par notre Code des anciennes coutumes et du droit romain où elle existait déjà. Le partage ayant pour objet d'attribuer à chacun des héritiers la part qui lui revient dans le patrimoine commun, il était nécessaire de donner à celui d'entre eux qui serait évincé, ou qui subirait une diminution de sa part héréditaire, par exemple en payant la totalité d'une dette de la succession, un recours contre ses cohéritiers, afin de maintenir l'égalité des partages. (Art. 884).

A quelles conditions le recours en garantie peut-il être exercé ?

Le recours en garantie ne peut être exercé qu'aux conditions suivantes. — Il faut :

DES SUGCESSIONS. 157

i» Que l'héritier qui l'exerce ait souffert un trouble ou une éviction ;

2° Que la cause du trouble ou de l'éviclion soit antérieure au partage ;

3° Que le trouble ou l'éviction ne provienne pas de sa faute.

Reprenons ces diverses conditions.

1° Il faut quel'héritiei' ait souffert un trouble ou une éviction. — Le trouble dont il est question ici est un trouble de droit, résultant de ce qu'un tiers prétend avoir sur la chose échue à l'héritier un droit de propriété ou un autre droit réel, et non point un trouble de fait causé par les menaces ou les actes de malfaiteurs; car, dans ce dernier cas, la loi elle-même nous donne la garantie, et c'est à elle qu'il faut s'adresser pour avoir raison de l'auteur des voies de fait. — On entend par éviction, la dépossession de l'héritier, prononcée par la justice, au profit d'un tiers qui prétend avoir sur la chose comprise dans son lot un droit de propriété ou un autre droit réel.

2» Il faut que la cause de l'éviction ou du trouble soit antérieure aupartage — On veut dire par laque le recours en garantie n'est accordé à l'héritier qui subit un trouble ou une éviction, qu'autant que les droits réels qu'un tiers prétend avoir sur la chose auraient déjà existé au moment où cette chose a été comprise dans son lot. — Ainsi l'héritier pourra exercer son recours, lorsque l'immeuble tombé dans son lot, et à raison duquel il est poursuivi, avait été aliéné ou hypothéqué par le défunt. Par contre, il ne pourra exercer aucun recours si l'aliénation ou l'hypothèque étaient postérieures au partage (1).

3° Il faut que le trouble ou l'éviction ne proviennent pas de sa faute. — L'héritier est en faute, par exemple lorsqu'il n'a pas opposé la prescription quand il pouvait le faire, ou lorsqu'il a négligé de mettre en cause ses cohéritiers au début du procès qui lui a été intenté, et que ceux-ci prouvent qu'ils auraient pu

(1) Il en serait de même si la cause de l'éviction était accidentelle et ne venait pas du fait du cohéritier évincé, pourvu qu'elle soit postérieure au partage. Dans ce cas, c'est sans doute un malheur pour le propriétaire qui subit l'éviction ; mais ses copartageants n'eu peuvent pas être responsables, et l'on ne peut qu'appliquer la règle : res périt domino. Marcadé, III, 418. — Cass., 24 décembre 18CC,

158 LIVRE III, TlTRIi I.

produire des moyens de défense qui auraient fait rejeter les prétentions du demandeur, (ah. 884.)

Les copartageants peuventûls insérer dans le partage une clause de non garantie ?

11 faut distinguer:

Les copartageants ne peuvent pas insérer valablement dans le partage une clause générale de non garantie, c'est-à-dire une clause par laquelle ils s'affranchiraient réciproquement de tout recours en garantie, quelque soit le trouble ou l'éviction subie par l'un d'eux. Une pareille convention serait nulle et de nul effet. — La raison en est que des héritiers imprévoyants pourraient consentir trop facilement cette renonciation.

Mais il en serait différemment de la convention par laquelle les héritiers auraient prévu un cas particulier d'éviction. — Une pareille convention est permise, parce qu'elle n'expose pas les héritiers au danger d'une surprise. Puisqu'ils ont prévu l'éviction, ils ont dû prendre des mesures pour qu'elle ne fût pas onéreuse pour celui d'entre eux qui viendrait à la subir, en estimant l'objet qui y est sujet au-dessous de sa valeur réelle, afin de compenser la chance de perte par une chance de gain.

Voyons maintenant comment s'exerce l'action en garantie.

(Art. 884).

Gomment s'exerce Taction en garantie ?

L'action en garantie peut s'exercer de deux manières : soit par voie principale, soit par voie incidente.

Elle s'exerce par voie principale, lorsque l'héritier n'y a recours qu'après avoir subi l'éviction. — Dans ce cas, après avoir été dépossédé par un premier jugement de ses droits sur l'objet qui avait été compris dans son lot, il intente un procès à ses cohéritiers, afin de se faire indemniser par eux de la perte qu'il a subie.

Elle s'exerce par voie incidente, lorsque l'héritier appelle en cause ses copartageants aussitôt qu'il est poursuivi, sans attendre que l'éviction ait eu lieu. — De cette manière, le tribunal pourra statuer en même temps sur la demande formée par un tiers contre l'héritier, et sur le recours en garantie de celui-ci contre ses cohéritiers.

Cette dernière voie est évidemment préférable : d'abord, elle

tend à diminuer les frais et les lenteurs du procès, puisque au lieu de deux jugements, rendus à la suite l'un de l'autre, il n'y en aura qu'un seul. En second lieu, elle offre plus de sécurité pour l'héritier évincé, parce que ses cohéritiers ne peuvent pas prétendre que l'éviction a eu lieu par sa faute et qu'on aurait pu l'éviter en les faisant intervenir au procès.

Quelle est rindemnité qui peut être réclamée par l'héritier évincé 9

Lorsqu'un héritier a été évincé d'un objet compris dans son lot, l'égalité du partage est rompue, et il semble alors qu'on doive en refaire un nouveau. Mais comme la rescision du partage serait de nature à causer un grave préjudice aux tiers, en faisant tomber les droits réels, tels que servitudes ou hypothèques, et même les aliénations qui auraient été consenties à leur profit par les coparlageants sur les biens compris dans leur lot, la loi borne les droits de l'héritier évincé à une simple indemnité en argent. — Tous les héritiers, même celui qui a été évincé, contribuent à la perte, chacun proportionnellement à sa part héréditaire. S'il y a., parmi eux, des insolvables, leurs parts dans la perte sont supportées par les autres dans la même proportion.

Quanta l'étendue de cette indemnité, on admet généralement qu'elle doit être calculée d'après la valeur qu'avait la chose dort l'héritier a été évincé au moment de l'éviction, et non point d'après celle qu'elle avait au moment du partage (1). — Es cette manière, on tiendra compte à l'héritier évincé de la plusvalue que la chose aurait acquise entre ses mains ; comme aufcsi on mettra à sa charge les moins-values qu'elle aurait subies.

Art. 88S.)

Quelle est la garantie due par les cohéritiers, relativement aux créances qui ont été mises pour la totalité dans le lot de l'un d'eux ?

Ainsi qu'on l'a vu précédemment, les cohéritiers peuvent mettre une créance tout entière dans un lot, afin de compenser l'infériorité de ce lot, et cette attribution de la créance à l'im des héritiers constitue, de la part des autres héritiers, une véritable cession. — Quelle garantie doivent-ils, si l'héritier e-t

(1) Sic : Marcadé, III, 420. Demolombe, Suce. V, 363. Demante, III, 228 bis, Duverger. Démangeât, Bévue pratique, t. IV, p. 272.

évincé de la créance qui lui a été attribuée? Il faut distinguer trois hypothèses :

1" Si la créance qui a été mise pour le tout dans son lot n'existait qu'en apparence, par exemple si elle était entachée d'une nullité ou éteinte par prescription, ses cohéritiers doivent l'indemniser de cette éviction en leur qualité de cédants.

2° Si la créance existait réellement mais que le débiteur fût insolvable au moment du partage, ses cohéritiers doivent également l'indemniser de cette éviction. — Mais alors ce n'est plus en qualité de cédants qu'ils doivent l'indemniser, car les cédants ne répondent en général que de l'inexistence de la créance; mais c'est en qualité de copartageants. Effectivement, l'héritier qui a subi une éviction n'avait acquis leurs parts dans la créance qu'afin de faciliter le partage, et dès lors l'égalité qui doit régner dans les partages exigeait qu'il ne lût pas en perte.

3° Enfin si la créance existait réellement et si le débiteur était solvable au moment du partage, les copartageants ne doivent aucune garantie; car alors la perte subie par l'héritier provient d'une cause postérieure au partage.

En principe, l'action en garantie se prescrit par trente ans, conformément au droit commun, et les trente ans ne commencent à courir qu'à compter du jour de l'éviction. 11 y a, toutefois, une exception à cette règle dans le cas spécial où une rente a été mise dans le lot d'un des héritiers. (Art. 886, i693.)

Que faut-il décider dans le cas où une rente a été mise dans le lot d'un des héritiers ?

Dans le cas oîi une rente a été mise dans le lot d'un des héritiers, il faut distinguer si le débiteur de la rente était déjà insolvable au moment du partage, ou s'il n'est devenu insolvable que postérieurement. — La garantie est due, dans le premier cas, à l'héritier cessionnaire de la rente par ses cohéritiers. Au contraire, elle n'est pas due dans le second cas, et la rente reste, comme toutes autres choses, aux risques et périls de l'héritier à qui elle est échue.

Mais dans le cas où la garantie est due, elle n'est due que pendant cinq ans, et les cinq ans, au lieu de courir du jour de l'éviction, commencent au jour du partage. — La raison en est que les arrérages de rente se prescrivent par cinq ans, et que par suite l'héritier dans h lot duquel se trouve la rente ne doit pas laisser pas-

ser ce délai sans poursuivre le débiteur, qui autrement se libérerait par la prescription. (Art. 866.) (1)

SECTION V

Page 1