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DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE-VIFS

Quelle est la forme des donations entre-vifs ?

On entend icipar/o?TOe de la donation, non seulement la forme extérieure dont elle doit être revêtue, mais encore les conditions qui sont essentielles à son existence.

Aux termes de l'article 894, les donations sont soumises àtrois conditions essentielles : le dépouillement actuel, Virrévocabilité, Voffre du donateur et l acceptation du donataire. — A ces trois conditions, il faut ajouter l'observation de certaines formes, sans lesquelles les règles qui précèdent pourraient être éludées. Ces formes ont été empruntées pour la plupart à l'ordonnance de 1731. Voyons en quoi elles consistent.

Aux termes de l'article 9.31, la donation doit être faite devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats, et il doit en rester minute sous peine de nullité. — Ainsi, l'acte authentique est nécessaire non pas seulement pour la preuve, mais même pour l'existence de la libéralité. Comme la donation est un acte d'une extrême gravité, la loi a voulu l'entourer de toutes les formes qui sont de nature à assurer la liberté du disposant et à l'empêcher de se dépouiller imprudemment. (Art. 931.)

Quelles sont les formes des actes authentiques ?

Aux termes de la loi du 25 ventôse an XI, les actes authentiques doivent être reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins. Ils peuvent être rédigés en brevet ou en minute. — Ils sont en brevet, quand le notaire délivre aux

parties l'original lui-même; ils sont en minute, quand il garde l'original et qu'il ne délivre aux parties qu'une copie.

Afin d'assurer la conservation de l'acte de donation, la loi exige qu'il soit rédigé en minute. L'acte restera ainsi dans l'étude du notaire qui l'a dressé, et celui-ci en délivrera une copie

au donataire . (LoI du 25 ventôse an XI.)

Comment a lieu l'acceptation du donataire ?

La donation étant un contrat, n'est parfaite que par le concours de deux volontés : il faut l'offre du donateur et l'acceptation du donataire. En outre, comme la donation est un acte solennel, il faut que l'acceptation soit expresse et qu'elle ait lieu par un acte authentique.

Au reste, il n'est pas nécessaire que l'offre du donateur et l'acceptation du donataire soient contenues dans le même acte. Ainsi l'acceptation peut être exprimée, soit dans l'acte même de la donation si le donataire est présent, soit par un acte séparé s'il n'est pas sur les lieux au moment de la donation. — Seulement il faut que l'acte qui contient l'acceptation soit authentique et rédigé en minute comme la donation elle-même, et que cet acte soit notiQé au donateur. La donation n'est parfaite qu'à partir de cette notification ; car ce n'est qu'à ce moment qu'il y aura le concours de volonté nécessaire à la perfection du contrat, volonté de faire une libéralité de la part du donateur et volonté d'accepter cette libéralité de la part du donataire. Tant que la notification de l'acceptation n'a pas eu lieu, ces deux volontés peuvent bien exister ; mais elles ne concourent pas entre elles, et le donateur n'est pas lié (1).

L'acceptation peut, d'ailleurs, être faite par un mandataire ; pourvu que celui-ci soit muni d'une procuration spéciale et authentique. Une expédition de cette procuration restera annexée à la minute de l'acte de donation, ou à celle de l'acte d'acceptation, lorsque celle-ci a eu lieu séparément (Art. 932, 933.) (2).

Est-il permis à deux personnes de se faire réciproquement des donations par un seul et même acte ?

Oui ; d'après le principe que tout ce que la loi ne défend pas

(1) Marcadé, m, 637. — Demante, Thémis, VII, p. 380. — Demolombe, III, 137.

(2) La procuration doit être passée également en minute. Marcadé, III, 635. — Mourlon, II, 660. — Toutefois, la négative est soutenue par MM. Damante,

V, 72 bisylW; et Demolombe, Do«a/., III, 161.

est par là même permis, deux ou plusieurs personnes peuvent donner à un tiers, ou se donner réciproquement l'une à l'autre par un seul et même acte.

Toutefois on verra plus loin que ce mode de donation mutuelle estinterdit aux époux. La raison en est que les donations entrevifs faites pendant le mariage par un époux à son conjoint sont essentiellement révocables, et que la révocation en serait bien plus difficile si le même acte contenait des donations réciproques.

Quelles sont les personnes qui ont besoin d^une autorisation pour accepter une donation ?

Les personnes qui ont besoin d'une autorisation pour accepter une donation qui leur est offerte sont :

1° Les femmes mariées, qui ne peuvent accepter une donation sans le consentement de leur mari ou ^'autorisation de justice.

2° Les mineurs non émancipés et les interdits, qui ne peuvent accepter une donation sans le consentement de leur tuteur dûment autorisé.

3° Les mineurs émancipés, qui ne peuvent accepter une donation qu'avec l'assistance de leur curateur. — Néanmoins dans la crainte que la négligence ou la mauvaise volonté du tuteur ou du curateur ne vînt à priver le mineur de l'avantage d'une donation, la loi a permis aux ascendants d'accepter pour lui, lors même qu'ils ne remplissent pas les fonctions de tuteurs ou de curateurs.

4° Les sourds-muets ne sachant pas écrire, [qui ne peuvent accepter une donation qu'avec l'assistance d'un curateur ad hoc, nommé par le conseil de famille.

5° Les adaiinistrateurs des communes, des hospices et des établissements d'utilité publique, qui ne peuvent également accepter les donations faites à ces établissements qu'après y avoir été dûment autorisés. (Art. 934, 935, 936, 937.)

L'acceptation émanée d'un incapable est-elle nulle ou simplement annulable ?

Avant de répondre à cette question, il importe d'en montrer l'intérêt. Si l'acceptation émanée d'un incapable était radicalement nulle, la nullité de la donation pourrait être invoquée par toute personne, même par le donateur et ses héritiers; si elle

est simplement annulable, le donataire seul ou ses représentants pourront l'attaquer.

Cela posé, il faut, à notre avis, décider que l'acceptation émanée d'un incapable non autorisé ou assisté, rend la donation simplement annulable; car, suivant le droit commun, l'incapacité des mineurs et des interdits n'a été introduite que dans leur intérêt. D'ailleurs, l'article 938 n'exige une acceptation régulière que pour la perfection, et non point pour l'existence de la donation {{).

Les donations mobilières ne sont-elles pas assujetties, en outre, à une formalité particulière ?

Oui; aux termes de l'article 948, les donations mobilières ne sont valables qu'autant qu'un état estimatif, signé du donateur et du donataire, a été annexé à la minute de la donation.

Cette estimation assure Virrévocabilité des donations, en empêchant le donateur de substituer aux objets donnés d'autres objets de moindre valeur; d'un autre côté, elle sert à déterminer le montant du rapport que le donataire devra faire à la succession, ou de la réduction qu'il devra subir.

Il faut remarquer cependant que si les objets donnés étaient livrés aussitôt au donataire, la donation serait valable en l'absence de tout état estimatif, car on la considérerait alors comme une donation manuelle. (Art. 9*8.)

N'y a-t-il pas certaines donations qui sont dispensées de toute formalité ?

Oui; par exception, certaines donations sont dispensées de toute formalité, — Telles sont :

1° Les libéralités qui consistent dans l'abandon d'un droit par exemple, lorsqu'un créancier fait remise de la dette à son débiteur.

2° Les libéralités faites au profit d'un tiers dans un contrat à titre onéreux; par exemple, lorsque le vendeur stipule que l'acheteur donnera une certaine somme à un tiers.

3° Les dons manuels. — L'article 868 prévoit, en effet, le cas où des choses mobilières ont été données sans état estimatif, et il regarde la donation comme parfaitement valable.

Ainsi, les libéralités dont il s'agit ont été dispensées de toutes

(1) Marcadé, III, 650 et saiv. — Valette, sur Proudhon, t. II, p. 479. — Demolombe, IV^ OiS. — Boiteux, art. 934 et 935.

les formes qui sont exigées en principe pour les donations. Et non seulement il n'est pas nécessaire qu'elles soient faites dans la forme des actes authentiques, mais elles peuvent même être effectuées valablement en l'absence de tout écrit. — La raison en est qu'il était impossible d'assujettir les parties à ces formes, et qu'il valait mieux dès lors tolérer ce qu'on ne pouvait pas empêcher. Comment, en effet, empêcher un créancier de renoncer à poursuivre le remboursement de sa créance? Gomment empêcher un donateur de remettre une somme d'argent de la main à la main? Quoi qu'il en soit, les libéralités ainsi faites dérogent au droit commun en matière de donations, et on leur donne le nom de donations indirectes, afin de les distinguer des donations ordinaires.

Les libéralités déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux sont- elles valables ?

Suivant la jurisprudence, il faudrait admettre comme valables les libéralités qui ont été déguisées sous la forme d'un conti-at à titre onéreux (1).

Mais cette théorie est repoussée, avec raison, par la plupart des auteurs. — Effectivement, le principe est que les donations doivent être faites dans la forme solennelle, et il ne faut admettre d'exceptions à celte règle que celles qui ont été expressément formulées par le législateur. D'ailleurs, toutes les formes que la loi exige à peine de nullité pour les donations, l'authenticité, la rédaction de l'acte en minute, la mention de l'acceptation, l'état estimatif, deviendraient illusoires, s'il suffisait, pour s'en affranchir, de déguiser la libéralité qu'on a en vue sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux (2).

(1) Est valable la donation d'une somme d'argent payable, au décès du donateur, sur des billets qu'il a souscrits en faveur du donataire. Angers, 30 mai 1873. Cass., 28 février 18G5 et 3 décembre 1878. — Demolombe, Donat., III, 373.

Une donation est valable alors même qu'elle est faite sous la forme d'une reconnaissance de dette et sans les formalités ordinaires. Orléans, 17 juin 1875; Cass., 28 février 1865 et 3 décembre 1878. — Aubry et Rau, VII, 659.

Une donation non déguisée, mais faite au moyen d'une déclaration sous seingprivé serait inefficace : il faudrait un acte authentique. Paris, 21 novembre

(2) M. Gabriel Demante, De la loi et de la jurisprudence en matière de donations déguisées. — Vernet, Revue pratique, t. XV, p. 193 et suiv. — Valette. — Demolombe, III, 101.

Quels sont les effets de la donation ?

Il faut distinguer :

La donation a-t-elle pour objet un corps certain mobilier, la propriété en est transférée au donataire dès l'instant même du contrat, sans qu'il y ait besoin d'aucune tradition. — Dès ce moment, le donateur est personnellement obligé à en faire la délivrance.

La donation a-t-elle pour objet un genre mobilier, par exemple telle quantité de vin ou de blé, le donateur est obligé envers le donataire dès le moment du contrat ; mais la propriété des objets donnés n'est transférée que par la tradition qui en sera faite.

La donation a-t-elle pour objet un meuble incorporel, comme une créance sur un tiers, le donateur est également obligé envers le donataire dès le moment même du contrat; mais ce dernier n'acquiert définitivement un droit vis-à-vis du tiers débiteur qu'après qu'il lui a signifié la cession faite en sa faveur, ou qu'il a obtenu son acceptation.

Enfin, la donation a-telle pour objet une chose immobilière, la propriété en est transférée par le donateur au donataire par le seul effet du contrat; mais le transfert de la propriété n'existe, à l'égard des tiers, que lorsque la donation a été transcrite au bureau des hypothèques. — Effectivement, tant que la transcription n'a pas été accomplie, les tiers peuvent croire que l'immeuble donné est resté au pouvoir du donateur, et par suite les droits réels que ce dernier aurait consentis à leur profit sur cet immeuble subsistent, comme si l'aliénation n'avait pas eu lieu. Seulement le donataire aurait alors un recours à exercer contre le donateur ; car si la donation n'existe pas vis-à-vis des tiers, par suite du défaut de transcription, elle conserve cependant tous ses effets par rapport aux parties, et le donateur est personnellement obligé à la respecter. (Art. 938, 939.)

Le donateur est-il tenu à la garantie envers le donataire ?

En principe, le donateur n'est tenu à aucune obligation de garantie envers le donataire. — Toutefois, par exception, il doit la garantie :

1° Lorsqu'elle a été formellement promise : cette piomesse est alors une des conditions du contrat ;

2» Lorsque l'éviction provient de son propre fait; par exem-

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pie, lorsqu'il a constitué des hypothèques ou aes servitudes sur l'immeuble donné, avant que la donation n'ait été transcrite. C'est li le cas qui a été prévu plus haut.

3° Lorsque la donation a été faite sous la condition que le donataire exécuterait certaines charges. — Si celui-ci éprouve une éviction après avoir exécuté les charges qui lui étaient imposées, il peut exiger que le donateur lui restitue la valeur de ces charges.

4° Lorsque la donation a été faite en vue d'une constitution de dot.

En quoi consiste la transcription ?

La transcription consiste dans la copie textuelle de l'acte de donation sur un registre spécial, tenu par le conservateur des hypothèques. — Elle a pour but d'avertir les tiers des mutations de la propriété immobilière, et de les empêcher ainsi d'accepter des droits réels des mains d'un détenteur qui aurait cessé d'être propriétaire (1).

L'origine de la transcription remonte au temps de Justinien. A cette époque, toute donation qui dépassait la valeur de 500 solides n'était valable, même entre le donateur et le donataire, qu'autant qu'elle avait été rendue publique par V insinuation; c'est-à-dire par sa transcription sur un registre spécial. — En' 1539, cette formalité fut introduite par François 1" dans notre ancien droit; mais elle n'était nécessaire à la validité de la donation que par rapport aux tiers. Ainsi, à défaut d'insinuation, la donation était valable entre le donataire et le donateur, et elle produisait ses effets contre ce dernier; mais elle était nulle contre tous autres : les créanciers du donateur, ses tiers acquéreurs, ses légataires, ses héritiers même pouvaient critiquer la donation qui n'avait pas été insinuée.

Cet état de choses dura jusqu'à la loi du 11 brumaire an Vil (1" novembre 1798J. Cette loi soumit tous les actes translatifs de la propriété immobilière à la nécessité de la transcription sur le registre du conservateur des hypothèques, en déclarant

(1) Il n'y a pas à distinguer, au point de vue de la transcription, entre les donations pures et simples, à terme ou sous condition ; toutes doivent être transcrites. Il n'y a pas non plus à attendre, pour la donation conditionnelle, l'arrivée de la condition; principalement s'il s'agit d'une donation faite sous condition résolutoire, puisque dans ce cas le dessaisissement est actuel.

que jusqu'à cette transcription la propriété ne serait transférée que vis-à-vis de l'aliénateur et de ses héritiers, mais non vis-à-vis des tiers.

Lors de la promulgation du Code, la loi du YII brumaire fut abandonnée, et la transcription, au lieu d'être exigée pour toutes les aliénations à titre gratuit ou à titre onéreux de biens immobiliers, ne fut rendue obligatoire que pour les donations de biens immobiliers.

Comme on n'était pas bien d'accord sur l'utilité de cette institution, on n'avait pas voulu la généraliser et l'on s'était borné à la prescrire pour les donations de biens ou de droits réels susceptibles d'hypothèques, parce que les donations sont sujettes au rapport et à la réduction, ainsi qu'à des causes spéciales de révocation qu'il importe aux tiers de connaître. Mais on ne tarda pas à reconnaître les avantages de la transcription, et la loi du 23 mars 1855 la rendit obligatoire, comme sous la loi de brumaire, pour les aliénations à titre onéreux comme pour les aliénations à litre gratuit, et pour les aliénations de droits réels même non susceptibles d'hypothèques (1).

Quelles différences y a-t-il entre Tinsinuation et la transcription ?

C'est une question controversée que celle de savoir si la transcription telle que l'a organisée le Code n'est que la reproduction de l'ancienne insinuation établie par l'ordonnance de 1731, ou si elle est un mode de publicité sui generis. On admet généra-

(1) Les donations de biens présenta et à venir faites entre époux avant la loi du 23 mars 1855 n'étaient pas assujetties à la formalité de la transcription. Cass., 4 février 1867. — Demolombe, VI, 277. — Il doit en être de même pour celles faites depuis cette loi. Pont, Revue critique, IV, 168.

Avant la loi du 23 janvier 1855, l'article 939 du Code civil n'exigeait la transcription que pour les donations de biens susceptibles d'hypothèques. Par conséquent, devaient être transcrites les donations ayant pour objet : 1" des immeubles par nature et par destination; 2° l'usufruit de ces immeubles; 3" les actions de la Banque de France immobilisées conformément au décret du 16 janvier 1808 ; 4° les mines exploitées en vertu d'une concession du gouvernement; 5» les droits desuperficie et d'emphytéose. —Depuis la loi de 1855, on admet généralement que toute donation doit être transcrite, même si elle a pour objet des droits non susceptibles d'hypothèques, tels que des droits de servitude, d'usage et d'habitation. La transcription, telle que l'a organisée la loi du 23 mars 1855, diffère donc, sous ce rapport, de la transcription établie par le Code.

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iement qu'elle est distincte de l'insinuation, et même de la transcription telle que l'avait organisée la loi de brumaire. Il existe, en effet, les différences suivantes entre l'insinuation et la transcription telle que l'a organisée le Code :

1° L'insinuation se faisait au greffe ; la transcription se fait au bureau des hypothèques.

2» L'insinuation était exigée pour les donations mobilières et immobilières ; la transcription n'est exigée que pour les donations immobilières.

3° Le défaut d'insinuation pouvait être opposé même par les héritiers du donateur ; le défaut de transcription ne peut être opposé par eux.

Au reste, l'insinuation n'avait pas, dans notre ancienne législation, les mêmes effets qu'en droit romain. — Chez les Romains, elle était une forme intrinsèque, requise pour la perfection de la donation; tandis que dans notre droit coutumier c'était une formalité extrinsèque, en l'absence de laquelle les effets de la donation, d'ailleurs parfaite, se trouvaient concentrés entre le donateur et le donataire. Sous ce rapport, elle présentait une grande analogie avec la transcription.

Quelles sont les personnes qui doivent faire opérer la transcription ?

La formalité de la transcription doit être accomplie par les personnes qui y ont intérêt, c'est-à-dire par le donataire, ou par ses héritiers ou ayant cause.

Lorsque la donation est faite à une personne dont la loi confie les intérêts à d'autres, les mandataires légaux sont obligés, sous leur responsabilité, de faire la transcription. — Ainsi, lorsque la donation a été faite à une femme mariée, à un mineur, à un interdit ou à des établissements publics, la transcription doit s'opérer à la requête des maris, tuteurs ou administrateurs.

Si la transcription n'a pas été faite, le donataire, ses héritiers ou ayant cause, sont obligés de supporter les droits que des tiers auraient acquis, postérieurement à la donation, sur l'immeuble donné, sauf, s'ils sont incapables, leur recours contre ceux qui devaient faire opérer la transcription. (Art. 94o.)

Quelles sont les personnes qui peuvent opposer le défaut de transcription ?

En principe, le défaut de transcription peut être opposé par

toutes les personnes qui y ont intérêt, c'est-à-dire par les tiers au profit desquels le donateur aurait consenti des droits réels sur l'immeuble donné, postérieurement à la donation. — Toutefois, certaines personnes ne peuvent pas, par exception, opposer le défaut de transcription, bien qu'elles aient intérêt à le faire. *— Ce sont :

!• Les maris, tuteurs ou administrateurs qui étaient tenus de faire transcrire la donation faite au profit des personnes qu'ils sont chargés de représenter, et qui, n'ayant pas fait opérer cette transcription, ont ensuite reçu des droits réels sur l'immeuble donné à leur femme, à leur pupille ou aux établissements dont ils ont la gestion. — Ainsi, un immeuble a été donné à un mineur, et le tuteur n'a pas fait transcrire l'acte de donation. Plus tard, le donateur consent une hypothèque sur cet immeuble en faveur du tuteur, ou aliène l'immeuble à son profit. Consenties vis-à-vis de toute autre personne que le tuteur, l'hypothèque ou l'aliénation dont il s'agit seraient susceptibles de produire leurs effets, parce que la donation qui a eu lieu antérieurement n'a pas été transcrite ; mais elles ne doivent pas être maintenues au profit du tuteur, parce qu'il était tenu d'opérer la transcription.

Ne peuvent pas également opposer le défaut de transcription :

2" Les ayant cause des maris, tuteurs et administrateurs; car ils succèdent à leurs obligations comme à leurs droits.

3° Le donateur, car la donation est parfaite entre lui et le donataire indépendamment de toute transcription. (Art. 941.)

Les héritiers du donateur peuvent-ils opposer le défaut de transcription ?

A cet égard, les auteurs ne sont pas d'accord :

Suivant les uns, ils peuvent l'opposer. — En effet, le Code y autorise toutes les personnes qui y ont intérêt, en exceptant seulement celles qui devaient faire transcrire, leurs ayant cause et le donateur.

Suivant les autres, ils ne peuvent pas roppo?er. — En effet, le donateur ne peut pas opposer le défaut de transcription ; il est tenu d'indemniser le donataire de l'éviction qu'il lui causerait par sa faute. Par conséquent, ses héritiers, qui sont ses successeurs généraux, ses continuateurs juridiques, sont donc aussi tenus d'indemniser le donataire de l'éviction qui sur-

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•viendrait par leur fait ; ils sont donc aussi écartés par la règle quem de eviclione tenet actio eumdem agentem repcllit exceptio. C'est en vain qu'on argumenterait du silence de notre article, car en exceptant le donateur des personnes qui ne peuvent pas opposer le défaut de transcription, le Code a voulu comprendre les successeurs généraux du donateur, comme le donateur luimême (1).

Les créanciers du donateur peuvent-ils opposer le défaut de transcription ?

Oui; les créanciers du donateur peuvent opposer le défaut de transcription. — Eflectivement, il résulte de l'article 941 que toutes les personnes qui ont intérêt à ce que les biens donnés restent dans le patrimoine du donateur peuvent invoquer le défaut de transcription, sauf exception pour certaines personnes que la loi désigne, tels que les maris et tuteurs du donataire. Or, les créanciers du donateur ne se trouvent pas parmi les personnes exceptées.

En conséquence, les créanciers du donateur qui auraient pratiqué des saisies sur les immeubles donnés, postérieurement à la donation, pourront en faire reconnaître la validité en alléguant que la donation n'avait pas été transcrite (2).

Les incapables peuvent-ils être restitués contre le défaut d'acceptation des donations ?

Lorsqu'une donation a été faite à un mineur, à un interdit ou à une femme mariée, et que celte donation est restée sans effet faute d'avoir été acceptée ou transcrite par leurs représentants, il se présente deux sortes de recours. On pouvait: ou considérer la donation comme acquise aux incapables nonobstant le défaut d'acceptation ou de transcription, au moyen d'une sorte de restitutio in integrum; ou leur refuser la restitution, sauf à leur donner un recours contre leur représentant. Cette question n'avait pas été clairement résolue ni par le droit romain, ni par notre ancienne législation. Elle finit cependant par être tranchée par une ordonnance de 1731, qui prononçait que la restitution

(1) Marcadé, III, 665. — Demolombe, III, 307. — Merlin, Répertoire, v» Dona- Tio\s, section VI, § 3. — Contra, Biignet, sw Pothier,t. VIII, p. 389.

(2) Les légataires à titre particulier peuvent-ils opposer le défaut de transcription ? — On admet généralement l'affirmative, car l'article 941 autorise tous ceux qui y ont intérêt à l'opposer.

n'aurait pas lieu, lors même que les tuteurs ou autres administrateurs seraient insolvables.

Celte règle a été confirmée par le Code. Aux termes de l'article 942, si les personnes obligées de requérir la transcription négligent de le faire, l'incapable auquel la libéralité a été faite peut recourir contre elles; mais il n'est pas restitué, nonobstant leur insolvabilité, contre les conséquences qu'entraîne le défaut de transcription. Il en est de même du défaut d'acceptation. — Toutefois il faut remarquer que c'est à tort que l'article 942 présente le mari comme étant responsable du défaut d'acceptation de la donation offerte à sa femme. Il n'est pas, en effet, obligé d'accepter pour elle; la donation faite à une femme mariée ne peut être acceptée que par elle-même, avec l'autorisation de son mari ou de justice. (Art. 942.)

Quelles sont les conséquences de la règle : donner et retenir ne vaut ?

La règle donner et retenir ne vaut — c'est ainsi qu'était formulé, dans notre ancien droit, le principe de l'irrévocabilité des donations — exprime qu'il n'existe point de donation entre-vifs, à moins que le donateur ne se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. — En conséquence, il faut considérer comme absolument nulles et inexistantes :

i" Les donations qui ne comprennent que des biens à venir. — Quant à celles qui comprennent tout à la fois des biens présents et des biens à venir, elles sont valables pour les biens présents; mais elles sont nulles pour les biens à venir (1). — Il en était dilïéremment dans notre ancien droit, et ces donations étaient frappées de nullité, même pour les biens présents, parce qu'on considérait les dispositions de cette nature comme indivisibles. Mais cette doctrine n'a point été admise par le Code, qui présume que le donateur de biens présents et à venir n'a point eu l'intention de disposer d'une manière indivisible, et qui par suite ne prononce lanuUité de la donation que par rapport aux biens à venir.

(1) On appelle biens présents, ceux qui sont transmis au donataire dès l'instant de la donation, de manière que le donateur ne puisse plus les lui reprendre par aucun acte de sa volonté ; et biens à venir, ceux sur lesquels le donataire n'acquiert pas un droit absolument irrévocable et définitif contre le donateur.

2" Les donations faites sous des conditions dont l'PTécntion dépend de la seule volonté du donateur. — Telle serait, par exemple, la donation par laquelle le disposant donnerait les biens qu'il laissera à son décès. En effet, comme il peut en disposer pendant sa vie, le donataire n'acquiert pas sur ces biens un droit actuel et irrévocable.

3° Les donations faites sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existent à l'époque de la donation, ou qui sont exprimées dans l'acte de donation ou dans l'état estimatif. — En effet, si le donataire pouvait être contraint de payer les dettes futures du donateur, ou seulement des dettes non désignées dans l'acte, la donation pourrait être indirectement révoquée.

4" Les donations dans lesquelles le donateur s'est réservé le droit de reprendre, soit certains effets, soit une somme fixe sur les biens donnés. — Mais la nullité n'atteint ces donations que jusqu'à concurrence des effets ou de la somme réservés. En conséquence, si le donateur a réservé à son profit, ou au profit d'un tiers, l'usufruit des biens donnés, la donation est valable pour la nue-propriété.

Aux termes de l'article 947, ces cas de nullité ne s'appliquent pas aux donations faites par contrat de mariage, ni à celles faites pendant le mariage par un époux à l'autre. Ces sortes de donations sont, en effet, comme on le verra plus loin, soumises à des règles particulières. (Art. 943, 944, 943, 946, 947, 949.)

Lorsque le donateur s'est réservé l'usufruit de la chose donnée, quel sera, à l'expiration de l'usufruit, le droit du donataire ?

Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature dans l'état oti ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

En conséquence, si le donateur qui s'est réservé l'usufruit pendant un certain temps ne représente pas les objets donnés lors de l'expiration de l'usufruit, il est censé en avoir disposé, et alors il doit fournir au donataire une indemnité calculée d'après

la valeur des objets au moment de la donation, — Mais s'il les représente, le donataire ne peut pas se plaindre de la déléiioralion, parce qu'elle est une suite de la jouissance, et par conséquent une charge naturelle de la donation. (Art. 950.)

Qu'entend-on par droit de retour conventionnel?

On entend par droit de retour conventionnel, la stipulation faite par le donateur que les objets donnés lui feront retour, au cas où il survivrait, soit au donataire seul, soit au donataire et à sa postérité.

Ce droit ne peut être stipulé qu'au proQt du donateur exclusivement, et non point au proût d'un tiers. S'il a été stipulé cumulativeraent au profit du donateur et de ses hériliers, ou au profit du donateur et d'un tiers, la clause est valable en ce qui concerne le donateur ; elle est illicite en ce qui concerne les enfants du donateur ou le tiers, et elle doit être réputée non écrite à l'égard de ces derniers ou du tiers.

Si le droit de retour a été stipulé exclusivement au profit des héritiers du donateur, ou au profit d'un tiers, il constitue, comme on le verra au chapitre vi des Substitutions, une substitution fidéicommissaire, et, à ce titre, il est nul.

S'il a été stipulé pour le cas oti le donateur survivrait au donataire seul, il suffit du prédécès du donataire pour y donner ouverture, quoiqu'il laisse des enfants.

Enfin, s'il a été stipulé pour le cas où le donateur survivrait au donataire et à ses descendants, il ne s'ouvre que par le prédécès du donataire et de tous ses descendants. (Art. 951.)

Quel est l'eflFet du retour conventionnel ?

Le retour conventionnel produit les effets d'une condition résolutoire accomplie. En conséquence, il fait tomber toutes les aliénations et autres droits réels qui auraient été consentis par le donataire au profit des tiers.

Cependant si la donation avait été faite à un futur mari dans son contrat de mariage, les biens donnés demeureraient grevés, à moins d'une stipulation contraire, de l'hypothèque légale delà femme, lorsque ses autres biens sont insuffisants pour lui assurer le remboursement de sa dot et des avantages matrimoniaux stipulés en sa faveur. (A.rt. 932.)

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SECTION II DES EXCEPTIONS A LA HÈGLE DE l'iRKÉVOCABIUTÉ DES DONATIONS.

Dans quels cas les donations entre-vifs sont-elles révocables ?

Les donations entre-vifs sont, par exception, révocables dans trois cas, savoir :

1° Pour inexécution des conditions ou charges imposées au donataire ;

2° Pour ingratitude du donataire;

3° Pour survenance d'enfants au donateur.

En droit romain et dans l'ancien droit français, on ne distinguait que deux causes de révocation à la donation entre-vifs, savoir : l'ingratitude du donataire et la survenance d'enfants au donateur. Le droit romain et l'ancien droit français avaient rangé l'inexécution des conditions parmi les faits d'ingratitude ; cependant, dans l'ancien droit français, Bourjon présentait l'inexécution des conditions comme une cause particulière de révocation (Art. 953.) (t).

Dans quels cas la révocation a-t-elle lieu pour cause d'inexécution des conditions imposées au donataire ?

La révocation a lieu pour cause d'inexécution des conditions, lorsque la donation ayant été faite avec clause que le donataire accomplira certaines charges, par exemple qu'il servira une rente viagère à un tiers, il se refuse injustement à l'exécution de ces charges.

Ces mots inexécutmi des conditions ^ qui sont employés par le Code, signiQent plutôt inexécution des charges ; car la condition est un fait futur et incertain, qui ne dépend pas de la seule volonté du donataire.

IjC donateur peut-il contraindre le donataire à exécuter les charges de la donation ?

Quelques auteurs admettent l'affirmative. — Effectivement, disent-ils, la donation est un contrat qui oblige réciproquement les parties l'une envers l'autre, et qui fait naître une action au profit de chacune d'elles pour qu'elle puisse contraindre l'autre à exécuter son engagement. — Ainsi, le donataire peut con-

(1) Bourjon, Droit commun rie la France, 5* partie ; Des donations^ cliap. ii.

DES DÛNAliOxNS ET DES TESTAMENTS. 227

traindre le donateur à faire la remise des choses données ; et, de son côté, le donateur peut contraindre le donataire à accomplir les charges auxquelles il a consenti à s'astreindre (1).

Mais celte opinion est généralement repoussée, et c'est avec raison. — D'abord, elle est contraire au principe exprimé par l'article 954, qui se borne à accorder au donateur le droit de demander la révocation delà donation en cas d'inexécution des charges, et qui ne lui confère aucun autre recours. En second lieu, il faut observer qu'un contrat n'oblige pas nécessairement les deux parties l'une envers l'autre. Le contrat existe dès qu'il y a accord des deux volontés, lors même qu'une seule des parties est obligée. Dans la donation, il n'y a, en général, qu'une seule partie qui soit obligée, c'est le donateur : le donataire n'intervient au contrat que pour y donner son acceptation. S'il arrive quelquefois qu'il ait à exécuter certaines charges, ces charges sont une condition sine quâ non de la donation ; mais elles ne constituent pas des obligations proprement dites, qu'il puisse être contraint d'exécuter. Autrement, la donation faite avec charges ne différerait guère d'un contrat synallagmatique à titre onéreux (2).

Comment a lieu la révocation pour cause d'inexécution des charges ?

La révocation pour cause d'inexécution des charges n'a jamais lieu de plein droit, et elle doit être prononcée par un jugement. — Effectivement, il peut arriver que le donataire ait été dans l'impossibilité d'exécuter, soit en totalité, soit en parlie, les charges qui lui ont été imposées; ou bien qu'il y ait désaccord entre les parties sur l'étendue des charges à accomplir.

La demande en révocation peut être formée, soit par le donateur, soit par ses héritiers. Elle peut même être proposée par les créanciers du donateur, agissant en son nom et comme subrogés à ses droits, conformément à l'article 1166. — Les juges peuvent accorder au donataire des délais de grâce pour s'exécuter. Toutefois, si la donation avait été faite avec clause portant révocation de plein droit en cas d'inexécution des charges, ces délais ne pourraient lui être accordés (Art. 956.) (3).

(1) Marcadé, III, 700. — Demolombe, III, 575. — Duverger.

(2) Valette.— Bugoet, sur Pûthie)\î, p. a62. —Déniante, IV, 96 bis, 1 et 11.

(3) Les créanciers du donataire peuvent s'opposer à la révocation, en offrant

228 LIVRE m, TITHE II.

Quels sont les effets de la révocation pour cause d'inexécution des conditions ?

La révocalion pour cause d'inexécution des conditions fait rentrer les biens donnés dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques consenties par le donataire. La donation est considérée comme n'ayant jamais été faite, et le donateur peut poursuivre les tiers délenteurs des biens donnés, aussi bien que le donataire lui-même. — Toutefois, lorsqu'il s'agit de meubles, ces derniers peuvent opposer la maxime : « En fait de meubles, la possession vaut titre, »

Gomme on le voit, le législateur a fait ici application de la maxime ?'esoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Il anéantit les droits conférés à des tiers par le donataire, parce que le droit du donataire est lui-même anéanti. — La raison en est que les tiers dont les droits se trouvent ainsi résolus se sont exposés par leur propre fait à cette résolution. La donation ayant été transcrite au bureau des hypothèques, ils ont eu connaissance des charges qui étaient imposées au donataire, et ils ont dû se renseigner sur leur exécution avant d'accepter des droits réels sur l'immeuble donné. Que si ces charges n'avaient pas encore été exécutées par le donataire au moment oii ils ont traité avec lui, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes si leurs droits viennent à être résolus. — On verra tout à l'heure qu'il en est différemment, lorsque la révocation a eu lieu pour cause d'ingratitude. Gomme l'ingratitude du donataire est un fait anormal et exceptionnel, qui ne pouvait pas être prévu par les tiers qui ont traité avec lui, le législateur maintient, dans ce cas, les droits qui leur ont été conférés. (Art. 934.)

Dans quel délai doit-on exercer l'action en révocation pour inexécution des charges ?

Le Gode n'a fixé aucun délai pour exercer l'action en révocation pour inexécution des charges. Il faut en conclure qu'elle peut, conformément au droit commun, être exercée pendant trente ans, à partir du jour fixé pour l'exécution des charges. — Mais, bien entendu, les tiers qui auraient acquis des droits réels sur les immeubles donnés sont à l'abri des poursuites, lorsqu'ils possèdent ces droits depuis un temps suffisant pour la pres-

d'exécuter eux-mêmes les conditions de la donation. Nancy, 22 février 1867. Demoiombe, III, 604.

criplion, c'est-à-dire lorsqu'ils les possèdent depuis dix et vingt ans s'ils ont juste titre et bonne foi, et depuis trente ans dans le cas contraire.

Les délais de la prescription courront également pour les tiers à partir du jour fixé pour l'exécution des charges; car, c'est à compter de ce moment que le donateur a pu faire des actes interruptifs de prescription.

Dans quels cas la révocation a-t-elle lieu pour cause d'ingratitude ?

La révocation pour cause d'ingratitude a lieu dans les trois cas suivants :

i° Lorsque le donataù'e a attenté à la vie du donateur, — On n'exige pas qu'il y ait eu condamnation : il suffit qu'il soit certain que le donataire a donné la mort au donateur ou qu'il a attenté à sa vie.

2° Lorsqu'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves. — Les sévices, délits ou injures comprennent toutes les atteintes portées à la propriété, à la sûreté et à l'honneur du donateur.

3° Lorsqu'il luirefuse des aliments.

Comme on le voit, les causes qui donnent lieu à la révocation de la donation pour cause d'ingratitude, et celles qui rendent indignes de succéder ont beaucoup d'analogie. — Toutefois, la révocation est plus facilement encourue en matière de donations, et cela se conçoit : le donataire tient ses droits de la bienfaisance du donateur seul, tandis que l'héritier les tient uniquement de la loi (Art. 955.) (1).

Comment a lieu la révocation pour cause dUngratitude ?

De même que la révocation pour inexécution des charges, la révocation pour cause d'ingratitude n'a jamais lieu de plein droit : elle doit toujours être demandée à la justice, et tant que le juge ne l'a pas prononcée, la donation continue de subsister.

Mais, comme nous l'avons déjà observé, la révocation pour cause d'ingratitude ne produit pas, à l'égard des tiers, les mêmes

(1) Aux termes de l'article 727, sont indignes de succéder : 1° l'héritier qui a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3° l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice.

effets que la révocation pour inexécution des charges. Les droits réels qui leur ont été conférés par le donataire, tels que servitudes, usufruits, hypothèques, et même les aliénations qui auraient été consenties à leur profit sont maintenus, nonobstant la révocation du droit du constituant. — Effectivement, les tiers ne pouvaient pas savoir, ne devaient pas même supposer que le donataire se rendrait coupable d'ingratitude envers le donateur. On peut ajouter que la révocation pour cause d'ingratitude est une peine, et que les peines ne doivent atteindre que le coupable. (Art. oss.)

La révocation pour cause d'ingratitude est-elle également sans effets à l'égard des tiers, lorsque les droits qui ont été constitués à leur profit sont postérieurs à la demande en révocation ?

Non ; afin de ne pas laisser au donataire poursuivi pour ingratitude la faculté de rendre illusoire l'action qui est intentée contre lui, en se hâtant de grever les biens donnés de droits réels ou en les aliénant, le Code décide que, si le donateur a fait inscrire sa demande en révocation au bureau des hypothèques, tous les droits réels, concédés postérieurement à l'inscription par le donataire, seront anéantis par l'effet de la révocation.

Dans le cas où le donateur ne pourrait recouvrer les biens donnés, à cause des aliénations qui en auraient été faites par le donataire antérieurement à l'inscription, il pourra s'en faire restituer la valeur, et même les fruits qui auraient été perçus depuis la demande. (An. 938.)

Pendant combien de temps l'action en révocation pour cause d'ingratitude peut-elle être exercée ?

L'action en révocation pour cause d'ingratitude ne peut être exercée que pendant une année, à compter du jour. du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit aura pu être connu par le donateur. — En effet, elle touche à un fait personnel au donateur, et celui-ci est réputé l'avoir pardonné s'il n'intente pas l'action à bref délai.

L'action peut être exercée, soit par le donateur lui-même, soit par ses héritiers, s'il est mort dans l'année du délit d'ingratitude.

La demande ne peut être formée que contre le donataire lui-

('me, et non point contre ses héritiers ; car il s'agit d'une ac-

tien pénale, et les actions de cette nature ne peuvent être formées qu'à rencontre du délinquant.

Mais une fois la demande formée contre le donataire, peuton la continuer contre ses héritiers, si celui-ci est venu h mourir pendant l'instance ? C'est là une question débattue. — Quelques auteurs admettent l'affirmative ; mais le plus grand nombre décident que le caractère de pénalité de l'action empêche absolument qu'elle puisse survivre au donataire et être continuée contre ses héritiers {Art. 957.) (1).

N'y a-t-il pas certaines donations qui ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude ?

Oui; les donations faites par un tiers à l'un des époux en faveur du mariage, et contenues dans le contrat de mariage, ne sont pas révocables pour -cause d'ingratitude. — Effectivement, ces donations n'ont pas été faites en vue du donataire seul, mais aussi en faveur des enfants à naître du mariage, qui ne doivent pas souffrir de la faute de leur auteur.

Il en est différemment des donations qui seraient faites par l'un des époux à son conjoint au moment du mariage. Ces donations demeurent révocables pour cause d'ingratitude, parce que leur révocation ne nuit pas aux enfants, à qui il est indifférent de retrouver les biens donnés dans la succession de leur père ou dans celle de leur mère (Art. 959.) (2).

Dans quels cas la révocation a-t-elle lieu pour cause de survenance d'enfants au donateur ?

La révocation pour cause de survenance d'enfants a lieu lorsque le donateur n'avait, au moment de la donation, ni enfants, ni descendants légitimes vivants, et qu'il lui est survenu depuis un enfant légitime, même posthume, ou qu'il a fait légitimer un enfant naturel né depuis la donation (3). — La loi présume

(1) Voy. Marcadé, III, 709. —Valette. — Bugnet, surPothier, VIII, p. 418.

— Demante, IV, 100 bis. — Demolombe, III, 679.

(2) Voy. sur cette question, Marcadé, III, n°» 716 et suiv. — Rodière, Revue de législation, t. III, p. 237. — Pont, Revue de droit français, 1844, p. 353, et Revue de législation, t. III, p. 111. — Bcmolomhe, Mariage, t. II, p. 528. — Boileux, art. 959. G' édition. — Saintespès-Lescot, III, 909.

(3) La présence d'un enfant naturel reconnu ne suffirait pas pour empocher la révocation. Marcadé, III, 723. — Coin-Delisle, n"' 17 et 18. — Demolombe, III, 729. — Valette. — Bugnet, sur Pothier, I, 382. — Demante, IV, 163 ^As.

— Duverger.

que celui qui a fait une donation alors qu'il n'avait pas d'enfants, n'a consenti à se dépouiller de ses biens que dans la pensée qu'il n'aurait jamais d'enfants. D'oti la conséquence que la survenance d'enfants au donateur produit l'effet d'une condition résolutoire accomplie.

Eli principe, toutes les donations, à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles soient mutuelles et rémunératoires, sont révocables pour cause de survenance d'enfants au donateur.

Examinons maintenant dans quels cas la révocation n'aura pas lieu. (Art, geo.)

Dans quel cas n'y anra-t-il pas lieu à la révocation ponr cause de survenance d'enfants ?

Il n'y a pas lieu à la révocation pour cause de survenance d'enfants au donateur:

1° Lorsque la donation a été faite en faveur du mariage par un ascendant aux futurs conjoints. — Toutefois, ce n'est pas là une exception proprement dite; car si la donation ainsi faite n'est pas révoquée par la survenance d'enfants au donateur, c'est parce que celui-ci avait déjà des enfants au moment oti il a fait la donation.

2° Lorsqu'elle a été faite en faveur du mariage par un époux à son conjoint. — Cette exception est fondée sur ce que la donation ne nuit pas à la famille du donateur, et que les enfants retrouveront ordinairement les biens donnés dans la succession du donataire.

3° Dans le cas de légitimation d'un enfant naturel, lorsque l'enfant légitimé était déjà né au moment de la donation.

(Art. 960.)

La révocation aurait-elle lieu si l'enfant légitime était déjà conçu au moment de la donation ?

Oui ; la révocation aurait lieu par suite de la survenance d'un enfant légitime, en supposant même que cet enfant fût déjà conçu au moment de la donation. — En effet, ce n'est qu'i\ partir de la naissance de l'enfant que les père et mère commen- "•ent à bien connaître les sentiments et les devoirs de la paternité.

Pareillement, la révocation aurait lieu par suite de la survenance d'un enfant légitime, lors même que le donateur aurait eu, au moment de la donation, un enfant naturel reconnu.

Par contre, la survenance d'un enfant adoptif n'entraînerait pas la révocation de la donation. Effectivement, le Code n'attribue d'effet révocatoire à la survenance d'enfants que lorsqu'il s'agit d'enfants légitimes ou légitimés. C'est avec raison, car il serait contraire à la règle de l'irrévocabilité des donations que le donateur pût les faire révoquer à sa volonté, en adoptant un étranger (Art. 96i.) (1).

Comment a lien la révocation pour cause de survenance d'enfants ?

La révocation pour cause de survenance d'enfants a lieu de plein droit, et elle s'opère au moyen d'une simple mise en demeure, sans qu'il soit nécessaire de la faire prononcer en justice. Effectivement, il n'y a pas ici matière à débats, comme dans le cas de révocation pour inexécution des charges ou pour ingratitude; il suffit que la survenance d'un enfant légitime soit constatée au moyen de l'acte de naissance.

La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Pour que les biens donnés redeviennent sa propriété, il faut une nouvelle donation. (Art. 96o, 962, 964.)

La révocation pour survenance d'enfants produit-elle des effets à l'égard des tiers ?

Oui; de même que celle qui a lieu pour inexécution des charges, la révocation pour cause de survenance d'enfants au donateur produit des effets à l'égard des tiers, et anéantit tous les droits réels qui auraient été consentis à leur profit sur les biens donnés. EOectivement, la donation ayant été rendue publique par la transcription qui en a été faite, les tiers ont pu se renseigner sur la question de savoir si le donateur avait des enfants au moment de la donation, et, dans le cas où il n'en avait pas à ce moment, ils ont pu prévoir qu'il lui en surviendrait.

Une autre conséquence de la révocation pour survenance d'enfants, est que le donataire est tenu de restituer non seulement les objets qui font partie de la donation, mais encore les fruits ou intérêts qu'il aurait perçus depuis la notification de la naissance

(1) Consultez, surces diverses questions, Marcadé, III, n'^ 720 et suivants. — Demolombe, III, 739 etsuiv. — Demante, IV, 103 6is,XI à XIII. — Valette, Duver ger, à leurs cours.

de l'enfant. — Mais il garde évidemment les fruits que la chose donnée a produits depuis la donation jusqu'à ce que la révocation lui ait été notifiée. (Art. 963.)

Quel est le délai pour exercer l'action en révocation pour survenance d'enfants ?

L'action en révocation pour survenance d'enfants peut être exercée pendant trente ans, à compter du jour de la naissance du dernier enfant. — A l'expiration de ces trente ans, le donataire ou ses héritiers se trouvent libérés de l'action en révocation. Ils peuvent ainsi conserver les biens donnés; mais ce sera toujours à titre de donataires, car la prescription qui s'est accomplie en leur faveur est une prescription libératoire, et non point une prescription acquisitive. Elle les libère de l'action en révocation ; mais elle ne leur fait pas acquérir les biens par l'effet d'une possession continuée pendant trente ans.

En conséquence, les biens donnés et ensuite prescrits, resteront soumis au rapport et à la réduction, comme étant acquis au donataire par donation, et non point par prescription. C'est ce qui paraît résulter de l'article 966, aux termes duquel la prescription sert à faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfants.

Cette dérogation au droit commun n'est pas la seule que nous trouvions ici.

Suivant les principes généraux de la prescription, les tiers qui ont une possession fondée sur la bonne foi et un juste titre peuvent prescrire par dix ans, à compter du jour où ils sont entrés en possession. — L'article 966 décide néanmoins que les tiers qui ont reçu les biens donnés des mains du donataire ne prescriront que par trente ans, à compter du jour de la naissance du dernier enfant, (Art. 966.)

Peut-on insérer dans les donations une clause de non-révocation pour survenance d'enfants ?

Non; aux termes de l'article 963, toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfants sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet. — Le Code suppose que le donateur n'aurait pas consenti à cette renonciation, s'il avait connu la tendresse paternelle. D'ailleurs, si une pareille clause avait été permise, elle n'aurait pas tardé à devenir de st)'le, et

elle aurait ainsi rendu illusoires les dispositions destinées à proléger le donateur contre les entraînements d'une générosité irréfléchie. (Art. 965.)

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