DE LA RÉDUCTION DES DONATIONS ET LEGS
Qu'est-ce que la réduction ?
La réduction est le droit qui appartient aux héritiers réservataires de reprendre les biens qui ont été donnés par le défunt ou de retenir les biens légués par lui, lorsqu'ils excèdent la quotité disponible.
Le droit de demander la réduction prend naissance au moment de l'ouverture de la succession. Effectivement, c'est à ce moment qu'il faut se placer pour savoir si le de cujus a laissé à ses héritiers réservataires la portion de succession ab intestat qu'il était tenu de leur laisser.
Au reste, la réduction n'a pas lieu de plein droit, mais par l'effet d'une action que certains héritiers sont libres d'intenter ou de ne pas intenter, et au moyen de laquelle ils feront rentrer dans la succession, en totalité ou en partie, les libéralités excessives. (Art. 920.)
Quelles sont les personnes qui peuvent exercer l'action en réduction ?
Le droit d'exercer l'action en réduction est la sanction de la réserve ; la réserve serait évidemment inefficace si l'on s'était borné à fixer une limite aux libéralités, sans édicter les moyens de réduire ces libéralités quand elles dépassent les limites qui ont été établies. En conséquence, l'action en réduction peut être exercée par les héritiers réservataires, et elle ne peut être exercée que par eux seuls ou par leurs ayant cause, c'est-à-dire par leurs successeurs universels, à titre universel ou à titre particulier.
Les héritiers réservataires peuvent d'ailleurs former la demande en réduction lors même qu'ils ont accepté la succession purement et simplement : il est vrai qu'ils sont alors tenus ultra vires des dettes de la succession, et qu'ils sont responsables de tous les actes faits par le défunt; mais ils n'en conservent pas moins le droit de demander la réduction des libéralités qui dépassent la quotité disponible, parce que celui-ci ne devait pas les faire à leur préjudice. (Art. 921.)
Qaelles sont les personnes qni ne peavent pas exercer l'action en réduction ?
Ne peuvent pas exercer l'action en réduction :
1° Les donataires et les légataires du défunt. — Effectivement, à quel titre pourraient-ils critiquer les libéralités antérieures faites par le défunt? Étant eux-mêmes des acquéreurs à titre gratuit, comment pourraient-ils actionner d'autres acquéreurs qui possèdent au même titre (1)?
2' Les créanciers du défunt. — Effectivement, leur droit n'existe et ne peut s'exercer que sur les biens laissés par le défunt dans son patrimoine. D'ailleurs, ou leur créance est antérieure, ou elle est postérieure à la donation : si elle est antérieure, ils ont une action qui leur est propre, et ils peuvent, en vertu de l'article H67, faire annuler la donation, comme faite en fraude de leurs droits. Si elle est postérieure, les biens donnés ne faisaient point partie du patrimoine de leur débiteur quand ils ont contracté avec lui, et dès lors ils n'ont pas dû compter sur ces biens pour se faire payer.
Toutefois, lorsque l'un des héritiers à réserve a accepté purement et simplement la succession, la position des créanciers de la succession n'est plus la même : devenus créanciers personnels de cet héritier, ils peuvent, en vertu de l'article 1166, exercer en son nom, pour sa part héréditaire, l'action en réduction. (Art. 921.)
Les créanciers du défunt n'ont-ils pas cependant le droit de demander en leur propre nom la réduction des legs ?
Oui; la règle que les créanciers du défunt ne peuvent pas demander la réduction en leur nom et de leur chef reçoit un tempérament en ce qui concerne les legs. — En effet, les legs ne doivent être payés qu'après l'acquittement des dettes du testateur; d'oti il suit que les créanciers ont évidemment le droit de demander la réduction des legs, lorsque l'actif de la succession n'est pas suffisant pour les désintéresser. Mais cette réduction n'implique nullement l'existence d'un droit à la réserve ; elle vient uniquement de la règle précédemment citée, que les legs ne s'imputent sur les biens que déduction faite des dettes : non sunt bona, nist deducto gère aHeno.
(1) Cass., 21 mai 1867.
Comment peut-on juger si la réserve a été entamée, et s'il y a lieu ou non à réduction ?
Pour juger si la réserve a été entamée, et s'il y a lieu ou non à la réduction, il faut déterminer le montant de la quotité disponible, et comparer ensuite à ce montant celui des dispositions à titre gratuit. Mais, comme le quantum de la quotité disponible ne peut être connu qu'autant qu'on connaît le quantum de la succession tout entière, il est nécessaire de commencer par la formation d'une masse générale, comprenant tous les biens qui composeraient la succession du défunt s'il n'avait fait aucune libéralité.
Pour former cette masse, on prend tous les biens laissés par le défunt au jour de son décès, en y comprenant toutes les choses corporelles et incorporelles, mobilières et immobilières qui Jui appartenaient à ce moment, et même les créances qu'il avait contre l'héritier, bien qu'elles soient éteintes par confusion, parce que cette extinction lui procure un bénéfice dont il doit compte à la succession. — Après avoir pris les biens laissés par le défunt, on en déduit les dettes héréditaires; puis on réunit fictivement à l'excédent de l'actif les libéralités entre-vifs faites par le défunt. La masse de la succession for mée, on fait le calcul de la quotité disponible suivant la qualité et le nombre des héritiers réservataires (1).
Le Code n'indique-t-il pas une autre marche à suivre pour la formation de la masse ?
Oui ; aux termes de l'article 922, on forme la masse en réunissant fictivement les libéralités entre-vifs à l'actif laissé par le défunt, et en déduisant ensuite le passif. Mais cette marche est vicieuse en ce qu'elle procure aux créanciers les avantages de la réduction, lorsque les biens laissés ne suffisent pas pour les désintéresser. Un exemple va le montrer : Soit une succession de 100 d'actif et 150 de dettes, et supposons qu'il y ait eu 50 de donations faites par le défunt. Si, comme l'indique l'article 922, on réunissait tout d'abord l'actif laissé par le défunt et le montant des donations sujettes à réduction, on obtiendrait ainsi un total
(1) Toutefois si le testateur a légué la quotité disponible de ce qu'il laissera à son décès, cette quotité disponible doit se calculer uniquement sur les biens dont le testateur est resté en possession, et non sur les biens donnés par lui en avancement d'hoirie. Cass., 30 juillet 1879.
suffisant pour désintéresser complètement les créanciers; mais alors ces derniers profiteraient de la réduction opérée sur les donations. Si, au contraire, comme le veut la doctrine, on commence par déduire les 130 de dettes des 100 d'actif, on ne donnera aux créanciers qu'un dividende, et les héritiers réservataires profiteront seuls de la réduction opérée sur les donations (Art. 922.) (1).
D'après quelle base a lieu Testimation des biens donnés ?
Pour déterminer le montant de la réduction à opérer sur les donations entre-vifs faites par le défunt, il faut estimer les biens donnés d'après leur état au moment de la donation, et d'après leur valeur au moment de l'ouverture de la succession.
Il résulte de là que les pertes ou les détériorations survenues par cas fortuit, depuis la donation, ne sont pas à la charge du donataire, qui restituera les objets donnés d'après la valeur qu'ils ont au moment de l'ouverture de la succession. Ainsi le donatairequiavaitreçuun objet estimé 30.000 fr. au moment de la donation et qui ne vaut plus que 30,000 francs au moment de l'ouverture de la succession, ne pourra être actionné que jusqu'à concurrence de 30,000 francs ; pourvu, bien entendu, que la détérioration ne provienne pas de sa faute, — On sait qu'il en est différemment pour le rapport des meubles; l'héritier qui a reçu des objets mobiliers en avancement d'hoirie doit en faire le rapport à la succession d'après leur état au moment de la donation, sans qu'il y ait à tenir compte de leur valeur au moment de l'ouverture de la succession; d'oii il suit que la perte ou les détériorations survenues par cas fortuit sont à sa charge. La raison de cette difTérence vient de ce qu'un donataire étranger a dû se croire à l'abri de toute restitution à faire à raison de la libéralité qu'il a reçue ; tandis que l'héritier, sachant qu'il ne recevait qu'un simple avancement d'hoirie, a dû prévoir qu'il aurait à faire le rapport des choses données.
Une autre conséquence de l'estimation des biens donnés au moment de l'ouverture de la succession, est que le montant de la quotité disponible et de la réserve se trouve invariablement fixé à l'ouverture de la succession, et que les détériorations ou les augmentations de valeur survenues depuis cette époque,
(1) Bignet, xur Pothier, t. I, 374. — Demante, IV, 60 bis. — Dcmolombe, II, 397. — Marcadé, III, -iVO.
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même par cas fortuit, ne peuvent ni diminuer ni augmenter la quotité disponible. (An. 922.)
Dans quel ordre l'action en réduction doit-elle être exercée?
La réduction ne frappe pas toutes les libéralités du défunt, mais seulement celles qui ont été prises sur la réserve. En conséquence, elle s'exerce sur les libéralités par ordre de date, en commençant par les plus récentes.
Les libéralités faites par le défunt consistent, soit en legs, soit en donations entre-vifs, soit tout à la fois en donations entre-vifs et en legs.
Lorsqu'elles consistent en legs, elles sont toutes réduites proportionnellement parce qu'elles ont la même date.
Lorsqu'elles consistent en donations entre-vifs, on commence par réduire les dernières qui ont été faites, en remontant en arrière jusqu'à ce que la réserve se retrouve intégralement.
Lorsqu'elles consistent en même temps en legs et en donations entre-vifs, on réduit d'abord tous les legs : s'ils ne suffisent pas pour combler le déficit de la réserve, on réduit alors les donations entre-vifs, en commençant par les dernières. (Art. 923, 925,926.)
Que faut-il décider si l'action en réduction exercée contre les derniers donataires est inefficace, à. raison de leur insolvabilité ?
A cet égard, les auteurs ne sont pas d'accord.
Suivant les uns, l'insolvabilité sera supportée par les donataires antérieurs, sauf leur recours contre le donataire postérieur, s'il devient solvable (1). — Suivant d'autres, l'insolvabilité sera supportée tout à la fois parles donataire antérieurs et par les héritiers réservataires. Les biens qui ont été dissipés par le donataire insolvable seront considérés comme ayant été dissipés par le donateur lui-même, et les choses seront remises dans le même état que si ces biens n'avaient jamais été dans son patrimoine. Ce système est équitable ; mais il ne peut se soutenir en présence des termes précis de l'article 922, qui exprime formellement que les biens donnés doivent être appréciés suivant leur état au moment de la donation (2),
(1) Merlin, Répei'toire, voy. Légit. — Touiller, V, 13T. — ZachaiiiE, V, p. 156 et 175
(2) Pûthier, Donat., section Ili, art. 5, § 3. — Marcadé, III, 602, 603.
Aussi la plupart des auteurs admettent-ils, avec raison, que l'insolvabilité d'un donataire sujet à réduction doit être exclusivement supportée par les héritiers réservataires. EfFeclivement, les donataires antérieurs ont reçu des biens pris sur la quotité disponible, et par suite les libéralités qui leur ont été faites ne sont sujettes à aucune condition résolutoire. Au contraire, le donataire insolvable a reçu une portion de la réserve, et, à ce titre, il est débiteur des héritiers réservataires, il doit leur restituer la portion de réserve qu'il a indûment reçue. Mais alors il est clair que l'insolvabilité d'un débiteur ne peut nuire qu'à ses créanciers (1).
Le défunt peut-il obliger ses héritiers à. suivre un ordre différent pour exercer la réduction ?
Il faut distinguer :
Lorsque la réduction porte sur les donations qui ont été faites, le défunt ne peut pas obliger ses héritiers à suivre un ordre différent de celui qui est indiqué par la loi, et à réduire les donations antérieures avant les donations postérieures ; car ce serait révoquer indirectement les premières, contrairement à la règle donner et retenir ne vaut.
Mais il en est différemment lorsque la réduction, au lieu de porter sur les donations, s'exerce sur les legs. Dans ce cas, si le testateur a déclaré expressément qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. — Effectivement, l'égalité établie par la loi entre tous les légataires dans la réduction qu'ils subissent n'est fondée que sur la volonté présumée du testateur: par conséquent, sa volonté expresse d'accorder une préférence doit prévaloir sur cette supposition.
(Art. 926, 927.)
Si le défunt avait fait plusieurs testaments, l'ancienneté du titre serait-elle une cause de préférence ?
Non ; si le défunt avait fait plusie urs testaments dont les dispositions ne présenteraient pas d'ailleurs d'incompatibilité, l'anc ienneté du titre ne serait pas une cause de préférence pour le légataires institués par le premier testament. — Effectivements Jâs dispositions contenues dans les deux testaments, bien que,
(1) Valette, à son cours. — Mourlon, H, 637.
ces actes aient été faits à des époques différentes, n'en seraient pas moins réputées avoir la même date, celle de l'ouverture de la succession, parce que c'est à ce moment que le droit de tous les légataires a pris naissance.
En conséquence, la réduction se fera proportionnellement sur toutes les dispositions, sans qu'il y ait à faire aucune distinction entre celles qui sont contenues dans le premier testament et celles qui sont contenues dans le second.
La réduction a-t-elle lieu en nature ou en équivalents ?
Il est de règle que l'héritier a le droit de demander sa réserve en nature et en biens héréditaires ; par conséquent, c'est en nature que doit s'opérer la réduction. — Toutefois, elle a lieu, par exception, en équivalents :
1° Lorsque les objets compris dans le legs ou dans la donation sont des choses fongibles.
2° Lorsque le donataire ou le légataire soumis à la réduction est lui-même un des héritiers réservataires, et qu'il existe dans la succession d'autres biens de même nature. Dans ce cas, le donataire pourra retenir sur les biens donnés la valeur de la portion qui lui appartient comme héritier.
3° Lorsque l'immeuble donné par préciputà un héritier n'est pas commodément partageable, et que la portion disponible excède la partie non disponible. — C'est là une application de la règle major pars trahit ad se minorem, dont nous avons déjà parlé à propos du rapport (1).
A° Lorsque les biens donnés ont été aliénés par le donataire.
(Art. 866, 924.)
Quels sont les effets de l'action en réduction ?
Il faut distinguer si la réduction porte sur les legs, ou si elle porte sur les donations enlre-vifs.
I. La réduction porte sur les legs. — Dans ce cas, elle a pour effet, soit de les rendre caducs s'ils ont été pris en totalité sur la réserve, soit de leur faire subir une diminution s'ils n'ont été pris sur la réserve que pour une partie seulement.
II. La réduction porte sur les donations. — Dans ce cas, il faut observer plusieurs sous-distinctions :
1° Si la donation avait eu pour objet des choses in génère, par exemple une somme d'argent, le droit des héritiers réservataires
(I) Valette. — Demanle, IV, 62 /jis.
est un droit de créance, au moyen duquel ils peuvent agir contre le donataire pour l'obliger à leur restituer une somme égale à celle qu'il a reçue, ou, si la réduction n'a lieu que pour partie, une somme égale à l'excédant de la quotité disponible.
2" Si la donation avait eu pour objet un corps certain mobilier, par exemple un tableau de prix, il faut examiner si l'objet donné est resté entre les mains du donataire, ou s'il a été aliéné par lui. Dans le premier cas, le droit des héritiers réservataires est un droit de propriété, au moyen duquel ils peuvent revendiquer l'objet donné comme s'il n'était jamais sorti de la masse héréditaire. — Dans le second cas, les héritiers réservataires ont un droit de créance, pour contraindre le donataire à leur restituer une somme égale à la valeur de l'objet aliéné.
3° Si la donation avait eu pour objet un immeuble, il faut également examiner si cet immeuble est resté entre les mains d'i donataire, ou s'il a été aliéné par lui. — Dans le premier cas, l'efTet de la réduction est de faire rentrer l'immeuble donné dans la masse héréditaire, franc et quitte des charges ou hypothèques créées par le donataire. Dans le second cas, l'effet delà réduction est, comme précédemment, de constituer le donataire débiteur d'une valeur égale à celle de l'iuimeuble aliéné.
Au surplus, si le donataire d'un immeuble était devenu insolvable aptes l'avoir aliéné, les héritiers pourront revendiquer l'immeuble aliéné entre les mains des tiers acquéreurs, mais ce n'est qu'à la condition d'avoir établi préalablement l'insolvabilité du donataire. En effet, si la loi veut que l'aliénation des biens donnés soit respectée, ce n'est qu'autant que le donataire qui les aaliénésoffre de désintéresser en argent les héritiers réservataires. Dans le cas contraire, il n'a pu disposer des biens donnés que sous la condition résolutoire à laquelle il était lui-même assujetti, c'est-à-dire sous la condition d'en faire la restitution dans le cas où ils dépasseraient la quotité disponible, et l'on doit appliquer la cègleresolutojure dantis, resolviturjus accipien-
tiS. (Art. 929, 930.)
Dans quel ordre exercera-t-on la réduction contre les tiers acquéreurs ?
Lorsque le donataire a fait plusieurs aliénations partielles du bien donné au profit de divers acquéreurs, l'action en réduction ou en revendication pourra être exercée par les héritiers contre II. 44
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les tiers acquéreurs, dans le même ordre et de la môme manière que contre les donataires eux-mêmes. — Ainsi, on exercera l'action suivant l'ordre des aliénations, en commençant parles plus récentes (1).
A raison de la bonne foi des tiers acquéreurs, le Code décide qu'on ne pourra faire rescinder les aliénations qu'après avoir discuté préalablement les biens du donataire. — On en conclut que les tiers acquéreurs pourront eux-mêmes échapper à la revendication intentée contre eux, en fournissant aux héritiers une somme égale à la valeur des biens qu'ils ont acquis. Effectivement, si le donataire qui a aliéné les biens donnés peut se libérer des poursuites en payant la valeur des biens, il est rationnel d'accorder la même faculté aux tiers acquéreurs qui sont ses ayant cause. (Art. 930.)
A partir de quel moment le donataire doit-il les fruits de la portion réduite ?
La réduction a pour effet de remettre la succession dans le même état que si le don excessif n'avait pas eu lieu. — En conséquence, le donataire sujet à réduction doit restituer les fruits de Ja portion réduite, à partir du jour du décès.
Toutefois, l'article 928 met pour condition que les héritiers demanderont la réduction dans l'année du décès du donateur. S'ils laissent passer ce délai sans réclamer, le donataire ne sera tenu de restituer les fruits qu'à partir du jour de la demande; car il a pu alors les consommer de bonne foi, dans la croyance que la libéralité qui lui a été faite ne dépassait pas la quotité disponible, (irt. 928.)
Quelle est la durée de l'action en réduction ?
Le Code ne l'a pas fixée. En conséquence, on doit admettre, conformément au droit commun, qu'elle est de trente années, qui commenceront à courir au décès du de cujus. — Toutefois, les tiers détenteurs des immeubles donnés peuvent les acquérir, suivantles règles delà prescription acquisitive, par dix, vingt ou trente ans de possession ; car ils ne sont pas, comme les donataires, personnellement obligés de les restituer, lorsqu'ils dépassent la quotité disponible. Seulement, la prescription ne commencera à courir en leur faveur qu'à partir du décès du donateur,
(I) Il faudrait suivre le même ordre entre les acquéreurs de divers donataires sujets à réduction.
et non point a partir du jour où ils ont acquis les biens ; car ce n'est qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession que les héritiers ont pu agir contre eux et faire des actes interruptifs cie prescription. Après trente ans, à compter de in mort du de cujus, l'action en réduction est éteinte par prescription. Elle peut en outre s'éteindre avant ce laps de temps : 1° lorsque l'héritier réservataire a renoncé à la succession ; 1° lorsque, sans avoir renoncé à la succession, il a renoncé à exercer l'action en réduction ; 3° lorsqu'il a reçu du défunt une libéralité imputable sur la réserve.
Quelles différences y a-t-il entre le rapport et la réduction ?
Le rapport et la réduction présentent les différences suivantes :
1° Le rapport a pour but d'établir l'égalité entre tous les héritiers, en général ; il suffit donc d'avoir la qualité d'héritier pour le demander. — La réduction a pour but d'assurer à certains héritiers une portion de la succession qui leur est dévolue parla loi ; il faut donc non seulement être héritier, mais encore être héritier réservataire pour pouvoir la demander.
2° Un héritier peut être dispensé du rapport. — Un donataire, au contraire, ne peut pas être dispensé de la réduction, parce qu'elle est d'ordre public.
3° Le rapport des meubles est fait suivant leur valeur au moment de la donation. — La réduction des meubles a lieu, au contraire, suivant leur valeur au moment de l'ouverture de la succession ; ce qui décharge le donataire des risques à courir dans l'intervalle.
4" Le rapport ne peut jamais être opposé aux tiers détenteurs. — La réduction, au contraire, peut les atteindre lorsque le donataire est insolvable.