‹ Code civil par demandes et réponsesChapitre 30 sur 77 · DES RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

DES RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS

Combien y a-t-il de classes de testaments ?

Il y a deux classes de testaments, savoir : les testaments ordinaires, qui sont régis par les règles du droit commun ; et les iQ%idim.&n\,% privilégiés, qui sont régis par des règles plus simples que celles qui sont requises dans les testaments ordinaires, et auxquels on ne peut recourir que dans certaines circonstances exceptionnelles, par exemple en temps de peste, ou pendant un voyage sur mer ou une expédition militaire.

Au surplus, tout en étant assujettis, en général, à des règles différentes, ces deux classes de testaments ont cependant certaines règles communes.

Quelles sont les règles communes à tous les testaments ?

Les règles communes à tous les testaments sont les suivantes :

1° Toute personne capable peut faire son testament. — On doit même observer que la loi est moins exigeante en matière

de testaments qu'elle ne l'est pour tout autre acte de disposition, même pour les actes de disposition à titre onéreux. Ainsi le mineur, qui ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que dans le cas de mariage, et qui ne peut dans aucun cas en disposer à titre onéreux, peut léguer par testament la moitié de ses biens, s'il a plus de seize ans. Pareillement, la femme mariée peut disposer de tous ses biens par testament, bien qu'il lui soit interdit d'en disposer par donation au profit des tiers.

2° On peut désigner indifféremment sous la dénomination d'héritier, sous celle de légataire, ou sous toute autre dénomination, la personne appelée à recueillir les biens. — Pour se rendre compte du motif de cette disposition, il faut savoir que, dans l'ancien droit, certaines coutumes déclaraient nul le testament dans lequel se rencontraient lesexi^ressionsd'institutmi cf héi^itier ; tandis que les pays de droit écrit exigeaient au contraire, pour la validité du testament, qu'il y eût une institution d'héritier.

3° Tout testament doit être rédigé par écrit. — L'écrit est nécessaire non seulement pour la preuve, mais même pour l'existence du testament.

4° Le testament ne peut contenir les volontés de plusieurs personnes à la fois : chacun doit tester séparément. — On a voulu par là éviter de faire renaître la diversité de jurisprudence qui avait eu lieu sur la question de savoir si, après le décès de l'un des testateurs, le testament pouvait être révoqué par le survivant. Permettre de le révoquer, c'était violer la foi de la réciprocité : le déclarer irrévocable, c'était en changer la nature.

5° Le testament est un acte solennel, et il doit, pour être valable, remplir toutes les conditions exigées par la loi (Art. 967.

(l)Un acte, même revêtu des formalités prescrites par la loi, no peut valoir comme testament, qu'autant que son auteur dispose, de tout ou partie de ses biens, pour le temps où il ne sera plus. Cass., 23 juin 1879.

Un testament est valable alors même qu'il a été copié d'après une formule, s'il est établi que le testateur savait suffisamment lire et écrire pour s'être approprié sciemment les termes du testament dont il s'est fait remettre le projet. Trib. Seine, 25 juillet 1h79.

Un testament est valable alors même que le légataire et les objets légués ne se trouvent pas nommément désignés, si le testateur s'est référé à un acte natérieur non revêtu des formes testamentaires, comme une donation non ac-

Quelles sont les formes des testaments ordinaires ?

La loi reconnaît trois formes de testaments ordinaires, savoir :

1° Le testament olographe;

2° Le testament public;

3° Le testament mystique.

Les autres formes de testaments, et, à plus forte raison, les dispositions qui seraient faites verbalement, par signes ou par lettres missives, ne sont point admises. (Art. 969.)

Qu'est-ce que le testament olographe ?

Le testament olographe (de oXo; et yf'-'r'^) ^st celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

L Le testament doit être écrit en entier de la main du testateur. — Il peut, d'ailleurs, être écrit sur n'importe quelle matière, sur du papier, sur du parchemin ; il peut même être charbonné sur un mur, s'il est établi que le testateur n'a pu le faire autrement. Mais le défaut de papier timbré donne lieu, lors de l'enregistrement du testament, à une amende et au droit de timbre (1).

Il ne suffit pas que le testament soit écrit de la main du testateur, mais il faut encore qu'il soit écrit en entier de sa main. Ainsi, le testament est nul s'il renferme un mot écrit, du consentement du testateur, parla main d'un autre. — Toutefois, si les mots ajoutés par un tiers au testament l'avaient été à l'insu du testateur, ces additions, qui seraient considérées comme non avenues, ne vicieraient pas le testament.

II. // doit être daté, c'est-à-dire qu'il doit indiquer le jour, le mois et l'année de sa confection. — La date sert à déterminer si le testateur était capable quand il a testé, et à faire connaître, quand il existe plusieurs testaments qui contiennent des clauses incompatibles, quel est celui qui est le dernier, et qui doit par conséquent produire ses effets. — Au reste, la date peut être placée en tête, au milieu ou à la fin des dispositions. Elle est ordinairement écrite en toutes lettres, afin de prévenir les altéra-

ceptée, et si sa volonté est exprimée claii-ement et ne laisse aucun doute. Cass., 17 décembre 1879.

(1) Une lettre missive datée et signée peut constituer un testament olographe, sauf aux juges à rechercher si cette lettre exprime bien l'intention du testateur. Cass., 10 férrier 1879.

238 LIVRE III, TIThE n,

tions; mais elle peut ôtre mise valablement en chiffres (1). III. Enfin il dent être signé de la main du testateur. — La signature sera mise à la fin du testament, et placée de telle sorte qu'elle en approuve nécessairement toutes les clauses. (Art. 970.)

Les additions faites au testament sont-elles assujetties aux mêmes formes ?

Oui; les additions qui sont faites au testament doivent être écrites de la main du testateur, datées et signées, comme l'acte lui-même. Si elles sont faites après le testament, elles doivent avoir la date de leur confection. — C'est ce que décide expressément un arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 décembre 4861, qui annule pour défaut de date une clause écrite en marge du testament et ne faisant pas corps avec celui-ci.

Toutefois, les additions qui ne sont ni datées ni signées sont valables, si elles complètent ou expliquent le testament, si elles s'y rattachent par des signes matériels ou par un lien moral. — C'est ce qui résulte d'un autre arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 juillet 1861.

Quelle est la force probante du testament olographe ?

Le testament olographe, étant un acte sous seing privé, n'a pas une force probante absolue. — En conséquence, si les héritiers légitimes en contestent l'écriture ou la signature, c'est au légataire à établir qu'elles sont bien celles du testateur ; il devra, dans ce cas, faire procéder à la vérification de l'écriture et delà signature du défunt, conformément aux règles tracées par les articles 193 et suivants du Code de procédure.

On décide généralement que la solution ne doit pas changer, lorsque le testament olographe a été déposé chez un notaire par le testateur lui-même et que le notaire a dressé un acte de ce dépôt; car le notaire se borne, dans cette hypothèse, à constater que le testateur lui a déclaré avoir écrit et signé l'acte déposé. — Il en est de même, lorsque le dépôt chez un notaire a eu lieu après le décès du testateur, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal ; car le président se borne alors à constater l'état matériel du testament.

(1) La date erronée dans un testament peut être rectifiée dans un codicille. Cass., 4 février 1879. — Mais le testament est nul lorsque la date inexacte n'a pas été rétablie et qu'il ne porte pas en lui-même les moyens de la rétablir. Cass., 8 janvier 1879 et 15 décembre 1879.

Mais le testament olographe fait foi de sa date à l'égard des tiers, par la raison que le testateur, pouvant le révoquer quand il veut, n'a aucun intérêt à lui faire porter une date qui ne soit pas sa date véritable. — En conséquence, si les héritiers contestent la date, ce sera à eux à en prouver la fausseté. ' Qu'est-ce que le testament public ?

Le testament public est celui qui est fait par acte authentique, c'est-à-dire par devant notaire.

Il doit : — 1° Être reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins;

— 2° Être dicté par le testateur ; — 3° Être écrit par l'un des notaires; — 4° Être lu au testateur en présence des témoins;

— 5° Mentionner expressément que toutes les formalités cidessus ont été accomplies; — 6° Etre signé par le testateur, par les notaires et par les témoins.

I. // doit être reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins. — D'après la loi du 23 ventôse an XI sur le notariat, les actes publics peuvent être rédigés par deux notaires, ou par un seul notaire et deux témoins. Mais le Code exige pour le testament deux notaires et deux témoins, ou bien un seul notaire et quatre témoins, à cause de l'importance de cet acte.

II. Il doit être dicté par le testateur. — Celui-ci ne pourrait pas se contenter de remettre des notes, ni un écrit exprimant ses volontés. D'autre part, le notaire, ainsi que les témoins, ne peuvent pas lui faire des observations qui tendraient à modifier des dispositions, ou à en inspirer (1).

III. Il doit être écrit par le notaire. — Celui-ci ne peut pas se faire remplacer par l'un de ses clercs ou par d'autres personnes. Lorsqu'il y a deux notaires, ils peuvent écrire successivement, à tour de rôle. — Il doit être écrit tel qu'il est dicté. Cependant, le notaire peut éviter les fautes de langage et mettre en franc ùs le patois du testateur. — Lorsque celui-ci est étranger et ne connaît pas le français, le notaire écrit en marge le testament en langue étrangère et met en regard la traduction en français ;

(1) Une personne atteinte de surdité qui teste en la forme authentique, n'est point astreinte à lire à haute voix l'acte dressé par le notaire; il suffit qu'elle le lise, même à voix basse, mais de façon à le bien comprendre. Cass., 21 février

240 LIVRE m, TITRE II.

mais il faut alors que le notaire et les témoins connaissent les deux langues. En cas de contestation, c'est la traduction française qui fait foi devant les tribunaux (1).

IV. Il doit être lu au testa' eur en présence des témoins. — La lecture sert à constater que la volonté du testateur a été fidèlement reproduite. — Il faut aussi que les quatre témoins aient été présents depuis le commencement de la confection du testament jusqu'à sa perfection.

V. Le notaire doit mentionner V accomplissement de toutes les formalités. — Ainsi, il doit mentionner que le testament lui a été dicté par le testateur, qu'il l'a écrit tel qu'il lui a été dicté, et qu'il en a fait la lecture au testateur en présence des témoins.

VI. Le testament doit être signé par le testateur. — Si ce dernier ne sait ou ne peut pas signer, il sera fait mention expresse de ses déclarations et de la cause qui l'a empêché de signer (2).

VII. Il doit être signé par les notaires et par les témoins. — Cependant, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires; et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un seul notaire.

(Art. 971, 972, 973, 974.)

Quelle est la force probante du testament authentique ?

Le testament authentique a une force probante absolue. En conséquence, si les héritiers légitimes en contestent la sincérité, c'est à eux à faire la preuve de leur allégation, et ils ne peuvent la faire que par la voie de l'inscription de faux. — C'est donc celle des formes des testaments ordinaires qui assure de la manière la plus efficace l'exécution des dernières volontés du testateur.

Qu'est-ce que le testament mystique ?

Le testament mystique tient tout à la fois du testament olographe en ce que ses dispositions sont secrètes, et du testament authentique en ce qu'il a une force probante absolue.

(1) Il n'est pas nécessaire que le notaire écrive les mots mômes qui ont été prononcés par le testateur, s'il reproduit exactement sa pensée. Cass., 12 février

(2) Lorsque le testateur ne peut signer, il est indispensable qu'il déclare lui-même ne pouvoir signer. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en déclare lui-même la cause ; il suffit que cette cause soit mentionnée par le notaire. Cass., 12 février 1879.

Il doit : 1° être écrit par le testateur ou par un tiers; S» être signé par le testateur ; 3° être présenté à un notaire assisté de six témoins, soit clos et scellé, soit ouvert, auquel cas il sera clos et scellé en leur présence ; 4° être affirmé par le testateur, qui déclare l'avoir écrit ou fait écrire, et l'avoir signé.

Le notaire dresse ensuite sur le papier qui contient le testament un procès-verbal, appelé acte de suscription, et le signe, ainsi que le testateur et les témoins. Si le testateur ne signe pas l'acte de suscription, il sera fait mention qu'il n'a pas pu signer. — S'il n'avait pas signé les dispositions secrètes contenues dans le testament, un septième témoin devrait être appelé, e-t mention serait faite de la cause pour laquelle ce témoin a été appelé.

Toutes ces formalités doivent être accomplies sans interruption par le notaire, afin qu'un tiers intéressé n'ait pas lo temps de remplacer le testament par un autre papier. {\rt. 976, 977.)

En quoi ce testament différe-t-il du testament public ?

Le testament mystique diflère du testament public :

l'En ce qu'il n'est pas écrit par le notaire, mais par le testateur ou par un tiers ;

2» En ce qu'il doit être remis au notaire en présence de six témoins, tandis qu'il suffit de quatre témoins pour le testament public;

3° En ce que les six témoins doivent le signer, sans distinguer, comme pour le testament public, si l'acte est fait ou non dans la campagne ;

4° En ce que le testateur peut prendre pour témoins de son testament mystique les légataires, ainsi que leurs parents, alliés et serviteurs, parce qu'il ne leur révèle pas ses dernières volontés.

On observera aussi que la véritable date du testament mystique est celle de l'acte de suscription, et non pas celle qui se trouve dans le testament lui-même.

N'y a-t-il pas certaines personnes qui ne peuvent pas faire un testament olographe ou mystique ?

Oui; les personnes qui ne savent ou ne peuvent pas lire sont

privées de la faculté de tester en la forme olographe, et même

en la forme mystique; car elles ne peuvent pas s'assurer de la

fidélité de celui qu'elles ont chargé d'écrire leur testament. —

Page 1