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242 LIVRE m, TITRE II.

Les personnes qui ne savent ni lire ni écrire doivent donc recourir au testament authentique, dans lequel elles trouveront la garantie des témoins et de l'officier ministériel.

Les muets, qui ne peuvent pas tester en la forme publique à cause de la dictée, peuvent, au contraire, s'ils savent écrire, tester en forme olographe ou mystique, à la condition que le testament soit en entier écrit, daté, ou signé de leur main. — S'ils veulent tester en la forme mystique, ils présenteront leur testament au notaire et aux témoins, en écrivant, en leur présence, que le papier qu'ils présentent est bien leur testament ; après quoi, le notaire rédigera l'acte de suscription, en faisant mention de cette déclaration. (Art. 9-8, 979.)

Si l'acte de suscription est nul, le testament peut-il valoir comme olographe lorsqu'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ?

A cet égard, les auteurs ne sont pas d'accord.

Suivant les uns, le testament mystique est un acte indivisible : ou il vaut comme testament mystique, ou il est absolument nul et dénué de tout effet.

Suivant les autres, au contraire, le testament mystique, qui ne peut valoir comme tel à cause de l'absence des formes requises, produit néanmoins ses effets comme testament olographe, puisqu'il en a les conditions essentielles. — Efîectivement, la pensée du testateur a été de faire des dispositions de dernière volonté en faveur des légataires. C'est là l'élément essentiel du testament, et c'est à cet élément, à cette manifestation de volonté que l'on doit s'attacher. Quant à la forme adoptée par le testal^eur pour exprimer sa volonté, ce n'est là qu'une question secondaire, et le simple fait qu'elle ne remplit pas les conditions voulues est sans importance, dès lors que la volonté du testateur n'en reste pas moins clairement manifestée (1).

Quelles sont les conditions requises de la part des témoins qui figurent dans un testament ? v

Pour pouvoir servir de témoins dans un testament, il faut être Français, mâle et majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et posséder en outre les qualités physiques et morales nécessaires, c'est-à-dire n'être ni sourd, ni aveugle ni idiot.

(1) Valette. — Demante, IV, 121 bis. — Demolombe, IV, 408 et 409.

Telles sont les conditions générales exigées pour pouvoir servir de témoins dans un testament quelconque. — Mais il existe, en outre, certaines incapacités qui ne s'appliquent qu'aux testaments publics. Aux ter«^s de l'article 975, ne peuvent être témoins dans ces testaments :

1° Les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les clercs du notaire ou des notaires qui ont reçu le testament.

La loi n'ayant pas édicté d'autres causes d'incapacité, il faut en conclure que les incapacités prononcées par l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI sur le Notariat ne sont pas applicables à ceux qui figurent comme témoins dans les testaments. — Ainsi, on peut y appeler les parents, les alliés et les domestiques des notaires.

Nous ferons remarquer, en terminant, que si les légataires, ainsi que leurs parents ou alliés, ne sont pas exclus des testaments mystiques comme ils le sont des testaments publics, c'est parce que le notaire ne connaît pas le contenu de ces testaments, et qu'il se trouverait par là dans l'impossibilité de s'assurer de leur validité si elle était subordonnée à une pareille condition.

(Arl. 973, 980.)

SECTION II

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