SECTION V DE LA CAUSE
Qu'est-ce que la cause de l'obligation ?
La cause de l'obligation est la raison pour laquelle on s'oblige à donner ou à faire quelque chose; en d'autres termes, c'est le but essentiel et immédiat que les parties se proposent d'atteindre en s'obligeant.
Dans les contrats à titre onéreux, la cause de l'obligation d'une partie est l'avantage que l'autre partie s'est engagée à fournir comme équivalent. — Dans les contrats à titre gratuit, la cause est, pour celui qui s'oblige, l'intention de faire une libéralité. — Dans les quasi-contrats, la cause des obligations est le fait qui leur donne naissance.
En quoi la cause diffère-t-elle de l'objet et du motif du contrat ?
L'objet du contrat, c'est la chose qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire ; la cause du contrat, c'est la raison immédiate et essentielle qui détermine la partie à s'obliger; le motif du contrat, ce sont les considérations sur lesquelles est fondée la cause de l'obligation. — En dautres termes, quid
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debetur, voilà l'objet de l'obligation ; cvr debetur, voilà la cause. Quant aux motifs, ce sont les raisons accessoires et médiates d'où est née la détermination des contractants, raisons qui sont purement personnelles et dont on ne parle point au contrat.
Ainsi l'obligation d'un vendeur a pour objet la livraison de la chose vendue ; elle a pour cause l'engagement de l'acheteur d'en payer le prix ; elle a pour motif Tintention du vendeur de faire emploi du prix de telle ou telle façon. Et, à l'inverse, l'obligation de l'acheteur a pour objet un prix à payer; elle a pour cause l'engagement du vendeur de livrer la chose vendue; elle a pour motif l'intention de l'acheteur de faire tel emploi de la chose achetée. De la sorte, dans un contrat synallagmatique, ce qui pour l'une des parties est l'objet de son obligation, est pour l'autre partie la cause d'une obhgation corrélative.
Il s'agit ici, bien entendu, de la cause efficiente des contrats. A Rome, outre la cause efficiente, c'est-à-dire la raison qui a déterminé les parties à contracter, il y avait la causa civilis, c'està-dire la forme qui devait accompagner le consentement des parties pour donner naissance à un contrat.
L'erreur sur la cause fait obstacle à la validité du contrat ; mais l'erreur sur les motifs ne le vicie pas, à moins que les parties n'aient regardé la vérité de ces motifs comme une condition de leur engagement. L'obligation sans cause, ou sur fausse cause est-elle valable? Non; i'obligaLion qui a eu lieu sans cause, ou qui a eu lieu en raison d'une cause qu'on croyait exister et qui n'existait pas, est nulle. Et il s'agit ici d'une nullité radicale, qui peut être invoquée par toutes les parties intéressées, et qui n'est pas susceptible d'être ratifiée ; à la différence de l'erreur sur la substance, qui rend l'obhgation simplement annulable, et par conséquent sujette à ratification. — Au reste, l'obligation sans cause se confond avec l'obligation sur fausse cause; car il n'y a pas, à proprement parler, d'obligation sans cause. Une personne raisonnable ne s'oblige pas sans but; mais il peut arriver que ce but ne soit pas réalisable, et c'est alors que l'obligation est formée sur une fausse cause, ou qu'elle est sans cause.
Pareillement, l'obligation qui repose sur une cause illicite e?;t, comme l'obligation formée sans cause ou sur fausse cause, radi-
calement nulle. — L'obligation repose sur une cause illicite, toutes les fois qu'on s'oblige pour atteindre un but contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public et aux lois.
Peut-on répéter ce qu'on a payé pour une action contraire à la morale? Si l'action n'a pas encore été commise, nul doute qu'on ne puisse répéter ; si elle a été commise, il faut distinguer : ou les deux parties étaient en cause honteuse, ou l'une d'elles seulement y était. Dans le premier cas, ce qui a été payé ne peut être répété ; le mal e?t fait, et la faute commise par le corrupteur, qui a payé pour faire faire une cho^e immorale, ne doit pas être un titre pour répéter ce qu'il a donné. Si l'un ne mérite pas de retenir le salaire de son crime, le corrupteur ou complice ne mérite pas plus de recouvrer ce qu'il a payé. 11 y a faute de part et d'autre, et la loi donne la préférence au possesseur : « ubi dantis et accipientis turpitudo versatur, non passe repeti dicimus{i). Dans le second cas, c'est-à-dire si celui qui a reçu était seul coupable, « veluti si tihi dedero pecuniam, ne mihi injwiam fadas, » il n'est pas douteux que la partie innocente ne puisse répéter ce qu'elle a été forcée de payer : « quod si turpis causa accipientis fnerit, etiam si res secuta sit, repeti potest (Art. 1131, usa.) (2) .
La caase de l'obligation doit-elle être formellement exprimée dans l'acte ?
Non; lorsqu'il s'agit de matière civile, il n'est pas nécessaire que la cause de l'obligation soit formellement exprimée dans l'acte. — Ainsi, lorsque, par un billet, une personne déclare qu'elle doit, elle reconnaît par cela même qu'il y a une cause légitime de la dette, quoique cette cause ne soit pas énoncée.
Dans les contrats synallagmatiques, la cause est toujours forcément exprimée, puisque l'obligation de chacune des parties sert de cause à l'autre {kn. 1132.) (3).
(1) Loi 3. D. De condid. oh turp. caus.
(2) Loi 1, ibid.
(3) C'est au débiteur à prouver que robligatioîi n'a réellement aucune cause . Cass., 16 août 1848 ; 9 décembre 1864. — Domoiombe, I, 366.
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