‹ Code civil par demandes et réponsesChapitre 48 sur 77 · DE LA CAPACITÉ DES PARTIES CONTRACTANTES · texte numérisé non relu

DE LA CAPACITÉ DES PARTIES CONTRACTANTES

Toute personne peut-elle contracter ?

Oui; en principe, toute personne peut contracter, à l'exception de celles que la loi en déclare incapables. — En d'autres termes, la capacité de contracter est de droit commun et elle appartient à tous ceux qui ne sont pas privés de l'usage des facultés intellectuelles ; mais, par exception, la loi déclare certaines personnes civilement incapables de contracter. Ces personnes sont :

1° Les mineurs non émancipés. — Toutefois, lorsqu'ils sont âgés de plus de seize ans, ils peuvent valablement disposer de la moitié de leurs biens par testament.

2" Les mineurs émancipés. — Toutefois, ils ont la faculté de' faire certains actes d'administration.

3° Les interdits.

4° Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.

5° Les femmes mariées.

Outre ces incapacités générales, la loi établit des incapacités particulières à certains contrats. — Telle est celle du tuteur, relativement à l'acquisition des biens du mineur ; celle des enfants naturels, quant à la faculté de recevoir au delà de certaines limites ; celle des médecins et chirurgiens qui ont traité un ma- .ade durant sa dernière maladie, (ah. 1123, 1124.)

Les actes faits par les incapables sont-ils frappés d'une nullité absolue ?

Non ; bien que la capacité des parties ait été rangée par le Code au nombre des conditions essentielles à la validité des conventions, il n'en est pas moins vrai que le défaut de capacité n'entraîne pas la nullité radicale, l'inexistence du contrat . — Dans

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le système de la loi, lorsqu'une des deux parties est incapable, on ne peut pas dire qu'il y ait défaut absolu de consentement de sa part, mais seulement vice de consentement. En conséquence, le contrat existe et il n'est frappé que d'une nullité relative, c'est-à-dire qu'il ne peut être attaqué que dans les délais et sous les conditions fixées par la loi, et seulement par les incapables. — Les personnes qui ont traité avec ces derniers ne peuvent donc se prévaloir de la nullité, et elles se trouvent ainsi livrées à leur discrétion. Mais elles doivent s'imputer à elles-mêmes d'avoir contracté.

Nous ferons remarquer dès maintenant, sauf à revenir ultérieurement sur ce point, que l'incapacité des mineurs est moins radicale que celle des interdits et des femmes mariées. Ainsi le mineur qui a figuré dans un contrat ne peut en demander l'annulation qu'autant qu'il a été lésé, tandis que l'interdit et la femme mariée sont restituables en tant qu'interdit et en tant que femme mariée, abstraction faite de toute circonstance de lésion.

'Art, 1125.)

SECTION IV

DE l'objet et de LA MATIÈRE DES CONTRATS.

Qu'est-ce que l'objet du contrat ?

L'objet du contrat est la chose qu'une partie s'oblige à donner ou le fait qu'elle s'oblige à exécuter ou à ne pas exécuter.

Comme on le voit, l'objet du contrat se confond avecTobjet de l'obligation qui en découle. Ainsi lorsque, dans un contrat, une partie s'oblige à donner une maison, la maison est tout à la fois l'objet du contrat de vente et l'objet de l'obligation du vendeur. — Si le contrat est unilatéral, il n'y a d'obligation que de la part d'une des parties, et par conséquent le contrat n'a qu'un objet. Ainsi dans le prêt d'une somme d'argent, il n'y a qu'une obligation : de la part de l'emprunteur, l'obligation de restituer une somme équivalente à celle qu'il a reçue, et par suite la restitution de cette somme est le seul objet du contrat. Si le contrat est synallagmatique, il y a des obligations de la part de chaque partie, et par suite le contrat a deux objets. Ainsi dans la vente d'une maison, il y a pour le vendeur obligation de donner la maison, et pour l'acheteur obligation d'en payer le prix.

Ainsi qu'on l'a vu, l'objet est un des éléments nécessaires à l'existence du contrat. (Art. ii26.)

Quelles sont les choses qui peuvent être l'objet d'un contrat ?

Le simple usage ou la simple possession d'une chose peuvent, tout aussi bien que la propriété elle-même, être l'objet d'un contrat. — Ainsi, dans le commodat, l'une des parties cède à l'autre le droit de se servir gratuitement de sa chose, et l'usage de cette chose fait seul l'objet du contrat.

Les choses futures même peuvent être l'objet d'un contrat. — Toutefois, le Code prohibe comme immorale toute convention portant sur une succession qui n'est pas encore ouverte, même avec le consentement du de cuj'us.

Enfin, l'objet du contrat peut consister également dans une obligation de faire ou de ne pas faire. — Le Code, il est vrai, exprime que tout contrat a pour objet une chose; mais cette expression de chose a été entendue par lui dans un sens très large, et qui comprend non seulement les choses corporelles, mais encore les faits de l'homme. (Art. 1127, iiso.)

Quelles sont les choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat ?

Les choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat sont celles qui ne sont pas dans le commerce, c'est-à-dire celles qui par leur nature ou par leur destination légale ne peuvent être l'objet d'une propriété privée, ou qui ne peuvent être transmises par les modes ordinaires de transmission des biens. — Telles sont, par exemple :

d" Les choses du domaine public, comme les routes, les fleuves et les fontaines, les rivières navigables;

2° Les substances vénéneuses;

3° Les choses dont l'État s'est réservé la fabrication ou la vente ; comme le tabac, les cartes'à jouer, les poudres, (ah. 1123.)

Le contrat qui a pour objet des choses futures est-il commutatif ou aléatoire ?

A cet égard, il convient de s'en référer à l'intention des parties. Effectivement, si les parties ont eu en vue des choses futures, mais seulement pour le cas ob. ces chosçs existeraient à une époque fixée, le contrat est commutatif. — L'acheteur ne payera le prix que si les choses vendues existent et lui sont livrées au moment fixé pour l'exécution du contrat. D'autre part, le prix n. 22

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qu'il devra payer s^a à peu près d'une valeur égale à celle des choses qui doivent lui être livrées.

Au contraire, si les parties ont eu en vue des chances de gain ou de perte à courir, si elles ont entendu que l'acheteur serait tenu de payer le prix, lors môme que les choses futures qui font l'objet de leur convention n'existeraient pas, le contrat est aléatoire. — Dans ce cas, l'acheteur devra toujours payer le prix ; mais celui-ci sera inférieur à la valeur réelle des choses qui ont fait l'objet du contrat, en sorte que la perte à laquelle il s'est exposé en consentant à payer un prix si les choses vendues n'existent pas, sera compensée par la chance du gain qu'il réalisera si elles existent.

Lorsque l'intention des parties n'a pas été manifestée clairement, les juges reconnaîtront si le contrat est commutatif ou s'il est aléatoire, en comparant la valeur du prix avec celle des choses vendues.

Quelles sont les qualités que doit avoir l'objet d'un contrat ?

L'objet d'un contrat doit être possible, licite et déterminé.

1° Il doit être possible. — Cela veut dire que la chose qui fait l'objet du contrat doit être une chose qui soit dans le commerce, ou un fait qui soit possible en lui-même. Si le fait était possible en lui-même, quoiqu'il fût impossible à accomplir par celui qui s'est obligé, le débiteur aurait à s'imputer de s'être engagé légèrement.

2° // doit être licite ; ce qui exclut les conventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

3" Enfin il doit être déterminé. — Un objet peut être plus ou moins déterminé : ainsi il peut être déterminé quant à l'individu, quanta l'espèce, ou seulement quant au genre. Pour que le contrat soit valable, il faut qu'il ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. Lorsque l'objet d'un contrat est déterminé seulement quant à son genre, c'est-à-dire lorsqu'une promesse est tellement générale qu'on ne peut en connaître l'objet précis, l'obligation est nulle.

Ainsi, lorsqu'on vend un animal, sans indiquer de quelle espèce il est, l'obligation est nulle; elle est valable, au contraire, lorsqu'on vend un cheval; car alors le juge peut obliger le débiteur à fournir un cheval de moyenne valeur. — Pareillement, l'obligation est nulle, lorsqu'on vend du vin, sans en inda-

quer la quantité : elle est valable, au contraire, lorsqu'on vend une quantité déterminée de vin, par exemple 100 litres de vin, ou encore tout le vin que pourra consommer l'acheteur pendant un certain temps. Pour suppléer au défaut d'indication de la qualité du vin, le juge condamnera le débiteur à en fournir de moyenne qualité. (Art. 1129.)

Qu'appelle-t-on corps certain et objet certain?

On appelle corps certain, l'objet déterminé quant à l'individu. Par exemple, on vend un corps certain, quand on vend tel cheval nommément désigné. — Un genre lui-même devient un corps certain, lorsqu'au lieu de le désigner d'une manière générale, on désigne une portion individuellement déterminée. Par exemple, loo-squ'on vend tout le vin qu'on a dans sa cave, ou tous les fruits qui se trouvent dans un grenier.

On appelle objet certain^ l'objet déterminé seulement quant à l'espèce et quant à la quantité : comme un cheval, telle quantité de blé, de vin, etc.

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