SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Quels sont les efifets des obligations ?
Aux termes de l'article 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ces expressions veulent dire que les conventions librement consenties ont pour les parties la même force obligatoire que les lois ont pour tous, et qu'elles doivent être aussi religieusement observées par elles. Toutefois, il faut toujours recourir au pouvoir judiciaire pour les faire exécuter, à moins que l'acte qui en fait preuve ne soit authentique. — Ainsi donc, tout engagement régulièrement contracté donne naissance à une action, au moyen de laquelle le créancier peut contraindre le débiteur à s'exécuter.
Du principe que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties, il résulte que la seule volonté de l'une d'elles ne peut pas, en général, les détruire. — Mais, à l'inverse, elles peuvent très bien être anéanties, soit par le consentement mutuel des contractants, soit pour des causes énoncées par la loi, comme Verreur, la violence ou le dol. Art. 1134.)
La révocation des conventions produit-elle des effets à l'égard des tiers ?
Il faut distinguer.
1° Lorsque la révocation a eu lieu par le consentement des deux
parties, elle ne peut nuire aux tiers : res ïnter alios acta, alils neque nocetneqneprodest. — Ainsi, dans le cas de révocation d'une vente par consentement mutuel des deux parties, tous les droits réels dont l'acheteur aurait pu grever la chose vendue sont maintenus.
2° Lorsque la révocation a eu lieu pour les causes énoncées par la loi, c'est-à-dire à raison de l'erreur, de la violence ou du dol éprouvés par l'une des parties, ou par suite de son incapacité, elle produit, au contraire, l'anéantissement de tous les droits réels que l'acquéreur aurait pu consentir sur la chose vendue au profit des tiers. — S'il n'en était pas ainsi, l'acquéreur de mauvaise foi qui a usé de dol ou de violence pour obtenir la propriété de la chose vendue, aurait rendu illusoire l'action en rescision dirigée contre lui, en se rendant insolvable et en faisant passer aux mains des tiers les biens sujets à restitution.
Les parties peuvent-elles annuler toute espèce de contrats par le consentement mutuel ?
Non ; par exception au principe que les parties peuvent annuler par leur consentement mutuel les conventions qu'elles ont formées, il existe certains contrats qui, une fois existants, ne peuvent plus être annulés par la volonté des parties. — Tel est le mariage, soit qu'on le considère au point de vue de l'union des personnes, soit qu'on le considère au point de vue de l'association pécuniaire des époux, qui est la conséquence de leur union. C'est qu'en effet la société tout entière est intéressée à ce que l'état des époux soit fixé d'une manière irrévocable.
A l'inverse, il existe d'autres contrats qui peuvent être révoqués non seulement par le consentement mutuel des contractants, mais même par la volonté d'une seule des parties. — Tels sont les contrats de dépôt et de mandat.
Comment les conventions doivent-elles être exécutées ?
Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Ainsi elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à la convention, d'après sa nature>
I. Elles obligent à toutes les suites qui dérivent de l'c'jmtê. — Ainsi, l'équité veut que celui qui a commandé un ouvrage à un ouvrier ne refuse pas de prendre livraison de cet ouvrage et d'en payer le prix sans cause légitime.
II. Elles obligent à tontes les suites qui dp.rii-.unt de l'usage. ■ —
344 LIVRE m, TITRE III.
Ainsi, celui qui a loué un appartement, sans avoir stipulé à quelles époques il devra s'acquitter de ses loyers, sera tenu de les acquitter aux époques déterminées par l'usage des lieux.
III. Elles obligent à toutes les suites qui dérivent de la loi. — Ainsi, celui qui a vendu un corps certain, par exemple un immeuble, est tenu par la seule force de la loi de garantir l'acheteur de toute éviction, à moins que le contraire n'ait été stipulé.
Arl. 1134, 1135.)
SECTION II DE l'obligation DE DONNER.
En quoi consiste Tobligation de donner ?
Aux termes de l'article 1136, l'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier.
La loi prend ici le mot donner pour exprimer la translation de propriété. — Ainsi, l'obligation de donner consiste à transférer, soit la pleine propriété, soit un démembrement de propriété d'une chose, (ah. use.)
Quelles sont les obligations accessoires qui dérivent de Tobligation de donner ?
L'obligation de donner entraîne à sa suite d'autres obligations accessoires.
Ainsi :
1° Elle oblige le débiteur à livrer la chose; c'est-à-dire à la mettre à la disposition du créancier, à lui en procurer la possession.
2° De plus, elle l'oblige, lorsqu'il s'agit d'un corps certain, c'est-à-dire d'une chose individuellement déterminée, à conserver la chose jusqu'à ce qu'il l'ait livrée et à lui donner les soins d'un bon père de famille.
3° Dans ce même cas oii elle a pour objet un corps certain, elle emporte transfert de propriété au profit du créancier; elle le rend propriétaire de la chose donnée dès le moment du contrat, et par le seul effet du consentement qui y a été exprimé par les deux parties.
A° Enfin elle met les risques, c'est-à-dire la perte arrivée par cas fortuit ou force majeure, à la charge du créancier. (Art. usô,
Quels sont les soins que le débiteur doit apporter à la conservation de la chose due ?
Eq principe, le débiteur est responsable des détériorations ou de la perte survenue par sa faute. — Mais les soins qu'il doit apporter à la conservation de la chose sont plus ou moins grands suivant la nature des contrats.
Nos anciens auteurs, notamment Pothier, avaient distingué deux sortes de fautes relativement à l'exécution des conventions : la faute m concreto et la faute in abstracto, La faute in concreto avait lieu lorsque le débiteur ayant à gérer des affaires communes, comme dans la société ou l'indivision, n'avait pas apporté à cette gestion la même diligence qu'il apporte ordinairement à ses propres affaires. La faute in absti'acto était celle dans laquelle on prenait un terme de comparaison. On divisait cette faute en trois degrés : la faute grave, la faute légère et la faute très légère. La faute grave, lata culpa^ était celle que n'aurait pas commise un homme ordinaire ; la faute légère, culpa levi's, était celle que n'aurait pas commise un bon administrateur; la faute très légère, levissima culpa, était celle que n'aurait pas commise un administrateur très diligent et très habile. — Dans les contrats qui ne concernaient que l'utilité des créanciers, tels que le dépôt, le dépositaire étaitseulementtenu de la faute grave. Si le contrat, tel que la vente, avait été formé pour l'utilité des deux parties, le vendeur était tenu de la faute légère. Si enfin, comme dans le prêt à usage, il avait été formé exclusivement dans l'intérêt du débiteur, celui-ci était tenu de la faute très légère.
Cette théorie a été, du moins en principe, abrogée par l'article 1137, qui obligele débiteur à donner à la chose due les soins d'un bon père de famille ; c'est-à-dire qui le rend responsable de sa faute légère dans tous les cas, soit que le contrat ait été fait dans l'intérêt exclusif de l'une des deux parties, soit qu'il ait été fait pour leur utilité commune. Sans doute, cette abrogation n'est pas absolue, et le second alinéa du même article fait pressentir, relativement à certains contrats, des exceptions qui seront indiquées plus loin. Il n'en est pas moins vrai qu'en principe il n'y d plus aujourd'hui qu'une faute, la faute légère; il n'y a plus qu'un terme de comparaison pour les soins que le débiteur doit à la chose, les soins d'un bon père de famille. Ce
346 LIVRE m, ïiTiiE m.
sera au juge à apprécier s'ils lui ont été donnés (ah 1137.) ^f).
Comment la propriété est-elle transférée entre les parties contractantes?
Aux termes de l'article 1138, l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes ; elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'ait pas été faite.
Ce texte demande quelques explications.'
Dans notre ancien droit, le consentement des parties ne suffisait pas h transférer la propriété : il fallait la tradition. Mais la tradition pouvait avoir lieu fictivement. Le vendeur n'avait qu'à déclarer dans le contrat qu'il se dessaisissait de la chose vendue et qu'il en saisissait l'achcieur.
L'art. 1138 ne supprime pas directement la nécessité de cette tradition feinte, mais il supprime la nécessité de la clause de déssaisine et de saisine; en d'autres termes, il suppose la tradition effectuée par le seul effet de la convention. Ainsi le législateur n'exprime pas formellement que la tradition n'est plus nécessaire pour opérer le transfert de propriété; mais il déclare qub l'obligation de livrer, qui naît de la convention de donner, tient lieu de tradition. Au fond, cela revient à dire que la convention suffit pour transférer la propriété, sans qu'il soit besoin d'aucune tradition réelle ni supposée.
On peut objecter contre cette explication : 1" que ces mots « l'obligation de livrer est parfaite par le seul consentement des parties » aboutissent îi un non-sens si l'obligation de livrer n'a pas pour objet un corps certain^ mais des choses in génère; 2° que ces autres mots « dès l'instant 011 elle a dû être livrée » semblent dire que dans les contrats à terme, la délivrance ne devant être faite qu'au terme, la translation de propriété ne devrait égale-
(1) Suivant M. Accolas, il n'y a pas ia uiuindre fondement à une théorie de la faute ; ce sont les romanistes qui ont inventé d'en édifier une, mais le point est tout en fait. — Cette appréciation de notre savant confrère nous paraît exagéréû : sans doute, la responsabilité du débiteur varie suivant les cas, et il faut, dans chaque espèce, se référer, à cet égard, à l'intention présumée des parties; mais on peut, ce nous semble, exprimer qu'en thèse générale elle est plus étendue lorsque le contrat a eu lieu dans l'intérêt du débiteur, et c'est là, au fond, toute ia théorie des rottianîates.
nient avoir lieu qu'au terme, ce qui est contraire au principe que le terme ne fait point obstacle à la naissance du droit.
Néanmoins ces objections n'ont pas prévalu. La rédaction de notre article est vicieuse sans doute; mais la pensée du législateur ne paraît pas douteuse (1).
La propriété est-elle toujours transférée par le seul effet du consentement ?
Nous avons dit qu'en principe la propriété était transférée par le seul effet du consentement des parties, — Toutefois, cette règle souCFre quelques exceptions. Ainsi, la propriété delà cbose donnée n'est pas transférée à l'acquéreur dès le moment oti la convention a eu lieu :
1° Lorsque celle-ci n'a pas pour objet un corps certain, mais une chose déterminée seulement quant à son espèce. Dans ce cas, la personne à qui on a promis de donner est seulement créancière de la chose promise, au moment de la convention ; elle n'en deviendra propriétaire que lorsque la chose aura été déterminée individuellement par la tradition. — Ainsi, lorsqu'on achète 100 hectolitres de vin, on n'en devient propriétaire que lorsqu'ils sont livrés, et qu'ils sont ainsi déterminés distinctement et individuellement.
2" Lorsque la convention a pour objet une chose appartenant à autrui. — Dans ce cas, celui qui s'oblige à donner ne peut pas évidemment dessaisir le propriétaire de la chose de son droit de propriété, et transférer celle-ci à l'acquéreur dès le moment du contrat.
3° Lorsque les parties ont manifesté expressément la volonté de renvoyer le transfert de propriété à une époque postérieure. Ainsi, si un vendeur avait stipulé expressément qu'il ne transférera la propriété de sa maison que dans un an, l'acheteur ne deviendrait propriétaire qu'après l'expiration de ce terme.
4* Enfin la propriété de la chose donnée n'est pas transférée à l'acquéreur dès le moment du contrat, lorsque celui-ci a eu lieu sous condition suspensive.
(1) Voyez, sur cette importante question, Marcadé.IV, 480 etsuiv. — Bugnet, surPotkier, II,p. 71. — Pothier, Vente, n» 322. — Golmetde Santerre, V, Sbbis, 111. — Valette, à son cours.
La propriété est-elle transférée, à l'égard des tiers, par le seul effet du consentement ?
Il faut tout d'abord distinguer s'il s'agit de meubles ou d'immeubles.
Relativement aux immeubles, l'article 1440 dit que les effets de l'obligation de donner, en ce qui concerne les tiers, sont réglés au titre de la Vente et au titre des Hypothèques.
Mais ces titres ne font pas mention de la translation de propriété à l'égard des tiers: ils ne décident pas si la propriété des immeubles est transférée, ou non, vis-à-vis d'eux, par le seul effet du consentement. — Cette question ne s'est trouvée résolue que trois ans après la promulgation du Code civil, par l'article 834 du Code de procédure, qui décide que la propriété est transférée à l'acheteur dès le moment de la vente, même à l'égard des tiers.
Antérieurement au Code civil, une loi de brumaire an VIII avait décidé, au contraire, qu'un acte emportant aliénation d'immeubles ne serait applicable aux tiers que s'il avait été transcrit au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel l'immeuble vendu était situé, et que, tant que cette transcription n'aurait pas été accomplie, le vendeur conserverait, visà-vis d'eux, sa qualité de propriétaire, et pourrait en conséquence aliéner au profit d'une autre personne l'immeuble qu'il avait déjà vendu à un premier acheteur.
La nécessité de la transcription présentait un avantage considérable, celui de faire connaître aux tiers la transmission de la propriété et de les empêcher de confondre les détenteurs d'immeubles avec le véritable propriétaire. On s'explicpie difficilement les motifs qui l'ont fait rejeter du Code de procédure. Quoi qu'il en soit, une loi postérieure au Code, la loi de 18oo, revenant à la législation de brumaire, a rendu de nouveau la transcription obligatoire.
Actuellement, le consentement des parties ne suffit donc pas pour transférer la propriété à l'égard des tiers. — Il faut, de plus, la transcription ; et la transcription est nécessaire non seulement pour le transfert de la propriété, mais encore pourla constitution de tous les droits réels immobiliers, tels qu'usufruit^
usage, habitation. (Art. lliO. — Loi du 23 mars 1855.1
La propriété des meubles est- elle transférée, à l'égard des tiers, par le seul effet du consentement ?
A cet égard, il faut établir une distinction.
En principe, la translation de propriété des meubles s'opère à l'égard des tiers, comme entre les parties, par le seul effet du consentement, et la loi n'impose à l'acquéreur aucune formalité à accomplir pour constater son droit de propriété et le rendre opposable ergà omnes.
Mais l'article 1141 apporte un tempérament à cette règle, et il semble décider que si la translation de propriété s'opère, même à l'égard des tiers, par le seul effet du consentement, cette translation n'est définitive et irrévocable que lorsque la tradition a été faite, à cause de la règle en fait de meubles, la possession vaut titre. — Effectivement, aux termes de cet article, si le vendeur, après s'être obligé à donner une chose purement mobilière à un premier acquéreur, s'est ensuite obligé à donner cette même chose à un second acquéreur^ il faudrait décider que l'acquéreur à qui la chose promise a été livrée est préféré et en reste propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu qu'il soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ait ignoré la première aliénation. Sans doute, le premier acheteur était devenu propriétaire dès le moment de son contrat; mais il ne l'était que sous la condition que la chose acheté ne serait pas ensuite livrée à un second acheteur de bonne foi, et il doit s'imputer de n'avoir pas empêché cette condition de s'accomplir, en se faisant délivrer la chose. Il pourra, il est vrai, recourir contre son vendeur et en exiger des dommages-intérêts ; mais il restera déchu de son droit de propriété. ••
Ainsi donc la tradition est nécessaire pour rendre irrévocable, à l'égard des tiers, la translation de propriété des meubles. Toutefois, cela n'est vrai que pour les meubles corporels, ou pour les titres de créances au porteur. En ce qui concerne les créances ordinaires, la translation de propriété s'effectue, par rapport aux tiers, non point par la tradition, mais par la signification de la cession de créance au débiteur. Aussi l'article 1141 a-t-il bien soin d'exprimer que la tradition n'est nécessaire que s'il s'agit d'une chose purement mobilière; ce qui exclut les meubles par détermination de la loi, tels que les créances. (Art. lui.
Quels sont les effets de la convention de donner relativement aux risques ?
L'obligation de donner, qui naît de la convention, met, avonsnous dit, les risques à la charge du créancier. — Cela signifie que si la chose vendue périt après le contrat, par cas fortuit, le vendeur est libéré de son obligation de livrer, tandis que l'acheteur est toujours tenu de payer le prix : debitor rei certse^ fortuito interitu rei, liberatur.
Cette règle est équitable, car si la chose promise avait augmenté de valeur dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le moment de la convention et celui de la tradition, le montant du prix que doit fournir l'acheteur n'en resterait pas moins le même. Il est juste, par conséquent, qu'il ne subisse également aucune modification si la chose promise vient à diminuer de valeur, et même si elle vient à périr.
Toutefois les risques sont, par exception, à la charge du débiteur :
1° Lorsqu'il s'en est chargé par une clause expresse. — Effectivement, il peut arriver qu'un acheteur ne puisse pas prendre livraison immédiatement de la chose vendue, et qu'il exige alors que le vendeur qui en aura la garde supportera les risques ; ou qu'il exige simplement que le vendeur ait la charge des risques pendant un certain temps, afin de mieux s'assurer du bon état de la chose.
2° Lorsque la perte est arrivée par sa faute, ou après qu'il avait été mis en demeure de livrer. — Toutefois, il résulte de l'article 1302 qu'il pourrait, même dans ce cas, remettre les risques à la charge du créancier, en prouvant que la chose aurait également péri entre ses mains. (A.rt. H38, 1302.)
De quelle manière le débiteur est-il constitué en demeure ?
Le débiteur peut être constitué en demeure :
1» Par une sommation. — La sommation est un acte fait en dehors de toute instance, par lequel un créancier enjoint au débiteur, par ministère d'huissier, d'accomplir une obligation,
2° Par un autre acte équivalent, tel qu'une demande en justice, une citation en conciliation, un commandement. La demande en justice est un acte d'huissier, qui a pour objet d'organiser une instance. La citation en conciliation est également un acte d'huissier, par lequel on mande une personne devant
un juge de paix, afin d'essayer de prévenir un procès par une entente amiable. Enlin le commandement est une sommation faite en vertu d'un titre exécutoire, revêtue elle-même de la formule exécutoire, et qui précède nécessairement certaines saisies.
3° Par l'effet de la convention elle-même, lorsqu'elle porte que le débiteur sera en demeure sans quil soit besoin d'acte ei parla seule échéance du terme.
4° Enfin le débiteur peut être constitué en demeure, dans certains contrats, par la seule disposition de la loi. — Ainsi, dans le prêt à usage, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, sans qu'il y ait besoin d'une stipulation expresse. (An. 1139.)
SECTION III
DE l'obligation DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE.
De quelle manière le créancier peut-il contraindre le débiteur à exécuter son obligation ?
11 faut distinguer :
1° Lorsqu'il s'agit de l'obligation de donner, soit un corps certain,soit une somme d'argent, le créancier peut toujours contraindre le débiteur par les voies légales à livrer la chose promise, à exécuter, en un mot, l'obligation telle qu'elle a été contractée. — Ainsi, lorsque le débiteur est tenu de livrer un objet individuellement déterminé et qu'il n'exécute pas son engagement, le créancier peut recourir à la force publique pour s'en faire mettre en possession. Et, pareillement, lorsque le débiteur est tenu de payer une somme d'argent, le créancier peut faire vendre ses biens et se faire payer sur le prix provenant de la vente.
Au contraire, lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire ou de ne pas faire, ou de l'obligation de fourni?^ des choses in génère autres qu'une somme d'argent, le créancier ne peut pas contraindre dune manière directe le débiteur à exécuter son obligation. De là, le principe général que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts. — La raison en est que nul ne peut être contraint dans sa personne à faire ou à ne pas faire une chose, et que, si cela était possible, ce serait une
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violence qui ne peut pas ôtre un mode d'exécution des contrats.
Ainsi donc, entre les obligations de donner et celles de faire il y a cette différence que si l'obligation est de donner, le créancier peut contraindre le débiteur par les voies légales à livrer la chose ; tandis que, si elle consiste à faire ou à ne pas faire, il ne peut, en cas d'inexécution, obtenir que des condamnations qui consistent le plus souvent en dommages-intérêts. — Nous disons que ces condamnations consistent le plus souvent, et non pas toujours, en dommages-intérêts, parce que le créancier a, dans certains cas, l'alternative de demander des dommagesintérêts ou de faire exécuter l'obligation par un tiers. (Art. H42.)
Dans quels cas le créancier a-t-il l'alternative d'exiger des dommages-intérêts ou de faire exécuter l'obligation par un tiers ?
Lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier a l'alternative d'exiger des dommages-intérêts en cas d'inexécution, ou de faire exécuter l'obligation par un tiers, quand elle est telle qu'elle puisse être exécutée aussi bien par un tiers que par le débiteur (1). — Dans ce cas, le créancier peut se faire autoriser par justice à faire ou à faire faire par un autre, aux dépens du débiteur, ce que celui-ci a manqué d'exécuter. Le tout, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. — Ainsi, lorsque le débiteur s'est engagé à construire un édifice, le créancier peut, s'il n'exécute pas son obligation, faire construire l'édifice par un tiers, à ses dépens ; sauf à exiger, en outre, des dommages-intérêts de la part du débiteur, s'il a éprouvé quelque préjudice par suite de son inaction.
Lorsquil s'agit d'une obligation de ne pas foire, le créancier peut également obtenir de la justice la destruction de ce qui a été fait en contravention de l'engagement ; il peut même se faire autoriser à le détruire lui-même, aux dépens du débiteur, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
(Art. H43, 1144.)
Comment s'exerce le droit de contrainte, lorsqu'il s'agit d'une obligatioii de donner ?
Lorsqu'il s'agit d'une obligation de donner, le créancier peut, avons-nous dit, contraindre le débiteur à livrer la chose promise. Or il peut exercer ce droit de contrainte de deux ma-
(1) Bugnet, sur Pothier, II, p. 75. — Valette. — Aubry et Rau, III, p. 29.
nières : directement, par voie d'exécution parée, ou par voie de simple demande.
Il y a lieu à procéder directement, par voie d'exécution parée, c'est-à-dire par voie de commandement et de saisie, lorsque l'obligation a été déclarée exécutoire par le notaire qui a rédigé le contrat, et qu'elle a d'ailleurs pour objet des choses liquides et actuellement exigibles.
Dans le cas contraire, on ne pourra en poursuivre l'exécution que par voie de simple demande, c'est-à-dire qu'il faudra préalablement recourir à l'aulorité judiciaire et obtenir un jugement de condamnation qui, étant déclaré exécutoire par le président du tribunal, autre délégué du pouvoir exécutif, donnera le droit d'exécution parée, de même qu'un acte notarié, (krt. 545, 547, 551 du