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C. de proc

A partir de quel moment le débiteur doit-il les dommagesintérêts ?

En règle générale, il ne suffit pas, pour que les dommagesintérêts soient actuellement dus, qu'il y ait défaut d'exécution de l'obligation ; il faut que le débiteur ait été constitué en demeure, c'est-à-dire que son impuissance ou son refus de remplir l'obligation aient été légalement constatés. — Ainsi qu'on l'a vu précédemment, le débiteur est ordinairement constitué en demeure par une simple sommation extrajudiciaire, ou par tout autre acte équivalent.

Mais cette règle, qui s'applique aux obligations de donner ou de faire quelque chose, n'est pas applicable quand l'obligation consiste à ne pas faire, à s'ab-tenir. Dans ce dernier cas, le débiteur contrevient à son obligation par cela seul qu'il exécute l'acte qu'il s'était interdit de faire ; et il devient alors passible de dommages-intérêts, sans qu'il y ait besoin d'une sommation.

(Art. 1143.)

SECTION IV DES DOMMAGES-INTÉRÊTS RÉSULTANT DE l'iNEXÉCDTIO.N DE l'cbUGATION.

Qu'entend-on par dommages-intérêts ?

On entend par dommages-intérêts, l'équivalent de la perte que le créancier a faite, dantnum emerge/is, ou du gain dont il a été privé par suite de l'inexécution de l'obligation, lucrum cessans (1).

(1) Pothier, Des obligations, n« 159. — Paul, L. 13, D. lib. XLVI, tit. VIII. II. 23

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Comme les conventions tiennent lieu de loi entre les parties, il en résulte que le débiteur qui a manqué à ses engagements doit subir une peine. Or, cette peine consiste à indemniser le créancier, en lui payant des dommages-intérêts. — Mais pour cela, il faut :

1° Que le débiteur ait manqué à ses engagements, soit en n'exécutant pas son obligation, soit en ne l'exécutant qu'en partie, soit en ne l'exécutant pas au terme convenu.

2" Que l'inexécution provienne de sa faute. — Il n'est excusable qu'autant que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; et c'est à lui à prouver l'existence de celte cause.

3° Que l'inexécution ait réellement causé un préjudice au créancier (1).

4° Enfin qu'il ait été mis en demeure.

Toutefois la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque l'obligation consiste à ne pas faire quelque chose, ou lorsqu'elle devait être exécutée dans un certain délai que le débiteur a laissé écouler, par exemple, lorsqu'il s'était engagé à livrer des marchandises avant le départ du navire qui devait les transporter, et qu'il n'en a effectué la livraison qu'après le départ du navire.

Le montant des dommages-intérêts est déterminé tantôt par les juges, tantôt par les parties elles-mêmes au moyen d'une clause pénale, tantôt par la loi quand il s'agit d'une dette d'argent.

Voyons d'abord le cas où il est déterminé par les juges, (ah. ii46,

Quelle distinction faut-il établir lorsque le montant des dommages-intérêts est déterminé par les juges ?

Lorsque le montant des dommages-intérêts est déterminé par les juges, c'est-à-dire lorsque la dette n'a pas pour objet une somme d'argent et que les parties n'ont pas fixé ellesmêmes de clause pénale, il faut distinguer deux cas : 1° celui où l'inexécution provient de la faute du débiteur^, mais sans qu'il y ait eu dol de sa part; 2° celui où elle provient de son dol.

(!) La simple inexécution d'une convention ne suffit pas pour donner lieu à des dommages-intérêts ; il faut encore (lue la partie qui l'invoque justifie qu'elle eu a éprouvé un préjudice déterminé. Trib. Seine, 19 nov. 1879.

I. Cas OÙ rinexécution de l'obligation provient seulement de la faute du débiteur. — Dans ce cas, le débiteur est seulement tenu des dommages-intérêts que les parties ont prévus, ou qu'elles ont pu raisonnablement prévoir au moment du contrat.

II. Cas ou rinexécution provient du dot du débittur. — Dans ce cas, le débiteur est tenu de tous les dommages-intérêts qui sont une suite directe et immédiate de l'inexécution de l'obligation, encore qu'ils n'aient pas été prévus au moment du contrat.

Exemple : un marchand me vend une vache qu'il sait être affectée d'une maladie contagieuse, et il dissimule ce vice; la vache communique sa maladie à mes bœufs; le marchand est responsable du dommage que j'ai souffert, non seulement dans la vache qu'il m'a vendue, mais aussi dans mes bœufs (1). — Autre exemple : un constructeur a bâti une maison qui s'est écroulée par vice de construction, après que le propriétaire y avait fait des dépenses voluptuaires. Les dommages-intérêts réclamés par ce dernier ne comprendront pas ces dépenses, si le constructeur a été simplement coupable de négligence : ils les comprendront, au contraire, si le constructeur a agi de mauvaise foi, s'il a employé sciemment des matériaux d'une qualité inférieure, afin de réaliser un gain illégitime.

Pour justifier cette distinction, les auteurs supposent l'existence d'une clause accessoire, tacitement convenue entre les parties, et par laquelle le débiteur s'est obligé à indemniser le créancier de tout le préjudice qui résulterait de l'inexécution de son obligation, survenue par sa faute. Mais, bien entendu, il ne pouvait être question dans cette clause que du préjudice résultant de l'inexécution que les parties prévoyaient ou qu'elles pouvaient raisonnablement prévoir. Il est évident d'ailleurs que cette clause accessoire n'avait en vue que'^la faute du débiteur, et non son dol ; et il en résulte que, dans le cas où il s'est rendu coupable de dol, il est tenu de tous les dommagesintérêts, prévus ou non, qui sont une suite directe et immédiate de l'inexécution de l'obligation. (Art. 1149, iiso.) (2).

Les dommages-intérêts peuvent-ils s'étendre à des pertes qui ne seraient pas une suite directe de rinexécution ? Non; lors même qu'il y aurait eu dol de la part du débiteur,

(1) Pothier, Des obligations, n° 166.

(2) Demante, Progr., II, 581. — Aubry et Rau, III, p. 71.

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les dommages-intérêts ne comprennent jamais que le préjudice qui est la suite directe et immédiate de l'inexéculion.

On ne doit avoir égard qu'au dommage souffert par rapport à la chose ou au fait qui était l'objet de l'obligation, et non à celui que l'inexécution de l'obligation aurait d'ailleurs occasionné au créancier dans ses autres affaires ou dans ses autres biens. — Ainsi un entrepreneur de bâtiments a employé de mauvais matériaux pour la construction d'une maison, afin de réaliser un gain illicite; quelque temps après, la maison s'est écroulée : si le constructeur avait été de bonne foi, le propriétaire ne pourrait réclamer que la valeur de la maison, telle qu'elle avait été prévue au moment du contrat. Comme le constructeur a été de mauvaise foi, il pourra en outre être poursuivi pour les embellissements ou autres dépenses de pur agrément. Mais, si le propriétaire s'est trouvé, par suite de l'écroulement de sa maison, dans l'impossibililé d'y établir une entreprise industrielle ou commerciale, il ne pourra réclamer aucune indemnité pour ce dommage; car il n'est pas la suite directe et immédiate de l'inexécution de la convention.

Autre exemple : un marchand m'a vendu sciemment un cheval infecté d'une maladie contagieuse; mes autres chevaux ont tous été atteints. S'il eût ignoré la maladie de ce cheval, il ne m'aurait dû que le prix du cheval ; s'il l'a connue, il me devra des dommages-intérêts pour le cheval qu'il m'a vendu et pour tous les autres ; car cette perte est la suite immédiate et directe de son dol. Mais si, par suite de la perte de mes chevaux, j'ai été empêché de cultiver mes terres, et que n'ayant pas dès lors rempli mes obligations, j'aie été saisi, les dommages-intérêts ne s'étendront pas jusque-là. (A.rt. iisi.)

Le débiteur est-il passible de dommages-intérêts lorsque l'inexécution provient d'un cas fortuit ou d'une force majeure ?

Non; le débiteur n'est pas passible de dommages-intérêts lorsque l'inexécution de la convention provient d'un cas fortuit ou d'une force majeure, parce qu'alors il n'y a aucune faute à lui reprocher. — On appelle force majeure, tout événement extraordinaire auquel le débiteur a dû nécessairement se soumettre.

Ainsi, par exemple, il y aurait empêchement résultant d'une force majeure, si celui qui avait promis de faire quelque chose était tombé dangereusement malade.

Toutefois, il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que celui qui promet une obligation au-dessus de ses forces soit, par là même, affranchi de son obligation. Effectivement, dans ce cas, le débiteur s'est rendu coupable de faute ou de dol, en s'engageant à une obligation qu'il ne pouvait pas accomplir. (Art. lus.)

Comment le montant des dommages-intérêts est-il déterminé par les parties ?

Le montant des dommages-intérêts est déterminé par les parties au moyen des clauses pénales.

On appelle clauses pénales, les clauses par lesquelles les parties fixent elles-mêmes d'avance le montant des dommages-intérêts que devra payer le débiteur en cas d'inexécution de son obligation.

Les dommages-intérêts fixés par les parties ne peuvent être augmentés ni diminués par les juges, à moins qu'ils n'aient été stipulés pour le cas d'inexécution totale et que le débiteur n'ait manqué qu'en partie à ses engagements.

Les rédacteurs du Code avaient d'abord craint que cette fixation ne fût pas toujours équitable, et il avait paru prudent de faire intervenir le juge pour réduire la somme qui excéderait évidemment le dommage éprouvé. Mais on a considéré que si on accordait aux juges le droit de réduire la somme convenue, il faudrait aussi leur donner celui de l'augmenter en cas d'insuffisance ; ce qui aurait porté une grave atteinte à la foi due aux contrats (ah. 1132.) (1).

Comment le montant des dommages-intérêts est-il déterminé par la loi, en matière de sommes d'argent ?

Le montant des dommages-intérêts, en matière de sommes d'argent, a été déterminé par la loi du 3 septembre 1807, qui a fixé à 0 pour 100 en matière civile, et à 6 pour 100 en matière commerciale le taux légal de l'intérêt.

Suivant le droit commun, le montant des dommages-intérêts, quand il n'a pas été fixé par les parties, est déterminé par les juges, selon le dommage éprouvé par suite de l'inexécution de la convention, et en tenant compte de ce que l'inexécution provient de la faute du débiteur ou de son dol. — Mais, lorsqu'il s'agit du retard apporté par le débiteur en mafère de dettes d'ar-

(1) Dumoulin et Pothier enseignaient que la peine btipulée en cas d'inexécution d'une obligation peut, lorsqu'elle est excessive, être réduite par le juge.

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gent, la loi d voulu fixer elle-même, et d'une mamère invariable, le montant des dommages-intérêts, quel que soit le dommage éprouvé par suite de l'inexécution de l'obligation. Le débiteur doit l'intérêt légal, même lorsque le défaut de payement à l'échéance n'a causé aucun préjudice au créancier; et, à l'inverse, il n'est jamais tenu dépaver des dommages-intérêts plus élevés que le taux de l'intérêt légal, quel que soit le préjudice, souvent fort considérable, que le créancier a éprouvé par suite de l'inexécution de son engagement.

La fixation ainsi faite par la loi du montant des dommagesintérêts n'est pas évidemment conforme à l'équité naturelle ; car le retard dans le payement entraînera souvent des pertes considérables pour le créancier; mais on a pensé qu'il serait difficile de déterminer la véritable cause de ces perles, et de discerner avec précision celles qui doivent être imputées au débiteur en relard. On a voulu, surtout, prévenir les procès qui seraient la suite de ces complications (1).

Les intérêts qui sont dus par le débiteur h titre de dommagesintérêts, pour le retard qu'il a mis à effectuer son payement, prennent le nom d'intérêts moratoires. — On appelle compensatoires, ceux qui ne peuvent être exigés qu'en vertu d'une stipulation expresse. (Art. iis3.)

Comment fait-on courir les intérêts moratoires ?

Aux termes de l'article 1153, les intérêts moratoires ne commencent à courir qu'à partir de la demande en justice, sauf les cas exceptionnels où la loi elle-même les fait courir de plein droit.

A la demande en justice, on convient généralement qu'il faut assimiler le commandement et la citation en conciliation, pourvu que celle-ci soit suivie dans le mois d'une demande en justice. — Ces actes prouvent, en effet, aussi énergiquement que la demande en justice elle-même, le droit du créancier et sa volonté de se faire rembourser son capital.

Quant à la simple sommation, elle ne fait courir les intérêts que dans des cas exceptionnels; par exemple, lorsqu'un mineur doit à son tuteur un reliquat du compte de tutelle, ou lorsque

(1) Le créancier qui r'est pas payé à l'échéance ne peut obtenir des tribunaux que les intérêts de retard et non pas des dommages-intérêts supplémentaires. Cass., 12 février 1879.

l'acheteur d'une chose non frugifière est en retard de payer son prix.

Par exception également, il existe certains cas oii les intérêts courent de plein droit et sans qu'il y ait besoin d'une demande en justice, et même d'une simple sommation, par exemple, lorsqu'un tuteur doit à son pupille un reliquat du compte de tutelle, lorsque l'acheteur d'une chose frugifère est en retard de payer le prix, lorsqu'une caution fait un payement pour le débiteur principal, lorsqu'un mandataire fait des avances pour le mandant, (.vn. 1153.)

Qu'entend-on par anatocisme ?

On entend par anatocisme, l'intérêt des intérêts; ou, en d'autres termes, la production d'intérêts nouveaux par un capital formé d'anciens intérêts.

Lorsqu'une somme est prêtée sous la condition que l'intérêt échu chaque mois ou chaque semaine se capitalisera, s'adjoindra au capital, pour devenir comme lui productif d'intérêts, la dette s'accroît vite dans des proportions considérables. — Aussi les lois anciennes avaient-elles sévèrement prohibé la convention d'anatocisme. Le Code l'a autorisé, dans la pensée que le créancier aurait pu capitaliser ces intérêts et en faire le placement d'une manière productive; mais ce n'est que sous les conditions suivantes. Il faut :

i° Que les intérêts qu'il s'agit de capitaliser soient échus, qu'ils soient dus au moment oii la convention est formée ;

2° Qu'ils soient dus au moins pour une année entière (1).

Toutefois, certains revenus sont, par exception, productifs d'intérêts, bien qu'ils ne soient point dus pour une année entière.

Ce sont :

4° Les loyers des maisons, les fermages des biens ruraux, les arrérages des rentes perpétuelles ou viagères, les intérêts des sommes dues par compte-courant. — Ainsi le propriétaire qui loue sa maison à raison de 4,000 fr. par semestre, peut stipuler que le locataire conservera, à titre de prêt et moyennant intérêts, les sommes dues chaque semestre, au lieu de les payer.

(1) Dans la pratique, les tribunaux admettent que les parties ont la droit de convenir à'ovance, que les intérêts, à mesure qu'ils seront échus d'année en année, seront productifs d'intérêts.

2° Les fruits dus par un possesseur de mauvaise foi.

3^ Les intérêts qu'un tiers paye pour le débiteur.

Dans les deux derniers cas, les fruits et intérêts constituent, au fond, de véritables capitaux. C'est ce qui explique l'exception dont ils "ont l'objet (Art. ii54, 1155.) (1),

SECTION V

DE l'interprétation DES CONVENTIONS.

La volonté des parties n'est-elle pas la base essentielle des conventions ?

Oui; la volonté des parties contractantes est la base essentielle des conventions: par conséquent, quand il s'agit d'interpréter les conventions, il faut, avant tout, s'attachera la reconnaitre. Comme l'explique très bien M. Demante dans son Traité du Code civil, l'obligation conventionnelle n'étant que le produit de la volonté commune des contractants, c'est nécessairement d'après cette volonté qu'il faut en régler les effets. — La volonté doit naturellement se manifester par les termes dont les parties se sont servies pour l'exprimer. S'ils sont clairs, il faut s'y arrêter, et ne pas supposer témérairement que les parties ont voulu autre chose que ce qu'elles ont dit. Mais si les termes sont obscurs ou ambigus, c'est alors qu'il y a lieu à interprétation. — A cet égard, la loi a tracé diverses règles, toutes dictées par la droite raison, et puisées en grande partie dans le droit romain, qu'on appelle à juste titre la raison éc7'i(e. (Art. use.)

Quelles sont les règles relatives à l'interprétation des conventions ?

Les règles relatives à l'interprétation des conventions sont les suivantes :

1° Et d'abord, lorsqu'un contrat se présente avec des caractères équivoques, il faut juger de sa nature, non par la qualification qu'il a plu aux parties de lui donner, mais par la substance

(1) On ne peut pas, lorsqu'on prête un capital pour plusieurs année», pour dix ans par exemple, stipuler que l'intérêt échu chaque année se capitalisera et se joindia au capital pour devenir, comme lui, productif d'intérêt. Cette capitalisation des intérêts serait en effet très dangereuse pour les emprunteurs, parce qu'en général ils s'inquiètent peu des paiements qui ne doivent se faire que dans un avenir éloigné. Valette, à son cours

des clauses qu'il renferme. C'est ainsi qu'on reconnaîtra qu'un contrat qualifié de vente, échange, etc., par les parties, est au fond un véritable partage, lorsqu'il a eu pour but de faire cesser une indivision préexistante et qu'il l'a fait réellement cesser.

2° En second lieu, on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. — Ainsi que l'observe M. Demante, l'intention se découvre d'abord par les termes du contrat. Toutefois, comme les mots sont souvent détournés de leur acception propre, qu'ils peuvent être ambigus, il faut les entendre dans le sens de l'intention présumée des parties, s'ils n'y répugnent pas ouvertement.

3° Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. — Effectivement, on ne peut guère admettre que les parties aient voulu faire une convention qui soit dénuée de tout effet.

4" Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. — Ainsi lorsqu'un propriétaire loue sa maison pour neuf années moyennant 1,000 francs, on doit supposer qu'il a entendu la louer pour une somme annuelle de 1,000 francs, et non point pour cette somme une fois payée ; car il est de la nature du contrat de louage que le prix consiste en une somme annuelle.

5° Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

6° On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient point exprimées.

7° Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

8° Dans le doute, la convention s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur. Mais cette règle doit être limitée au cas où le doute porte sur l'existence d'une convention. — Lorsque, au contraire, la convention est certaine, lorsque l'engagement du débiteur est établi, et qu'il n'y a de doute que sur sa libération, le doute s'interprète en faveur du créancier; c'est

au débiteur i prouver sa libération. (An. use, 1157, nss, iisy, iieo, iiei,

Comment faut-il interpréter une convention, lorsqu'elle est conçue en termes généraux ?

Quelque généraux que soient les termes employés, la convention ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposées de contracter. — Ainsi, supposons qu'un légataire transige sur l'exécution d'un testament et qu'il renonce à tous ses droits, moyennant une somme qui lui est payée par l'héritier : celte transaction, quelque généraux qu'en soient les termes, n'aura aucun effet pour l'exécution d'un nouveau legs qui lui aurait été fait par un second testament, découvert de puis la transaction.

Lorsque, dans un contrat, on a exprimé un' cas pour l'exéculion de l'obligation, on n'est pas sensé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. En d'autres termes, en s'expliquant spécialement sur un point, les parties n'ont pas entendu exclure les autres cas. — Ainsi, en énonçant que le vendeur sera garant des servitudes non apparentes qui pourraient grever le fonds vendu, les parties n'ont pas entendu restreindre à ce seul cas la garantie du vendeur, qui existe indépendamment de toute convention.

Nous ferons remarquer, en terminant cette section, que les articles qui la composent contiennent plutôt des conseils adressés aux juges que des règles impératives. Le principe fondamental, qui résume tous les autres et auxquels ils devront s'attacher, c'est qu'il faut rechercher l'intention commune des parties contractantes. A cet effet, les juges pourront choisir entre les diverses règles tracées par la loi; à leur défaut, ils jugeront d'après l'équité et es lumières naturelles. (Art. iiea, H64.)

SECTION VI DE l'effet des conventions a l'égard des tiers.

Les conventions ont-elles quelque e£fet à, l'égard des tiers ?

Non; les conventions, ne tirant leur force obligatoire que du consentement des parties, ne doivent produire d'effet qu'entre elles ou leurs représentants (1). Elles ne doivent donc pas nuire

(1) lest clair, en effet, que nos conventions peuvent profiter ou nuire à nos

aux tiers, c'est-à-dire les obliger. — Par la même raison, elles ne doivent pas leur profiter, c'est-à-dire faire naître des droits à leur profit.

Toutefois, la seconde règle n'est pas aussi absolue que la première, et il peut arriver exceptionnellement qu'une convention profite aux tiers. — C'est ce qui a lieu, notamment, dans le cas prévu par l'article 1121, aux termes duquel on peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre, et aussi dans les substitutions et donations de biens à venir oîi les enfants non encore conçus sont appelés à profiter de la convention (ah. ii63.) (1).

Les conventions faites par un débiteur sont-elles susceptibles de produire quelque efiFet à l'égard de ses créanciers ?

Oui; les conventions faites par un débiteur sont susceptibles de produire des efl'ets à l'égard de ses créanciers. — Effectivement, celui qui s'oblige engage tacitement tous ses biens présents et à venir pour garantir le payement de sa dette, et il en résulte que ses créanciers sont nécessairement intéressés dans les droits qu'il acquiert et dans les engagements qu'il contracte.

Ainsi, les créanciers ne sont pas considérés comme des tiers, par rapport aux conventions faites par leur débiteur : ils sont, au contraire, intéressés à tous les actes qui peuvent augmenter ou diminuer son patrimoine. — C'est pourquoi la loi leur accorde deux actions: l'une, qui leur est conférée par l'article 1166, et en vertu de laquelle ils peuvent exercer les droits et actions qui compétent à leur débiteur ; l'autre, qui leur est conférée

héritiers, donataires, acheteurs, créanciers ; que les conventions faites par notre mandataire ou notre gérant d'affaires peuvent également nous profiter ou nous nuire. Ainsi, si je concède une servitude sur mon fonds, cette servitude devra être respectée par mon acheteur; ainsi encore, si un commerçant s'interdit au profit d'un tiers d'exercer une industrie dans un rayon déterminé, cette clause profitera au successeur de ce tiers. Cass. 18 mai 1868.

(1) En ce qui concerne la règle que le contrat ne nuit pas aux tiers, on peut citer comme exception le cas de concordat. Le concordat a lieu lorsqu'une personne étant tombée en faillite, la majorité de ses créanciers consent à lui accorder une remise partielle de sa dette et à la remettre à la tête de ses affaires. La minorité des créanciers est forcée de subir les conséquences do ce contrat, s'il est homologué par le tribunal.

par l'article 1167, en vertu de laquelle ils peuvent attaquer, en leur nom personnel, les actes frauduleux qui ont été laits par le débiteur postérieurement à leur créance. (A.rt. iiee, ne;.)

En quoi consiste Taction conférée aux créanciers par l'article 1166?

Aux termes de l'article 1166, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Par exemple, ils peuvent, quand leur débiteur néglige de le faire lui-même, revendiquer ses biens contre les tiers qui les possèdent, poursuivre ses propres débiteurs, prendre en son nom une inscription hypothécaire, interrompre une prescription, former opposition ou appel des jugements qui ont été rendus contre lui et qui sont susceptibles de recours. — Ainsi, quand mon débiteur est lui-même créancier de Primus et qu'il ne demande pas le remboursement de sa créance, bien qu'elle soit devenue exigible, je puis agir en son nom codXvq Primus. Quand mon débiteur est propriétaire d'un immeuble possédé par Secundus, je puis revendiquer en son nom cet immeuble contre Secundus.

Dans ces différents cas, les créanciers n'exercent pas, comme on le voit, un droit qui leur est propre ; ils se bornent à agir au nom et du chef du débiteur, comme le ferait un mandataire ; en outre, ils ne sont autorisés à exercer l'action qui compète à leur débiteur qu'autant que celui-ci néglige ou refuse de l'exercer, et qu'autant que leur propre créance est devenue exigible. Enfin, ils ne peuvent agir que jusqu'à concurrence du montant de leur créance. (Art. iiee.)

Les créanciers peuvent-ils agir sans subrogation judiciaire' ni autorisation préalable ?

A cet égard, les auteurs ne sont pas d'accord : mais on admet généralement l'affirmative, et c'est avec raison. — Effectivement, si le créancier qui veut agir au nom de son débiteur devait préalablement se faire subroger parla justice, il faudrait, po^ur être conséquent, lui attribuer, à l'exclusion des autres créanciers qui se feraient connaître par la suite, tout le bénéfice de son action : or, une telle conséquence, qui aboutirait à accorder implicitement un privilège au créancier poursuivant, répugne k l'esprit et au texte de la loi. Il faut donc en

conclure que le créancier qui poursuit au nom de son débiteur agit comme mandataire de celui-ci, comme légalement subrogé à ses droits (1).

Toutefois, bien que légalement subrogé, le créancier doit mettre en cause son propre débiteur; car celui-ci peut avoir intérêt à contester l'opportunité de l'action, par exemple si elle s'est éteinte par compensation, si le payement en a été fait, ou si elle est attachée exclusivement à la personne.

Quels sont les droits que les créanciers ne peuvent pas exercer au nom et du chef de leur débiteur 9

En principe, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, par la raison que celui-ci, en s'obligeant envers eux, a entendu affecter tous ses biens présents et à venir à la garantie de leur créance. — Toutefois, la loi excepte les droits qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur ; ce qui comprend :

1° Ceux qui sont déclarés incessibles et insaisissables, comme les droits d'usage et d'habitation ;

2° Ceux qui, par leur nature, doivent dépendre entièrement du libre exercice de la volonté, comme le droit de poursuivre l'interdiction d'un parent, de former une demande en séparation de corps ou en réclamation d'état.

On admet généralement qu'il faut également refuser aux créanciers l'exercice des actions en dommages-intérêts résultant de délits contre la personne ;câv ces actions ont en vue la réparation d'un mal moral, plutôt qu'un intérêt pécuniaire. Ainsi, les créanciers ne pourraient pas se porter partie civile, au nom et du chef de leur débiteur, à raison de la diffamation ou des offenses dont il aurait été victime. — Mais il en serait différemment, si le délit avait été commis contre les biens ; par exemple s'il s'agissait d'un vol ou d'un incendie. Dans ce cas, les créanciers pourraient agir au nom et du chef de leur débiteur pour demander la réparation du préjudice causé (Art. iiee.) (2).

(1) Sic : Cass., 23 janvier 1849 ; 2 juillet 1851 ; Angers, 25 août 1852 ; Grenoble, 9 janvier 1858; Bourges, 21 mars 1859; Grenoble, 2i mai 1867; Caen, 29 décembre 1870; Larombière, I, p. lOO ; Demolombe, II, 106. — Contra- Marcadé, IV, 493. — Demante, Prog. II, 496.

(1) Sic : Larombière, art. 1166, n« 20. — Demolombe, lï, 82. — Bastia, ISmars

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En quoi consiste Faction conférée aux créanciers par Tarticle 1167 ?

Aux termes de l'article 1167, les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Cette action a son origine dans le droit romain, où elle était connue sous le nom d'action Paulienne ou révocatoire. La tradition romaine mise à part, les auteurs font dériver l'action Paulienne de ce principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. — Elle diffère de l'action conférée aux créanciers par l'article 1166, en ce qu'ils n'agissent pas ici, comme dans cette action, au nom et du chef de leur débiteur, comme leur mandataire en quelque sorte ; mais en leur propre nom, et en exerçant un droit qui leur appartient personnellement.

En disant que les créanciers peuvent attaquer tous les actes frauduleux faits par le débiteur, le Gode emploie ici le mot acte dans le sens le plus étendu. — Ainsi il comprend tous les moyens par lesquels un débiteur diminue son patrimoine au préjudice de ses créanciers : par exemple, en faisant des ventes à vil prix, des transactions frauduleuses, des donations qui l'appauvrissent.

En droit romain, les créanciers ne pouvaient faire révoquer les actes faits par leur débiteur qu'autant que celui-ci avait diminué son patrimoine. Ils n'avaient aucun recours, lorsqu'il avait seulement manqué de s'enrichir. — Le Code a suivi la même doctrine. Ainsi lorsqu'un débiteur refuse d'accepter une donation qui lui est offerte, avec l'intention de nuire à ses créanciers, ceux-ci ne peuvent pas attaquer le refus qu'il a fait. Il en est différemment, il est vrai, lorsqu'un héritier renonce à une succession, sa renonciation peut être attaquée par ses créanciers. Mais c'est qu'alors l'hérilier, étant saisi de plein droit de la succession, la répudiation qu'il en fait, contient réellement une diminution de patrimoine (Art. iiev.) {\).

A quelles conditions les créanciers peuvent-ils exercer l'action Paulienne ?

Les créanciers ne peuvent exercer l'action Paulienne, pour demander la révocation d'un acte fait par leur débiteur, qu'à trois conditions. Il faut :

1° Que cet acte leur ait causé un préjudice, c'est-à-dire qu'il

(1) Sic ; Marcade,IV, 498. — Mourlon, II, 1178.

ait rendu le débiteur insolvable, ou qu'il ait augmenté son insolvabilité;

2° Qu'il ait été fait en fraude de leurs droits, c'est-à-dire que le débiteur ait su qu'en l'accomplissant il se rendait insolvable, ou qu'il augmentait son insolvabilité ;

3" Que le tiers avec lequel le débiteur a contracté ait participé à la fraude, c'est-à-dire qu'il ait su que l'acte qu'il faisait avec le débiteur était préjudiciable à ses créanciers. — En d'autres termes, il faut que le tiers qui a contracté avec le débiteur ait été de mauvaise foi.

Au reste, on ne doit pas apprécier ici la fraude comme en matière de délit. En effet, un débiteur a des obligations à remplir vis-à-vis de ses créanciers, et le seul fait de se mettre sciemment dans l'impossibilité de les remplir est évidemment contraire à la bonne foi. Pour qu'il y ait fraude dans le cas indiqué ici, il suffit donc que le débiteur se soit mis sciemment dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements, qu'il ait sciemment diminué les sûretés sur lesquelles ses créanciers étaient en droit de compter. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu l'intention formelle de leur nuire, (ah. hht.)

Les créanciers doivent-ils également prouver que le tiers a participé à la fraude, lorsqu'il s'agit d'actes à titre gratuit 9

Non ; les créanciers qui veulent exercer l'action Paulienne n'ont pas besoin de prouver que les tiers qui ont contracté avec le débiteur étaient de mauvaise foi, lorsque l'acte qu'il s'agit d'attaquer est un acte à titre gratuit. Dans ce cas, les créanciers peuvent intenter l'action Paulienne, même contre les donataires de bonne foi. — Effectivement, la révocation de la donation ne leur fait pas subir une véritable perte, elle les prive seulement d'un gain ; tandis que le maintien de la donation causerait aux créanciers du donateur un véritable préjudice, en rendant leur débiteur insolvable.

Il faut observer que l'action n'est accordée aux créanciers que jusqu'à concurrence de ce dont le donataire de bonne foi s'est enricbi : quatenm locupletior factus est. D'où cette conséquence qu'ils ne pourraient pas agir contre lui, s'il avait dissipé le montant de la donation (1).

(1) Le Code n'a pas exprimé cette distinction ; mais elle existait déjicn droit romain et dans notre ancien droit (Dig. lib. 42, lit. 8, loi C, § 7 et 11 ; Potlùer,

368 LIVKE m, TITRE H

Les créanciers sont-ils tenus de prouver dans tous les cas llntention frauduleuse du débiteur ?

En principe, les créanciers sont toujours tenus de prouver l'intention frauduleuse du débiteur. Toutefois, oa n'est pas d'accord sur le point de savoir si l'on peut exiger d'eux celte preuve, lorsque l'acte qu'on voudrait faire annuler consiste'dans l'abandon fait par le débiteur d'un droit existant à son profit, et non point dans une donation proprement dite, faite dans ïa forme ordinaire des donations. — La raison de douter vient de ce que la personne qui abdique un droit existant en sa faveur, par exemple en faisant remise d'une dette, ou en renonçant à un usufruit ou à une succession, semble dissimuler la libéralité, et se trouve par cela même suspectée de fraude ; d'où l'on conclut que les créanciers n'ont pas à fournir d'autre preuve de l'intention frauduleuse de leur débiteur, et qu'ils peuvent faire révoquer la renonciation qu'il a faite de son droit à la seule condition d'établir que cette renonciation leur a été préjudiciable. C'est ce qui semble résulter du texte des articles 622, 788 et 1053, qui n'exigent pas d'autre preuve pour la révocation de ces libéralités que celle du préjudice souffert par le créancier.

Cette doctrine est généralement repoussée, et l'on décide avec raison que les créanciers ne peuvent faire révoquer les libéralités faites par le débiteur, de quelque manière qu'elles aient eu lieu, directement ou par le simple abandon d'un droit, qu'autant qu'elles sont tout à la fois préjudiciables et faites en fraude de leurs droits. — Il en était ainsi en droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, et rien n'indique que le Code ait adopté des règles différentes. Si les articles précités n'exigent point la condition d'intention frauduleuse, c'est parce qu'à l'époque oh ils furent adoptés, les législateurs n'étaient pas encore fixés sur le point de savoir s'ils exigeraient la fraude, ou s'ils se contenteraient du simple préjudice. Mais leur indécision a cessé lorsqu'ils ont rédigé l'article 1167 : et ce qui le prouve, c'est que dans tous les articles qui suivent ils ont employé le mot fraude (1).

Coitt. (l'Orléans, tit. 15, n* 67) et son silence prouve qu'il a entendu la maintenir. Telle est la doctrine de tous les auteurs et de tous les arrêts. Notamment : Marcadé, IV, 499 — Valette. — Duverger. — Deniolombe, II, 213. — Larombière, art. 1167, n» 34.

(1) Sic : Valette. — Marcadé, IV, 497. — Demolombe, II, 195.

Quels sont les créanciers qui peuvent exercer l'action Paulienne ?

L'action Panlienne ne peut être exercée que par ceux des créanciers dont la créance existait déjà au moment où l'acte sujet à révocation a été accompli. — Effectivement, les créanciers antérieurs à l'acte frauduleux peuvent seuls se plaindre de ce que le débiteur a diminué leur gage. Quant aux créanciers qui ont contracté postérieurement avec lui, ils ne peuvent alléguer ni le préjudice, ni la fraude : ils ne peuvent alléguer le préjudice, puisqu'ils ont consenti à traiter avec le débiteur, lorsque celuici avait déjà diminué son patrimoine ; et ils ne peuvent pas alléguer davantage que la libéralité ait été faite en fraude de leurs droits, puisqu'aa moment où elle a été accomplie ils n'avaient encore aucun droit (1).

La loi n'a pas fixé de délai pour l'exercice de l'action Paulienne.' On en conclut que, conformément au droit commun, elle dure trente ans à partir du jour où l'acte frauduleux a été accompli à leur préjudice.

Les créanciers antérieurs à l'acte sujet à révocation peuvent exercer l'action Paulienne :

4° Contre les tiers qui ont acquis à titre gratuit des biens qui faisaient partie du patrimoine de leur débiteur ;

2° Contre les acquéreurs à titre onéreux, mais seulement lorsqu'ils ont été complices de la fraude du débiteur ;

3° Contre les héritiers ou successeurs universels des acquéreurs ;

4° Contre leurs sous-acquéreurs, c'est-à-dire contre ceux aux mains desquels les acquéreurs ont ensuite fait passer les biens frauduleusement aliénés. — Seulement, on observe à l'égard de ces sous-acquéreurs la même distinction que pour les acquéreurs originaires, et l'action n'est donnée contre eux, s'ils ont acquis à titre onéreux, qu'autant qu'ils ont participé à la fraude, c'est-à-dire qu'autant qu'ils ont su que les biens acquis par eux avaient été aliénés dans le principe par un débiteur insolvable.

Quels sont les effets de l'action Paulienne ?

L'action Paulienne a pour effet de faire révoquer l'acte argué de fraude, et par suite de faire considérer les biens sortis du pa-

(1) Sic : Valette. — Mourlon, II, 1183.

Irimome d'un débiteur comme s'ils n'avaient jamais cessé d'en fair partie.

Les biens ainsi recouvrés serviront au payement des créanciers qui ont exercé l'action, et comme la révocation a eu lieu exclusivement à leur profit, l'excédant du prix de ces biens fera retour aux tiers détenteurs, et ne profitera ni aux créanciers postérieurs à l'acte frauduleux, ni même aux créanciers antérieurs qui n'ont pas exercé l'action. — En effet, en ce qui concerne les créanciers postérieurs à l'aliéna'.ion, les biens que le débiteur a fait sortir de son patrimoine n'ont pas été aliénés frauduleusement ; ces biens n'ont jamais été affectés à la garantie de leur créance, puisqu'ils n'étaient plus dans le patrimoine de leur débiteur au moment oii ils ont traité avec lui. Et quant aux créanciers antérieurs à l'aliénation qui n'ont pas exercé l'action, ils sont restés étrangers au jugement qui a fait rentrer les biens aliénés dans le patrimoine du débiteur, et les jugements n'ont d'effet qu'entre les parties (1).

li^exercice de raction Paulienne n'est-il pas modifié dans certains cas ?

Oui ; en proclamant le principe de la révocation des aliénations faites par un débiteur en fraude de ses créanciers, l'article 1167 énonce dans sa disposition finale que certaines modifications y sont portées aux titres des Successions et du Contrat de mariage. — Effectivement, l'article 882 interdit aux créanciers d'attaquer un partage consommé, fait en dehors de leur présence, lorsqu'ils ont négligé d'y former opposition.

Pareillement, les créanciers ne peuvent pas attaquer la renonciation que ferait leur débiteur à exercer l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude. — Mais c'est à tort que notre article renvoie au titre du Contrat de mariage. Ce titre ne renferme aucune dérogation au droit commun. (Art. ii67.)

(1) Valette, à son cows. — D'^raolombe, XXV, p. 258. — Zacliai-iae, Aubry et Rau, III, p. 96.

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