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SECTION VI DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSE PÉNALE

Qu'entend-on par clauses pénales ?

On entend par clauses pénales l'estimation faite parles parties elles-mêmes des dommages-intérêts qui devront être payés si le débiteur n'exécute pas son obligation, ou s'il apporte du relard dans son exécution.

En stipulant une clause pénale, on peut donc se proposer deux choses : 1° de fixer le montant des dommages-intérêts qui seront dus au créancier en cas d'inexécution de l'obligation ou de retard apporté dans l'exécution ; — 2° de contraindre le débiteur à exécuter son obligation par la crainte d'encourir une peine. (Art. 1226, 1229.)

Les juges peuvent-ils modifier le montant de la clause pénale?

Non ; la clause pénale n'étant qu'un accessoire de l'obligation principale et résultant comme celle-ci de la convention des parties, ne peut pas être modifiée par les juges. Ceux-ci ne peuvent, ni en augmenter le montant, ni le diminuer. En un mot, la clause pénale est un forfait entre les parties, une loi qui ne peut être éludée sous aucun prétexte.

Mais, bien entendu, l'intervention des juges est nécessaire lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie, car alors c'est un cas différent de celui que les contractants ont prévu et auquel la peine a été attachée. Le créancier ne peut pas avoir une partie de la chose, et exiger la peine entière. C'est une évaluation nouvelle, pour laquelle le défaut de convention rend indispensable d'avoir recours aux tribunaux.

De ce que la clause pénale n'est qu'un accessoire de l'obligation principale, qui a pour but de la sanctionner, il résulte plusieurs conséquences que nous allons examiner. (Art. 1231.)

Quelles sont les conséquences du principe que la clause pénale est une obligation accessoire ?

Du principe que la clause pénale n'est qu'une obligation accessoire il résulte :

1° Que le créancier ne peut pas exiger tout à la fois l'exécution de l'obligation principale et celle de la clause pénale, à moins que celle-ci n'ait été stipulée pour le cas de simple retard. —

Lorsque la clause pénale a été encourue, l'obligation principale n'en subsiste pas moins ; car la stipulation d'une peine, loin d'anéantir l'obligation principale, a pour but, au contraire, d'en garantir l'exécution. Mais le créancier a seulement le choix de demander l'exécution de l'une ou de l'autre.

2° Que la nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. Effectivement, la clause pénale étant une obligation accessoire qui se rattache à l'obligation principale, il est évident qu'elle ne peut être obligatoire lorsque celle-ci est entachée de violence, de dol ou d'erreur, ou lorsqu'elle est illicite ou immorale. — Toutefois, par exception à cette règle, la clause pénaleest valable dans deux cas : l°Lorsque la nullité del'obligation principale tient à cette circonstance que le créancier qui l'a stipulée n'a aucun intérêt pécuniaire à son exécution, par exemple quand il l'a stipulée dans l'intérêt d'un tiers; 2" Lorsque la nullité de l'obligation principale donne lieu précisément à des dommages-intérêts, par exemple lorsqu'on a vendu la chose d'autrui.

3" Que la clause pénale ne peut être encourue que lorsque le débiteur a été mis en demeure. — La mise en demeure s'opère soit par une sommation, soit par tout autre acte équivalent. Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, la mise en demeure résulte suffisamment de la contravention (1).

Au surplus, en réglant d'avance le montant des dommagesintérêts en cas d'inexécution, les parties peuvent convenir qu'ils seront à l'instant même réalisés entre les mains du créancier, à la charge par lui de les restituer ou de les imputer sur sa créance, si le débiteur remplit fidèlement ses engagements. — La clause pénale devient par là un pacte d'arrhes, qui produit les mêmes effets que la clause pénale ordinaire. Ainsi, le créancier qui a reçu les arrhes pourra, en offrant de les restituer ou d'en tenir compte au débiteur, poursuivre l'exécution del'obligation principale. (Art. iî2t, iîî?, 1229, 1230.)

Quelles différences y a-t-il entre l'obligation pénale et les obligations facultatives et alternatives ?

L'obligation pénale présente certains rapports avec l'obligation

(1) En droit romain, la siipulatio pcense était plutôt une obligation conditionnelle qu'une obligation accessoire, et il en résultait que la nullité de l'obligation principale n'entraînait pas nécessairement celle de la clause pénale. Voy. Accarias, II, n"' ô40 et suiv.

facultative, en ce sens que dans cette dernière le débiteur peut se libérer de la chose qu'il doit, en fournissant une autre chose à la place. Mais abstraction faite de cette analogie, plus apparente que réelle, il existe de graves différences entre ces deux obligations. Ainsi l'obligation pénale est une obligation accessoire qui suppose l'existence d'une obligation principale; l'obligation facultative ne suppose rien de pareil. En second lieu, dans l'obligation pénale, le débiteur peut être contraint soit à l'exécution de l'obligation principale, soit, à défaut de cette exécution, à payer le montant des dommages-intérêts; tandis que dans l'obligation facultative le créancier ne peut réclamer qu'une seule chose.

La clause pénale diffère également de l'obligation alternative. En effet, dans l'obligation avec clause pénale, une seule chose est due, c'est la chose qui forme l'objet de l'obligation principale. Au contraire, l'obligation alternative suppose deux choses qui sont également dues. En outre, elle n'implique pas l'existence d'une obligation principale.

Que faut-il décider lorsque la clause pénale est la sanction d'une obligation indivisible?

Lorsque l'obligation principale, contractée sous une clause pénale, est indivisible, si l'un des codébiteurs contrevient à l'obligation principale, le créancier peut exiger le payement de la clause pénale, soit en totalité contre le débiteur contrevenant, soit pour leur part et portion contre les autres débiteurs, sauf à ces derniers à exercer un recours contre celui qui a fait encourir la peine.

Cette décision, que le Code a empruntée à Dumoulin et à Polhier, a été critiquée. En matière d'obligation indivisible, il n'y a, a-t-on dit, aucune raison pour rendre des cohéritiers responsables de la faute de leur cohéritier. — Mais on répond que la condition qui constitue la clause pénale se trouve accomplie dès que l'obligation principale n'est pas exécutée, et qu'il n'y a pas à distinguer si c'est par la faute de tous les codébiteurs ou par la faute d'un seul (1).

Nous ferons remarquer : 1° que si l'obligation pénale ellemême était indivisible, chaque codébiteur serait tenu de la

(1) Voy. Pothier, n" 364. — Marcadé, IV, 659. — Demolombe, III, 717. — Demante, Programme, n" 169. — Accolas, II, art. 1232-1233.

totalité; 2° qu'il en serait de même, si la clause pénale était garantie par une hypothèque.

Lorsque l'obligation principale est divisible, le créancier ne peut réclamer le payement de la clause pénale qu'à celui-là seul des codébiteurs qui y a contrevenu, et seulement pour la part qu'il devait supporter dans l'obligation. (Art. 1232, 1233.)

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