DE5 0BLJGATI0.N5 DIVISIBLES ET INDIVISIBLES
Conrormément à l'ordre du Code, nous examinerons sous quel rapport on divise les obligations en obligations divisibles et obligations indivisibles ; puis, nous étudierons les conséquences qui résultent de cette distinction.
§ I. — Des obligations divisibles et indivisibles.
Dans quel cas y a-t-il lieu de distinguer les obligations en obligations divisibles et obligations indivisibles ?
E:i principe, toute obligation est essentiellement indivisible entre les parties contractantes, en ce sens que le débiteur est toujours tenu d'acquitter intégralement son obligation, et que le créancier peut toujours réclamer le montant intégral de sa créance. Mais cette règle n'est pas applicable entre les héritiers
(1) On peut ajouter que les débiteurs solidaires étant garants les uns envers les autres, l'un d'entre eux ne pourrait agir contre son co-débiteur au deli de la part de celui-ci dans la dette sans être repoussé par l'exception de garantie : Quem de evictioue tenet adio, eumdem agentem repeilit exceptio. u. 2G
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des contractants. Dans ce cas, on applique, au contraire, un principe absolument opposé, à savoir que lescr^éances et les dettes se divisent de plein droit entre les héritiers du créancier et ceux du débiteur.
Ainsi donc, la question de la divisibilité ou de l'indivisibilité des obligations ne se présente guère que lorsque les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont décédées en laissant plusieurs héritiers. Dans ce cas, l'obligation se divise ordinairement entre les héritiers des contractants; mais il arrive quelquefois que cette division n'a pas lieu. L'obligation est alors indivisible. (Art. ingo.)
Dans quels cas une obligation est-elle indivisible entre les héritiers des contractants ?
Une obligation est indivisible entre les héritiers des contractants :
1" Lorsque la chose qui fait l'objet de l'obUgation n'est pas susceptible d'être fournie par fractions.
2° Lorsque cette chose est bien susceptible d'être divisée, d'être fournie par fractions, mais que le paiement doit êlre effectué en totalité.
Ainsi, dans le premier cas, l'indivisibilité existe dans l'obligation, elle tient à la nature de la chose due; dans le second cas, elle n'a lieu que par rapport au payement. Mais cette distinction a été compliquée par les rédacteurs du Gode d'autres distinctions qui existaient déjà dans notre ancien droit, et l'on a établi trois classes d'indivisibilités là où il n'en fallait que deux.
Les trois classes d'indivisibilité admises par Dumoulin et Pothier, et que le Gode a reproduites sont :
i" L'indivisibilité appelé par Dumoulin et Polhier indivisibilité contractu aut naturâ. Le mot contractu est fort mal employé ici, puisque ce n'est pas la convention, mais la nature même de l'objet, qui rend cet objet, et par suite l'obligation, indivisibles, et que d'ailleurs les mots « indivisible contractu » ne présentent pas une idée bien distincte des mots « indivisible obligatione », qu'on emploie pour caractériser la seconde classe d'indivisibilité. Il aurait été plus logique et plus exact de supprimer le mot contractu dans la première indivisibilité, et de le substituer dans la seconde au mol obligatione, qui disparaîtrait entièrement. On aurait ainsi : l'indivisibilité naturâ, l'indivisibilité contractu, l'indivisibilité solution etantum (1). Quoi qu'il en soit (1) Marcadé, IV, 628.
l'indivisibilité contractu aut naturâ existe lorsque l'objet d'une obligation n'est susceptible d'aucune division ni matérielle ni intellectuelle, sous quelque rapport qu'on le considère. Telles sont, par exemple, les servitudes de vue et de passage : il n'y a pas de milieu entre voir et ne pas voir, entre passer et ne pas passer.
2° L'indivisibilité appelée par Dumoulin et Pothier indivisibilité dans l'obligation, individuum obligatione. Cette indivisibilité a lieu lorsque l'obligation a pour objet une chose qui n'est pas susceptible d'être acquittée par fractions, par suite du rapport sous lequel elle a été considérée par les parties, mais qui aurait pu être fournie par parties séparées si on l'avait considérée autrement : tel est, par exemple, une maison à construire. — Si le débiteur s'est engagé à construire une maison complète, entièrement achevée, ses héritiers ne pourront pas fournir chacun une fraction de la maison. Mais on aurait pu convenir que le débiteur ne ferait que certaines parties de la construction ; celle-ci aurait alors compris plusieurs parties séparées, faisant l'objet de diverses obligations.
3° L'indivisibilité dans l'exécution, individuum solutione. — Elle existe lorsque l'obligation a pour objet une chose, telle qu'une somme d'argent, des denrées, qui est divisible en ellemême et sous le rapport dont les parties l'ont envisagée; mais qui doit cependant être acquittée en totalité, si le débiteur vient à mourir, par l'un de ses héritiers. (Art. 1217, isis, 1220.)
Quelles distinctions y a-t-il à, faire entre ces trois classes d'indivisibilité ?
Au fond, les deux premières classes d'indivisibilité se confondent presque; car elles présentent un caractère commun, c'est que la chose due, telle qu'elle existe ou telle que les parties l'ont considérée, n'est pas susceptible d'être acquittée par fractions ; c'est qu'en un mot ce qui constitue l'indivisibilité de l'obligation dans les deux cas, c'est l'indivisibilité de la chose due. Aussi le Code, dans les divisions qu'il adopte, a-t-il qualifié ces deux classes 6! obligations indivisibles ; tandis qu'il qualifie de divisibles les obligations qui ont pour objet des choses qui sont susceptibles d'être fournies par fractions, qui sont en un mot divisibles quant à leur objet, mais indivisibles quant à leur exécution, solutione tantum. — Par rapport à la généralité des obligations, ces dernières sont bien indivisibles sans doute, en ce
sens qu'elles ne se divisent pas, en cas de mort du débiteur, entre ses héritiers; mais elles ont un caractère d'indivisibilité moins prononcé que les obligations indivisibles naturâ ou obligatione. Lorsqu'il s'agit d'une obligation indivisible naturâ^ l'obligation est indivisible parce que son objet est tel par lui-même ; lorsqu'il s'agit d'une obligation indivisible obliyaiione, l'obligation est indivisible parce que son objet a été considéré comme tel par les parties; tandis que lorsqu'il s'agit d'une indivisibilité solutione tantum, l'obligation est indivisible, non plus à raison de son objet, mais seulement sous le rapport de l'exécution (1).
Voyons maintenant quel est l'intérêt pratique qui ressort de la distinction que nous avons établie entre l'indivisibilité solutione et les autres classes d'indivisibilité.
Quel intérêt y a-t-il à distinguer lUndivisibilité solutione des deux autres classes d'indivisibilité ?
L'intérêt pratique de cette distinction consiste en ce que l'indivisibilité solutione tantum ayant trait uniquement à l'exécution de l'obligation, n'a été imaginée que pour le cas oti le débiteur viendrait à mourir avant l'échéance en laissant plusieurs héritiers, et n'est applicable que dans cette hypothèse ; tandis que les autres classes d'indivisibilité tenant à la base même des choses, à l'indivisibilté de l'objet dû, se réfèrent tout à la fois au cas de mort du débiteur et au cas de mort du créancier.
Effectivement, s'agit-il d'une indivisibilité solutione tantum^ la chose due peut être fournie par fractions, et si l'on a imaginé qu'elle serait néanmoins acquittée en totalité, c'est uniquement en vue du cas oîi le débiteur décéderait en laissant plusieurs héritiers; parce que dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire dans le cas où c'est le créancier qui mourrait en laissant plusieurs héritiers, il est préférable pour ceux-ci que chacun d'eux puisse exiger sa part dans la créance, conformément au principe de la division des créances entre héritiers.
Au contraire, lorsque l'indivisibilité est naturâ^ ou lorsqu'elle est obligatione, c'est-à-dire lorsqu'elle provient de l'impossibilité de fournir la chose due par fractions, il en résulte : i° que si le débiteur vient à décéder, le créancier pourra réclamer la totalité de la chose due à l'un quelconque de ses héritiers,
(1) Valette. — Bugnet, sur Pothier, II, p. 150. — Marcadé, IV, 627 et auiv.
sauf à celui-ci à exercer le recours en garantie contre ses cohéritiers ; 2° que si le créancier lai-même décède, l'un de ses héritiers pourra réclamer, soit au débiteur, soit à un héritier du débiteur, la chose due tout entière. — Effectivement, comme cette chose n est pas susceptible d'être fournie partiellement, il est bien évident qu'elle pourra toujours être réclamée intégralement, {kit. 1221.)
Quelles différences y a-t-il entre les obligations indivisibles et les obligations solidaires ?
Il y a entre les obligations indivisibles et les obligations solidaires les différences suivantes :
1° L'indivisibilité, et nous n'entendons parler ici que de l'indivisibilité naturel ou de l'indivisibilité obligatione, tient à la force des choses ; elle provient de ce que la chose due ne peut pas être fournie autrement qu'en totalité. La solidarité, au contraire, vient uniquement de la convention des parties, ou de la loi ; elle est établie par suite d'une sorte d'association et de mandat entre les débiteurs, en vue de fournir des sûretés au créancier.
2* L'indivisibilité se réfère le plus ordinairement aux héritiers des parties contractantes, et non point aux parties ellesmêmes; la solidarité ne se réfère qu'à la personne des contractants, et elle n'empêche pas l'obligation d'être divisible entre leurs héritiers.
3° En cas de solidarité, lorsque l'obligation primitive a été convertie en dommages-intérêts par suite de son inexécution, la solidarité existe pour la deuxième obligation, comme pour la première. — Au contraire, en cas d'obligations indivisibles, lorsque la dette est convertie en dommages-intérêts, l'indivisibilité, qui tenait uniquement à la nature de l'objet dû, cesse, et la créance en dommages-intérêts se divise entre les héritiers du débiteur, chacun pour leur part.
4° En cas de solidarité, lorsque l'objet dû est un corps certain et que cet objet vient à périr par la faute d'un des débiteurs, les autres continuent à être tenus solidairement pour le prix de la chose. — Au contraire, dans l'obligation indivisible, tous les autres débiteurs sont libérés. (Art. 1219.
§ II. — Des effets de l'obligation divisible.
Quels sont les effets de l'obligation divisible?
Comme nous l'avons déjà observé, le Code entend ici par obligations divisibles, cette classe d'obligations qui sont divisibles en elles-mêmes, quant à l'objet dû, mais qui sont indivisibles quant h leur exécution, solutione tantum. Ce sont au fond des obligations indivisibles, mais que la loi a qualifiées ici d'obligations divisibles par opposition aux indivisibilités naturâ et obligatione.
Ainsi entendues, les obligations dont il s'agit ici dérogent quant à leur exécution au principe, déjà cité, de la division des créances et des dettes entre les héritiers du créancier ou du débiteur. Elles y dérogent en'ce sens que si le débiteur vient à décéder, le créancier pourra exiger le payement intégral de la dette de l'un de ses héritiers.
Voyons maintenant quels sont les cas oti ces distinctions ont lieu ; quels sont, en d'autres termes, les cas d'indivisibilité solutione tantum énumérés par l'article 1221. (Art. 1221.)
Quels sont les cas dlndivisibilité solutione tantum énumérés par l'article 1221 ?
Aux termes de cet article, la dette, quoique facilement divisible par elle-même, ne se divisera pas entre les néritiers du débiteur dans les cinq cas suivants :
1° Lorsqu'elle est hypothécaire. — L'héritier détenteur de l'immeuble hypothéqué peut être contraint de l'acquitter tout entière.
2° Lorsqu'elle consiste en un corps certain qui est tombé en entier dans le lot d'un héritier. — Avant le partage, chacun des héritiers ne peut être poursuivi que pour sa part. Après le partage, au contraire, lorsque le corps certain qui forme l'objet de l'obligation a été compris dans les lots, l'héritier dans le lot duquel il se trouve peut être poursuivi pour le tout.
3° Lorsqu'elle estaltern^ye de choses, au choix du créancier, dont l'une est indivisible. '— Par exemple, disait' '^othier, si celui qui est débiteur d'un fonds ou d'une somme de 10,000 francs laisse deux héritiers, l'un des héritiers ne sera pas admis à payer la moitié d'une de ces choses et l'autre la moitié de l'autre
chose ; autrement le créancier recevrait des fractions de deux choses différentes, ce qui est inadmissible. Gomme on le voit, ce qui est indivisible ici, c'est le choix résultant de l'alternative de l'obligation.
4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul par le litre de la payer intégralement.
0° Enfin lorsqu'il résulte de la nature de l'engagement ou de la fin des contractants, que leur intention a été que la dette ne pût être acquittée partiellement. (Art. 1221.)
Ces cinq cas rentrent-ils toiis dans l'hypothèse d'une indivisibilité solutione tantum ?
Non ; les cinq cas qu'on vient de voir ne rentrent pas tous dans l'hypothèse d'une indivisibilité solutione tantum.
Et d'abord, le premier de ces cas, celui oh. la detle est indivisible parce qu'elle est hypothécaire, ne constitue pas une exception au principe de la division des dettes entre les héritiers. — Effectivement, si un héritier peut être poursuivi pour toute la dette dans cette hypothèse, c'est uniquement en qnalité de détenteur d'un immeuble hypothéqué. En d'autres termes, ce n'est pas la dette, c'est l'hypothèque qui est indivisible.
Le troisième cas, celui oii la dette est alternative de choses, au choix da créancier, dont l'une est indivisible, n'est pas davantage un cas d'indivisibilité solutione tantuin. — Les dettes dont il s'agit ici sont divisibles prises isolément ; ce qui est indivisible c'est, comme nous l'avons dit, le droit de choisir entre l'une ou l'autre, soit qu'il appartienne au débiteur, soit qu'il appartienne au créancier.
En conséquence, ces deux cas étant rejetés, l'article 1221 ne contient plus que trois exceptions à la règle que les dettes se divisent de plein droit entre les héritiers (1).
§ni. — Des effets de l'obligation indivisible.
Quels sont les effets de l'obligation indivisible naturâ, ou obligation e ?
Les effets de ces deux espèces d'indivisibilité consistent à empocher le fractionnement de la dette, non seulement entre les
(1) Marcadé, IV, 641. — Valette. — Mourlon, II, 1295 e< suiv. —Accolas, II, art. 1221.
héritiers du débiteur, mais encore entre les héritiers du créancier.
De là, il résulte :
1° Que chacun des héritiers du créancierpeutagir pour le tout contre le débiteur, recevoir le payement intégral de la dette et en donner quittance, tant au nom de ses cohéritiers qu'en son propre nom ; et, réciproquement, que chaque héritier du débiteur peut être poursuivi pour le tout.
2° Que les poursuites faites par un des héritiers du créancier interrompent la prescription pour la totalité de la dette et profitent à tous ses cohéritiers ; et, réciproquemment, que les poursuites faites par le créancier contre un des héritiers du débiteur interrompent la prescription par rapport à tous les autres.
Toutefois, bien que, dans le cas d'indivisibilité naturâ ou obligatione, chaque héritier du créancier ait le droit d'exiger que l'obligation soit exécutée pour le tout, il n'est pas pour cela réputé seul créancier de la chose, et il en résulte ; 1' que si l'obligation se convertit en dommages-intérêts à raison de son inexécution, chaque héritier n'aura le droit de recevoir que sa part ; 2° que si l'un d'eux fait remise au débiteur de la part qui lui revient dans la dette indivisible ou en reçoit le prix, les autres héritiers auront toujours le droit d'exiger que la chose due soit livrée en totalité. Seulement, ils devront tenir compte au débiteur de la valeur de la portion qui lui a été remise. — Ainsi, la dette consiste-t-elle en une maison valant 30,000, si l'un des trois héritiers du créancier a fait remise de sa part au débiteur, les autres pourront exiger la maison tout entière, mais ils devront rembourser 10,000 au débiteur. (Art. 1222, 1223, 122*) (1).
Quel est le recours que peut exercer l'héritier du débiteur qui est poursuivi pour la totalité de la dette ?
L'héritier du débiteur qui est poursuivi pour la totalité de la dette, en raison de son indivisibilité, peut exercer une action en garantie, pour se faire indemniser par ses cohéritiers de ce qu'il a payé au delà de sa part dans la dette indivisible. En conséquence, il peut, dès qu'il est actionné, demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, afin que le jugement qui le condamnera à acquitter la dette prononce que ses cohéritiers devront contribuer avec lui à l'exécution. — Si la dette était de
(1) Valette, à son cours. — Colmet de Santerre, V, n° 159 ôis, II et III.
nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier qui est assigné, celui-ci conservera néanmoins la faculté de mettre en cause ses cohéritiers, pour faire prononcer par un seul et même jugement sur la demande formée contre lui et sur celle qu'il forme lui même en garantie contre ses cohéritiers.
A défaut d'exécution de l'obligation indivisible par les héritiers du débiteur, le créancier peut les faire condamner à des dommages-intérêts. — Mais ces dommages-intérêts ne seront mis à leur charge, comme nous l'avons dit précédemment, que dans la proportion de leur part héréditaire, parce qu'ils consistent en argent et qu'ils peuvent être facilement divisés, (.vrt. lîss.)
Dans quels cas robligation est-elle indivisible entre les contractants eux-mêmes ?
Ainsi qu'on l'a vu, la doctrine de la divisibilité et de l'indivisibilité des obligations est appliquée ordinairement aux héritiers des contractants, et non point aux contractants eux-mêmes. — Toutefois, elle est applicable, dans une hypothèse, à la personne même des contractants : c'est lorsque l'obligation a pris naissance entre plusieurs créanciers ou entre plusieurs débiteurs conjoints, comme par exemple, si des personnes qui possédaient une chose par indivis ont vendu cette chose conjointement. — Dans ce cas, si la chose due était susceptible d'être fournie partiellement, chaque créancier ne pourrait réclamer que sa part, et chaque débiteur ne pourrait être contraint de payer qu'une portion delà chose due, à moins qu'il n'y ait une clause de solidarité. Mais si, au contraire, la chose due n'est pas susceptible de division, il faut bien admettre alors qu'elle pourra être réclamée en totalité par l'un des créanciers, ou qu'un des débiteurs pourra être contraint de la fournir intégralement.
Sous ce rapport, l'indivisibilité se rapproche beaucoup de la solidarité, puisqu'elle investit chacun des créanciers du droit d'exiger en totalité l'exécution de l'obligation, comme aussi elle rend chacun des codébiteurs passible de cette exécution. Mais cela tient à la force des choses, à l'objet de l'obligation, et non point, comme en matière de solidarité, à un lien de société ou de mandat établi entre les parties, (irt. 1222.)