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DC PAYEMENT

Le Code comprend sous cette rubrique, non seulement le payement proprement dit, mais encore le payement avec subrogation, l'imputation des payements, les offres suivies de consignation, et la cession de biens.

§ I. — Dm payement en général

Qu'est-ce que le payement ?

Dans un sens général, le mot payement comprend toutes les

manières d'éteindre une obligation, tous les faits qui sont susceptibles de rompre le lien de droit établi par l'obligation entre les parties. — Dans un sens plus restreint, ce mot exprime l'acquittement de l'obligation de donner ou de faire : prxstatio ejus quoi in obligalione est.

Tout payement suppose une dette, et conséquemment ce qui aurait été payé pour une dette qui n'existerait pas pourrait être répété. — Toutefois, la répétition n'est pasadmiseàl'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. (Art. 1235.)

Qu'est-ce qu'une obligation naturelle ?

Une obligation naturelle est une obligation qui dérive d'un devoir moral que la loi reconnaît et protège, mais qu'elle n'a pas jugé à propos d'ériger en obligation proprement dite, qu'elle n'a pas munie d'une action.

Nous disons que la loi reconnaît et protège les obligations naturelles. Effectivement, elles peuvent servir de cause à un payement, en ce sens que si elles ont été volontairement acquittées par le débiteur dans le but de se libérer, celui-ci ne peut pas répéter le payement qu'il a fait. En second lieu, elles peuvent être garanties par un cautionnement ou par une hypothèque. Enfin, elles peuvent être novées, c'est-à-dire converties en des obligations civiles.

Pourquoi n'ont-elles pas été érigées en obligations civiles et munies d'une action ? La raison en est que, tout en étant fondées sur une cause licite, elles se heurtent à un obstacle qui tient, soit à l'incapacité du débiteur, soit à quelque autre règle d'ordre général. Voici en un mot la théorie de la loi : elle ne;munit pas les obligations naturelles d'une action, parce que ce serait contrevenir à certaines règles dont l'ordre général exige le maintien ; mais elle en favorise l'exécution ou la confirmation volontaire de la part du débiteur, parce qu'elles ont une cause licite, et que d'autre part il n'y a plus aucune contravention à ces règles lorsque l'exécution a été volontaire et que le débiteur a été exempt de toute contrainte.

Parmi les obligations naturelles, on peut citer : 1° l'obligation qui incombe aux pères et mères de fournir un établissemen( à leurs enfants; 2° celle qui a été contractée par un incapable, tel qu'un mineur, un interdit ou une femme mariée ; 3" celle du débiteur qui a prescrit sa dette, ou qui peut invoquer un

jugement rendu en sa faveur; 4" celle de l'héritier qui peut opposer aux légataires l'irrégularité du testament. Les incapables, les débiteurs, les héritiers ne peuvent être contraints, dans les cas dont il s'agit, d'exécuter leur obligation, parce que les règles essentielles qui régissent l'incapacité, la prescription, la forme des testaments y font obstacle; mais ces règles ne souffrent aucune atteinte s'ils la confirment ou s'ils l'exécutent de leur plein gré.

On voit par là qu'il ne faut pas confondre les obligations naturelles avec ces obligations ^ont on ne trouve aucune trace dans nos lois et que l'on pourrait appeler des obligations de conscience. Sans doute, les obligations naturelles sont bien aussi des obligations de conscience, car elles dérivent de la loi morale; mais elles ont quelque chose de plus. Elles ont une cause juridique, une cause qui par elle-même est de nature à faire naître un droit de créance; elles ont les éléments essentiels des obligations civiles, et si elles n'en ont pas la sanction, cela tient uniquement à des causes extrinsèques. Au contraire, les obligations de conscience sont en dehors de toute idée juridique ; elles n'ont pas d'autre cause que celle qui dérivent de la Conscience, Il peut très bien arriver d'ailleurs que ces obligations se transforment par la libre volonté de l'homme en de véritables obligations civiles. Ainsi quand on rédige une promesse par lettre, qu'on prend part à une souscription en donnant sa signature, qu'on a recours à des témoins, ces formalités font naître un engagement valable de droit.

On voit également par là que les dettes de jeu ne sont pas des obligations naturelles, parce qu'elles n'ont pas une cause licite. La loi n'autorise pas le perdant qui a payé à répéter, simplement parce qu'elle n'a pas voulu intervenir dans des opérations de cette nature. (Art. 1233.)

Par qui le payement peut-il être fait ?

Lorsqu'il s'agit d'une obligation de donner, et que le créancier n'a pas d'intérêt à ce que la dette soit acquittée par le débiteur plutôt que par tout autre, le payement peut être fait :

1° Par le débiteur lui-même. — La dette est alors éteinte avec tous ses accessoires.

2° Par un tiers intéressé à payer, tel qu'une caution, un débiteur solidaire. — La dette n'est alors éteinte que par rapport au

41t> LIVRE III, TITRE III.

créancier. Effectivement, le tiers qui a payé la dette à laquelle il était intéressé est alors subrogé de plein droit, et il peut exercer contre le débiteur la même action qu'avait le créancier originaire.

3° Par un tiers non intéressé à payer, agissant au nom et en l'acquit du débiteur, c'est-à-dire comme son mandataire ou son gérant d'affaires. — La dette est alors éteinte : car le payement ainsi effectué par un mandataire ne fait pas naître à son profit une subrogation de plein droit à l'action originaire du créancier, et il peut seulement donner lieu à une créance nouvelle, garantie par l'action de mandat ou de gestion d'affaires. Toutefois, la subrogation pourrait être consentie par le créancier, et, dans ce cas, la dette ne serait pas éteinte, et le tiers qui en aurait effectué le payement pourrait exercer contre le débiteur la même action qu'avait le créancier originaire, avec tous ses accessoires, tels que privilèges ou hypothèques, qui y étaient attachés.

4° Par un tiers non intéressé, agissant en son propre nom, pourvu, dit l'article 1236, qu'il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Ces derniers mots ont donné lieu à quelques difficultés : on les explique généralement de la manière suivante. La subrogation n'a lieu au profit d'un tiers qui paie la dette, qu'autant que ce tiers agit dans l'intérêt du débiteur, afin de le libérer. Or tel n'est pas ici le cas, puisqu'on suppose que le tiers agit en son propre nom, qu'il fait une opération dans son propre intérêt. Gela posé, de deux choses l'une: ou le tiers paye sans stipuler la transmission des droits du créancier, et dans ce cas le payement qu'il fait éteint la dette avec tous ses accessoires, sauf son recours contre le débiteur; ou bien le tiers, en payant, a stipulé que le créancier lui transmettrait ses droits au moyen d'une subrogation. Mais alors comme la subrogation n'est pas possible, parce qu'elle ne saurait avoir lieu que dans le cas où un tiers intervient dans l'intérêt du débiteur, l'opération qui s'exécute est une véritable cession de créance. L'action du créancier originaire passe sur la tête du tiers qui l'a payé, et par suite le débiteur n'est pas libéré puisqu'il reste tenu de la même dette.

Il en serait différemment si le tiers avait payé sans stipuler la transmission à son profit des droits du créancier. Sans doule, il

DES COiNTHATS OU DES OBLIGATIONS. 417

aurait, comme nous l'avons dit, un recours contre le débiteur, une action de in rem verso pour se faire rembourser de ce qu'il a payé à sa décharge; mais ce serait une action nouvelle, un droit nouveau qui aurait pris naissance à son profit; la créance originaire n'en aurait pas moins été éteinte avec tous ses accessoires, et par suite il y aurait eu un payement proprement dit de cette créance. (Ait. 1236) (1).

Le payement peut-il toujours être effectué par un tiers?

En général, la règle que le payement peut être effectué par un tiers n'est applicable que lorsque l'obligation consiste à donner quelque chose, parce qu'alors le créancier n'a pas d'intérêt à ce que la dette soit acquittée par le débiteur, plutôt que par toute autre personne.

Toutefois, elle est encore applicable aux obligations qui consistent à faire quelque chose, lorsque le fait à exécuter est de telle nature que le créancief n'ait pas intérêt à ce qu'il soit accompli par le débiteur, plutôt que par tout autre. — Ainsi, lorsqu'on s'est entendu avec un bûcheron pour faire des coupes de bois, ce bûcheron peut se faire remplacer par un tiers.

Mais si l'obligation a pour objet un fait dans lequel on ait considéré principalement l'habileté et le talent personnel de l'ouvrier, la dette ne peut être acquittée que par le débiteur. — Ainsi, lorsqu'on a fait marché avec un peintre pour un tableau à exécuter, il est évident que celui-ci ne pourrait pas faire exécuter le tableau par un tiers. (Art. 1237.)

Quel recours peut exercer le tiers qui a payé la dette ?

Le tiers qui a payé la dette peut, comme on Ta vu, exercer un recours contre le débiteur. Mais quelle est la nature du recours qu'il peut exercer, par quelle action peut-il agir contre lui? A cet égard, il faut établir plusieurs distinctions.

Lorsque la dette a été payée par une personne intéressée à l'extinction de l'obligation, par exemple, par un codébiteur solidaire ou par une caution, le tiers qui a payé peut exercer, soit une action en gestion d'affaires, qui prend naissance à compter du payement qu'il a effectué dans l'intérêt du débiteur, soit une action en subrogation, laquelle n'est pas autre chose que l'action qui compétait au créancier originaire qu'il a

(1) Marcaiié, IV, 673. — Valette. ~ Mourloiî, II, 1315.

il. 27

désintéressé, munie de tous ses accessoires, tels que privilèges, hypothèques, cautionnements.

Lorsque la^detle a été payée par un tiers non intéressé à l'extinclion de l'obligation, agissant au nom et en l'acquit du débiteur, c'esl-à-dire dans son intérêt, le tiers a comme précédemment une action negotiorum gesiorum, qui lui donne le droit de demander au débiteur le remboursement de ce qu'il a payé pour lui. Il peut exercer en outre l'action en subrogation, mais seulement dans le cas oii il s'est fait subroger; car la subrogation n'a pas lieu de plein droit ici, comme dans l'hypothèse précédente.

Lorsque la dette a été payée par un tiers non intéressé agissant en son propre nom, c'est-à-dire dans son propre intérêt, celui-ci ne peut exercer, pour se faire rembourser, qu'une action de in rem verso^ qui lui donne seulement le droit de demander au débiteur ce qui a tourné à sa décharge. — Dans cette hypothèse, le tiers qui a payé la dette n'a pas pu se faire subroger au droit du créancier, parce que la subrogation n'est possible qu'au profit de celui qui a payé dans l'intérêt du débiteur ; mais il a pu acquérir la créance au moyen d'une cession, et dans ce cas il peut exercer l'action du créancier.

Enfin lorsque la dette a été payée par un tiers dans le but de faire une libéralité au débiteur, animo donandi, le tiers qui l'a payée n'a aucun recours contre lui. Mais comme les libéralités ne se présument pas, c'est au débiteur à établir que le payement a été fait animo donandi.

Nous ferons remarquer, en terminant, que l'action de in rem verso est moins avantageuse au créancier que l'action en gestion d'affaires. Gomme le débiteur ne doit compte que de ce qui a tourné à son profit, il en résulte : qu'il obtiendra de la justice des délais de payement très étendus, s'il prouve qu'il les eût obtenus de son ancien créancier ; que si sa dette était sur le point d'être prescrite, l'action de in rem verso se prescrira par le laps de temps qui restait à courir, ce qui n'a pas lieu pour l'action en gestion d'affaires.

Quelle capacité faut-il avoir pour payer 9

Aux termes de l'article 1238, il faut, pour payer valablement : 1° être propriétaire de la chose donnée en payement ; 2" êlie capable d'aliéner.

I. Il faut être proprïétav'e de la chose donnée en payement. — Toutefois, nous ferons observer qu'on peut très bien donner en

payement un corps certain sans en être propriétaire. Tel est le cas du vendeur qui, après avoir transféré à l'acheteur la chose vendue par l'effet du contrat de vente, en effectue ensuite la livraison, et exécute ainsi un véritable payement. Il en est de même du dépositaire, de l'emprunteur ou du locataire. La règle de l'article 4238 est donc trop absolue. Elle ne demeure applicable que dans le cas où l'obligation du débiteur a pour objet des choses qui ne sont pas individuellement déterminées, comme une certaine quantité de vin, de denrées, d'animaux. Il faut donc remplacer la formule de la loi par celle-ci : le débiteur doit être propriétaire de la chose qu'il donne en payement, dans les cas où son obligation a pour objet d'en transférer la propriété.

Quoi qu'il en soit, si le débiteur n'est pas pas propriétaire de la chose qu'il devait transférer au créancier, il en résulte : 1*" que le propriétaire peut revendiquer sa chose et évincer le créancier qui la détient, à moins que celui-ci ne puisse invoquer la règle en fait de meubles, lapossession vaut titre; 2° que le créancier peut exiger un nouveau payement, à la condition de restituer la chose qui a été payée (1).

II. Il faut êt7e capable d'aliéner. — Toutefois le payement effectué par un incapable n'est pas absolument nul; il est seulement entaché d'une nulUté relative, qui ne peut être invoquée que par l'incapable ou ses représentants, et seulement dans le cas où il a payé plus qu'il ne devait.

Au surplus, le payement d'une somme d'argent, ou de toute autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quand bien même il aurait été fait par une personne incapable de s'obliger, ou qui n'était pas propriétaire de la chose donnée en payement. (Art. 1238.)

(1) Marcadé, IV, 682. — Demolorabe, IV, 86.

Suivant M. Mourlon ^11, 1323) la formule de la loi serait exacte. En efifet en disant que pour payer valablement il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, la loi a pris ici le mot donnée dans le sens d'aliénée. C'est comme si l'on avait dit : le débiteur doit être propriétaire de la chose, lorsque son obligation consiste à en transférer la propriété.

A. qui peut-on payer ?

On peut payer valablement, soit au créancier, soit à son mandataire, soit au possesseur de la créance.

4° On peut payer au créancier. — Pour que le payement fait au créancier soit valable, il faut que celui-ci soit capable de recevoir. Dans le cas contraire, le payement ne libère le débiteur que dans deux hypothèses : i" lorsque le créancier a consenti plus lard à le ratifier, après être devenu capable de recevoir; 2° lorsqu'il en a retiré un profit, c'est-à-dire lorsqu'il en a fait un emploi aussi utile qu'il l'aurait fait s'il avait été capable.

Lorsque le débiteur a payé, malgré l'existence d'une saisiearrêt ou opposition qui avait été faite entre ses mains, à la requête des créanciers de son propre créancier, le payement est bien effectué par rapport à ce dernier ; mais il reste sans effet par rapport aux opposants, et ceux-ci peuvent, en faisant valider leur opposition par la justice, le contraindre à payer une seconde fois entre leurs mains.

2° On peut payer au mandataire du créancier. — Le créancier peut être représenté par différentes sortes de mandataires. Ainsi, il peut avoir un mandataire conventionnel, légal ou judiciaire.

Le mandataire conventionnel est celui qui a reçu du créancier des pouvoirs réguliers et suffisants. — S'il les a reçus dans le contrat même d'où est née la dette, il devient ce qu'on appelait à Rome un adjectus solutionis g}'atia, un mandataire que le créancier ne peut révoquer sans le consentement du débiteur (1).

Le mandataire légal du créancier est celui qui le représente en vertu de la loi ; tels sont les maris et les tuteurs. — Son mandataire judiciaire est celui qui le représente en vertu d'un jugement; tels sont les curateurs donnés à un absent, et les administrateurs nommés pour gérer provisoirement les biens de ceux dont l'interdiction est demandée.

3° Oti peut payer au jiossesseur de la créance. — On entend par possesseur d'une créance, celui qui passe pour être le véritable créancier, qui est dans une position telle qu'il doive être regardé comme le véritable créancier, soit qu'il détienne le titre, soit

(1) Si le mandat en vertu duquel un tiers vient demander le payement était faux, le payement fait par le débiteur serait nul, et il serait tenu de payer une seconde fois ; car il serait en faute de ne s'être pas suffisamment renseigné. Pothier, n" 474. — Marcadé, IV, 686. — Deiuolombe, IV, 138.

même qu'il ne le détienne pas quand celui-ci n'est pas au porteur. Tel serait, par exemple, l'héritier apparent du créancier originaire, qui, après avoir reçu le montant de la créance d'un débiteur héréditaire, serait ensuite évincé de la succession par un héritier plus proche. La bonne foi du débiteur validera ce payement. Tel serait encore le cas où on aurait payé un billet à ordre au porteur d'un faux endossement. — Dans tous ces cas, pour que le payement fait au possesseur de la créance soit valable, il faut que le débiteur ait pu légitimement croire que la créance lui appartenait. (Art. 1239, iî4o, io4i, 1012.)

Quelle chose doit-on payer ?

On doit payer la chose due, et lorsque l'obligation consiste en un corps certain, le débiteur est libéré en en faisant la remise dans l'état oh il se trouve lors de la livraison, pourvu que lei détériorations ne viennent pas de son propre fait. — Si la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la fournir de la meilleure espèce ; mais il ne peut pas l'otfrir de la plus mauvaise. — Si elle consiste en une somme d'argent, le payement, peut être fait en espèces métalliques d'or ou d'argent, ou en billets de banque ayant cours forcé.

Régulièrement, c'est la chose due qui doit être payée; et un débiteur ne peut obliger son créancier à recevoir en payement autre chose que ce qu'il lui doit. — Si cependant le créancier consent à recevoir une autre chose que celle qui lui est due, il y a ce qu'on appelle une dation en payement. Ainsi il y a dation en payement, lorsque le créancier consent à recevoir un cheval au lieu et place de la somme de 1000 francs qui lui est due.

Mais la dation en payement n'éteint pas la dette, et le créancier recouvre l'action qu'il avait à l'origine, lorsqu'il a reçu en payement une chose autre qu'une somme d'argent, et qu'il est ensuite évincé de cette chose. (Art. 1243, 1243, i246.)

Le créancier peut-il être contraint à recevoir des payements partiels ?

En principe, le créancier a le droit de recevoir la chose due tout entière; car si la loi l'obligeait à la recevoir par fractions elle porterait atteinte à la convention des parties. — Toutefois l'article 1244 autorise les juges à accorder plusieurs délais au

débiteur; d'où on conclut qu'il peut être autorisé par eux à effectuer des payements partiels (1).

L'article 1244 ne faisant d'ailleurs aucune distinction, il faut décider que les juges peuvent accorder ces délais de grâce, lors même que le débiteur est muni d'un titre exécutoire, pourvu que ce titre exécutoire soit la grosse d'un acte notarié et non pas un jugement. Dans ce dernier cas, les juges ne pourraient, en effet, accorder des délais sans infirmer le premier jugement (2).

Par exception, les juges ne peuvent accorder des délais de grâce au débiteur, lorsqu'il est en faillite ou en déconfiture, lorsqu'il a diminué par son fait les sûretés qu'il avait promises à son créancier, et enfin lorsqu'il est contumace. (Art. 1244) (3).

Où doit se faire le payement ?

Le payement doit se faire au lieu désigné par la convention. Si la convention n'en a pas désigné et que la dette ait pour objet un corps certain, il doit se faire au lieu oii se trouvait l'objet dû au moment du contrat. Si la dette a pour objet une chose indéterminée, il doit avoir lieu au domicile du débiteur. C'est en ce sens que les dettes sont dites quérables.

A défaut de convention contraire, le débiteur supporte les frais de délivrance, car il est obligé à remettre la chose due au pouvoir du créancier, et il a seul intérêt à se procurer la preuve de sa libération. — Les frais d'enlèvement, s'il y en a, sont supportés, au contraire, par le créancier. (Art. 1247, 1248.)

g IL — Du payement avec subrogation.

Qu'est-ce que la subrogation ?

Ainsi que l'explique M. Demante, l'effet du payement est en général de libérer le débiteur en éteignant le droit du créancier; cette règle est sans exception toutes les fois qu'il y a paye- Ci) Valette. - Marcadé, IV, 692, 693. — Demolombe, IV, 245. Il faut ajouter que les juges peuvent ordonner des payements partiels malgré toute stipulation contraire; car ce pouvoir confié à la justice repose sur des considérations d'humanité et il est d'ordre public. Mourlon, II, 1346. — Valette. — Marcadé, IV, 694.

(2) Marcadé, IV, 695. — Valette.

(3) Nous partageons, sur ce point, l'opinion de M. Accolas : le droit du juge d'accorder des délais de grâce est contraire à la raison et à la justice.

ment valablement fait par le débiteur lui-même, et de ses propres deniers. — Mais si le payement est fait par un tiers, c'est-à-dire, ici, par tout autre que l'obligé principal ou que l'obligé unique, ou s'il est fait des deniers d'autrui, il peut y avoir subrogation aux droits du créancier. Dans ce cas, le payement a toujours l'efFet de libérer le débiteur envers son premier créancier ; mais les droits de celui-ci passent, en tout ou en partie, à celui qui a payé ou qui a fourni les deniers.

Ainsi, la subrogation est la substitution au créancier originaire d'un tiers qui a payé la dette à la place du débiteur, la créance restant d'ailleurs la même.

Le tiers qui a payé la dette à la place et dans l'intérêt du débiteur a déjà, comme on l'a vu, une action en gestion d'affaires pour se faire indemniser par celui-ci. — Mais il peut arriver que l'action qui appartenait au créancier désintéressé soit plus efficace, et cela aura lieu si, par exemple, elle était garantie par une hypothèque déjà ancienne et qui avait été concédée par le débiteur au moment du contrat. C'est pourquoi le Code décide que le tiers qui a payé la dette pourra exercer cette action contre le débiteur au moyen d'une subrogation; il a introduit, pai là, un puissant élément de crédit.

Quelles différences y a-t-il entre la subrogation et la cession de créances ?

La subrogation et la cession de créances présentent un caractère commun, en ce qu'elles ont également pour effet de substituer un nouveau créancier au créancier originaire, la créance restant d'ailleurs la même, avec tous les accessoires qui y étaient attachés. — Mais elles diffèrent Tune de l'autre sous plusieurs rapports :

1° Le créancier qui a reçu d'un tiers un payement partiel de sa créance, et qui a subrogé ce tiers à ses droits jusqu'à concurrence de la somme qu'il lui a payée, est censé n'avoir consenti à la subrogation qu'autant qu'elle ne pourrait pas lui nuire et qu'elle ne lui serait pas opposable pour le surplus de sa créance. En un mot, s'il a été payé d'une portion de sa créance par un tiers, qu'il a subrogé à ses droits pour partie, il conserve néanmoins exclusivement à son profit les avantages des privilèges, hypothèques et autres accessoires qui lui avaient été

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cédés au moment où sa créance a pris naissance, sans que le tiers qui lui a payé une partie de la dette puisse concourir avec lui pour Ctre remboursé par le débiteur des sommes qu'il a fournies. C'est ce qu'exprime la règle nemo censetw snbrogâsse contra se, sur laquelle nous aurons bientôt à revenir. — Au contraire, le cessionnaire qui a acheté une part d'une créance vient en concours avec le cédant pour la portion de créance qu'il a acquise.

2" Le subrogé ne peut exercer l'action du créancier originaire que jusqu'à concurrence de ses déboursés; car il n'a pas payé dans un esprit de spéculation, mais pour venir en aide au débiteur et pour le libérer vis-à-vis de son créancier. — Le cessionnaire peut, au contraire, exiger du débiteur le montant intégral de la créance qu'il a acquise contre lui, bien qu'il l'ait acquise à vil prix. Ainsi, le cessionnaire qui a acheté pour 300 francs une créance dont la valeur nominale est de 1,000 francs, peut néanmoins poursuivre le débiteur pour celte somme de 1,000 francs; tandis que le tiers qui a payé dans l'intérêt du débiteur la moitié d'une dette de 1,000 francs et qui s'est fait subroger ne peut recourir contre lui que jusqu'à concurrence de 500 francs.

3° Outre l'action qui appartenait au créancier originaire, le subrogé a encore l'action en gestion d'affaires, parce qu'il a agi dans l'intérêt du débiteur, afin de le soustraire aux poursuites du créancier. — Au contraire, le cessionnaire ne peut pas exercer d'autre action que celle qui appartenait au créancier qui lui a vendu la créance.

4° Dans la subrogation, le subrogé est saisi au moment du payement, indépendamment de toute signification. — Au contraire, dans la cession de créances, le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification de la cession faite au débiteur, ou par l'acceptation faite par celui-ci dans un acte authentique.

5° La subrogation est légale ou conventionnelle. — La cession de créance est toujours conventionnelle.

En dehors des cas de subrogation légale, et lorsque les parties ne se sont pas expliquées sur la nature de l'opération qu'elles entendaient faire, on présumera qu'il s'agit d'une cession de créances et non d'une subrogation, parce que celle-ci doit avoir Heu expressément.

Quels sont les effets de la subrogation? A cet égard, nous trouvons deux systèmes : I. Premier système. — Suivant une première opinion, le payement fait avec subrogation éteint la dette originaire, et donne en même temps naissance à une nouvelle créance au profit du tiers qui a payé. Cette nouvelle créance est munie des mêmes accessoires, tels que privilèges et hypothèques qui étaient attachés à l'ancienne ; mais elle n'en constitue pas moins une créance distincte de celle-ci. — Il en résulte qu'elle peut avoir un caractère tout différent de la première : par exemple, qu'elle sera civile, tandis que la précédente était commerciale, et qu'ainsi la compétence du tribunal qui doit autoriser les poursuites sera changée, de même que la procédure et les voies de contrainte à employer (1).

IL Deuxième système. — Suivant le plus grand nombre des auteurs, au contraire, le payement accompagné de subrogation fait passer sur la tête du subrogé, non seulement les accessoires de la créance originaire, mais encore cette créance elle-même, avec tous les avantages de preuve, de compétence et d'exécution qui lui compétent, — En faveur de ce système, on invoque d'abord l'autorité historique. En effet, l'ordonnance de 1609 déclarait expressément que le subrogé acquiert les droits, actions, privilèges et hypothèques de l'ancien créancier, c'est-à-dire la créance elle-même. En second lieu, on s'appuie sur le texte même de l'article 1230, qui reproduit les termes de cette ordonnance (2).

Comment a lieu la subrogation ?

La subrogation a lieu de deux manières : elle est conventionnelle ou légale.

La première est, comme son nom l'indique, celle qui résulte de la volonté des parties ; elle peut avoir lieu au profit de toute personne qui paye le créancier ; mais elle doit être déclarée expressément. — La seconde s'opère de plein droit; mais elle n'a lieu qu'au profit de certaines personnes déterminées.

La subrogation conventionnelle peut émaner, soit du créancier, soit du débiteur.

1° Elle peut émaner du créancier. — Dans ce cas, elle doit,

(1) Sic : Marcadé, IV. 678 et suiv. — Bugnet, sur Pothier, II, p. J36, 299.

(2) Valette. — Aubry et Rau, m. p. 117.

pour être valable, réunir deux conditions. Il faut : 1° qu'elle soit expresse ; 2" qu'elle soit faite en même temps que le payement, parce que le créancier ne peut pas, par une déclaration subséquente de subrogation, faire revivre une créance antérieurement éteinte ; il ne peut pas, en d'autres termes, céder des droits et actions qui seraient déjà éteints, substituer à sa place un nouveau créancier après qu'il a cessé d'être créancier. De là il résulte que la quittance qui constate le payement doit constater également la subrogation. — Au reste, il n'est pas nécessaire que la quittance soit notariée, ni que les parties se servent du mot subroger, pour exprimer que le créancier veut se substituer le tiers qui paie. Tout ce que la loi exige, c'est que leur volonté soit clairement exprimée (1).

2° Elle peut émaner du débiteur. — Au premier abord, il peut sembler étrange que celui-ci dispose au profit d'un tiers d'un droit qui appartient à son créancier, et qui, au lieu d'être dans ses mains, se trouve exister contre lui. Mais l'anomalie n'existe qu'en apparence, car si la créance est devenue exigible, le créancier n'a pas le droit de refuser le payement qui lui est offert par le débiteur, qu'il soit effectué avec les deniers de celui-ci ou avec des deniers empruntés. D'autre part, la subrogation, c'està-dire la transmission des droits, actions, privilèges et hypothèques attachés à une créance fournit au débiteur un puissant moyen de crédit, elle lui fait trouver à emprunter des deniers qu'il n'aurait pas trouvés autrement ; elle lui permet de substituer à une créance qu'il avait contractée à de gros intérêts une nouvelle créance contractée dans des conditions moins onéreuses. C'est à cette idée que se rattache l'idée de cette subrogation. Henri IV ayant abaissé le taux des rentes, les débiteurs cherchèrent en masse à rembourser leurs créanciers afin de se procurer des capitaux à meilleur marché, et, dans ce but, ils obtinrent de pouvoir consentir eux-mêmes la subrogation.

Ainsi le débiteur peut, en empruntant une somme pour payer sa dette, mettre le prêteur au lieu et place de son créancier originaire, et lui donner ainsi tous les droits réels que celui-ci pouvait avoir sur ses biens. Mais alors, pour que la subrogation soit valable, la loi exige deux conditions. Il faut ;

(1) Marcadé, IV, 706. — Demolombe, IV, 366,

1' Que l'acte qui constate l'emprunt et celui qui constate le payement soient notariés l'un et l'autre.

2° Qu'il soit exprimé dans l'acte d'emprunt que les deniers ont été empruntés pour faire le payement, et qu'il soit exprimé également dans la quittance que le payement a été effectué avec les deniers provenant du prêt. La loi exige l'emploi de ces formes dans le but de prévenir, autant que possible, des subrogations frauduleuses, au moyen desquelles un débiteur pourrait frustrer ses créanciers des sûretés qui leur étaient légitimement acquises. — Mais pour qu'on puisse se rendre compte de l'intérêt de la question, il nous faut exposer brièvement les règles fondamentales de notre système hypothécaire.

L'hypothèque est un droit réel établi sur un immeuble afin de garantir le payement d'une dette, et qui confère au créancier hypothécaire un droit de préférence et un droit de suite, c'està-direle droit de faire vendre l'immeuble hypothéqué, en cas de non paiement de sa créance, entre quelques mains qu'il se trouve, et d'être payé sur le prix qui en provient par préférence aux créanciers ordinaires.

L'hypothèque peut être établie par la loi, par jugement ou par convention.

Plusieurs hypothèques peuvent être établies sur un même immeuble au profit de divers créanciers. Exemple, un immeuble vaut 100,000 francs; le propriétaire de cet immeuble l'hypothèque une première fois au profit de Primus qui lui a prêté 40,000 francs; puis une s'econde fois, au profit de Secundus pour prêt de 30,000 francs; puis une troisième fois; enfin jusqu'à concurrence de sa valeur. Cependant un créancier prudent ne consentira un prêt sur hypothèque que lorsque la valeur de l'immeuble hypothéqué dépasse notablement le montant du prêt, afin de se mettre à couvert d'une vente effectuée dans de mauvaises conditions.

Les hypothèques ne produisent leur effet qu'autant qu'elles ont été rendues publiques par une inscription prise au bureau du conservateur, car il importe aux tiers qui voudraient traiter avec le propriétaire d'un immeuble déjà hypothéqué de connaître l'existence des hypothèques, ainsi que le montant des créances qu'elles garantissent. En effet, lorsqu'il existe plusieurs hypothèques établies sur un immeuble, chaque créancier hypo-

thécaire peut, il est vrai, faire vendre l'immeuble hypothéqué et se faire payer sur le prix qui en provient par préférence aux créanciers ordinaires; mais, entre les créanciers hypothécaires, il existe un ordre, un rang de préférence : le premier créancier hypothécaire inscrit est d'abord remboursé intégralement ; puis le second inscrit, et ainsi de suite ; et si la vente de l'immeuble hypothéqué a lieu dans de mauvaises conditions, par exemple en temps inopportun, il peut arriver que le prix de la vente ne suffise pas à désintéresser les derniers créanciers inscrits.

Ces règles exposées, revenons au cas qui nous occupe. Lorsque la subrogation émane du débiteur, la loi exige, avons-nous dit, que l'acte d'emprunt et la quittance du créancier originaire soient notariés, et que ces deux actes portent la mention que l'emprunt a été effectué pour servir au payement. La raison en est que si l'acte d'emprunt et la quittance n'étaient pas notariés, on pourrait, en les antidatant, faire revivre une hypothèque éteinte, au détriment des créanciers inscrits postérieurement à cette hypothèque. — Ainsi deux créanciers hypothécaires sont inscrits, chacun pour une créance de 50,000 francs sur un immeuble d'une valeur de 80,000 francs. Le débiteur paye le premier créancier, et le second se trouve ainsi venir en ordre utile. Plus tard, le débiteur veut contracter un nouvel emprunt ; mais le capitaliste auquel il s'adresse exige une première hypothèque ; rien de plus facile que de la lui attribuer, si l'acte d'emprunt et la quittance n'étaient pas notariés ; il suffirait de les antidater l'un et l'autre. Mais alors le second créancier, devenu régulièrement premier en rang après que celui qui le précédait a été désintéressé, redeviendrait second, et perdrait la chance d'être payé (1).

Pour se rendre compte de ce résultat, il faut se pénétrer de cette idée que lorsqu'il existe plusieurs créanciers hypothécaires inscrits sur un immeuble, il est indifférent aux derniers inscrits que ceux qui les précèdent soient remplacés par d'autres créanciers, pourvu, bien entendu, que le montant des nouvelles créances soit le même. Mais c'est à la condition que les nouveaux créanciers aient fourni les deniers qui ont servi à désintéresser les anciens. S'il en était autrement, si le débiteur pouvait faire passer un nouveau créancier au premier rang, sans que

(1) Nous aVbns emprunté cet exemple à M. Accolas (II, art. 1250).

celui-ci eût fourni les espèces qui ont servi à éteindre une première hypothèque, sans qu'il y eût eu, en un mot, substitution effective et immédiate du nouveau créancier à l'ancien, notre système hypothécaire ne procurerait aucune sécurité. — Ainsi, soit un premier créancier inscrit pour 50,000 francs. Un tiers fournit au débiteur les 50,000 francs qui sont nécessaires pour le désintéresser, et ce tiers est mis à sa place pour la même somme. Que pourraient objecter les créanciers inscrits dans un rang inférieur; leur situation, leur rang de préférence est exactement le même qu'il était avant que le créancier originaire eût cédé la place. Maisil en serait bien différeuiment, comme on l'a vu par l'exemple précédent, si le premier créancier inscrit avait déjà été payé, si sa créance n'existait plus au moment où le nouveau prêteur s'est présenté. Quelle raison pourrait-on alléguer pour faire passer ce nouveau créancier avant les autres ? Il n'a procuré aucune libération ; il ne saurait alléguer aucun droit de substitution à un autre créancier désintéressé par lui. C'est donc avec raison que la loi exige que l'acte d'emprunt et la quittance soient notariés, et qu'elle exige en outre que ces deux actes contiennent une déclaration constatant que le nouveau créancier a bien et dûment payé de ses deniers celui auquel il est

substitué. (Art. 1249, 1250.)

Quels sont les cas de subrogation légale ?

Aux termes de l'article 1:251, la subrogation a lieu de plein droit :

1° Au profit du créancier qui a désintéressé un autre créancier qui lui était préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques. — Un créancier peut avoir intérêt à rembourser celui qui le prime, lorsque ce dernier poursuit la vente des biens en temps inopportun, de telle sorte qu'il y ait lieu de craindre que si la vente est effectuée en ce moment le prix ne soit pas suffisant pour le payer (1).

2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué. On a vu que les créanciers hypothécaires peuvent faire vendre l'immeuble affecté à leur créance

(1) On remarquera que la subrogation n'a pas lieu dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire lorsqu'un créancier privilégié ou hypothécaire pale un autre créancier placé dans un rang iuférieur. Cette omib.-.iou est critiquée pai' les auteurs.

430 LIVRE m, TITRE III.

non seulement lorsqu'il se trouve entre les mains de leur débiteur, mais encore lorsqu'il est passé entre les mains d'un acquéreur. D'autre part, la loi autorise ce dernier à verser son prix d'acquisition entre les mains des créanciers hypothécaires. Comme le prix peut être insuffisant pour les désintéresser tous, et que les créanciers inscrits aux derniers rangs et qui n'ont pas été désintéressés par lui ont le droit de saisir l'immeuble et de le faire revendre aux enchères, la loi le subroge de plein droit à la place et au rang des créanciers premiers inscrits qu'il a payé. Il en résulte que dans le cas d'une nouvelle vente, il obtiendra plus sûrement le remboursement de son prix.

3° Au profit de celui qui a payé une detle dont il était tenu avec d'autres ou pour d'autres, et qu'il avait intérêt à acquitter. — Ainsi, les débiteurs solidaires et les cautions ont le bénéfice de la subrogation légale quand ils payent le créancier commun.

A° Au profit de l'héritier bénéflciaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession, ah. 1251.)

A qui la subrogation est-elle opposable ?

La subrogation est opposable au débiteur ; car le subrogé est mis, pour le montant de ses déboursés, au lieu et place du créancier qu'il a désintéressé. — Elle est également opposable aux créanciers contre lesquels le créancier désintéressé pouvait faire valoir un droit de préférence à raison des privilèges et hypothèques qui étaient attachés à sa créance; car le subrogé jouit de tous les avantages qui appartenaient au créancier originaire.

Mais, comme on l'a déjà vu, la subrogation n'est pas opposable au créancier qui l'a consentie dans le cas où il n'a été désintéressé que d'une partie de sa créance, et où il a conservé les droits et la qualité de créancier pour le surplus. — C'est ce qu'exprime la règle ?iemo censetur subrogâsse contra se.

Ainsi, lorsque le créancier originaire n'a été désintéressé qu'en partie, le tiers qui a fait le payement partiel est bien subrogé à ses droits pour obtenir le remboursement de ses déboursés; mais la subrogation qui s'effectue à son profit n'est pas opposable au créancier originaire et il ne peut pas venir en concurrence avec lui. Il en résulte que le créancier originaire aura seul l'avantage des privilèges, hypothèques et autres accessoires qui garantissaient sa créance, jusqu'à ce qu'il en ait reçu le

payement intégral ; et que ce n'est qu'après qu'il aura été complètement désintéressé que le subrogé pourra, à son tour, les faire valoir pour obtenir le remboursement du payement partiel qu'il a effectué. — Supposons, par exemple, une créance de 1,000 francs garantie par une hypothèque prise sur un immeuble dont la valeur est de 800 francs. Un tiers fait un payement partiel de 500 francs au créancier, et se fait subroger pour cette somme. Mais alors le créancier originaire jouira seul de l'avantage conféré par l'hypothèque, afin d'obtenir le paiement des 500 francs qui lui sont encore dus; et ce n'est que lorsqu'il aura reçu le payement intégral de cette somme, que le subrogé pourra faire valoir ses droits comme créancier hypothécaire ; en sorte que si l'immeuble grevé n'est vendu que 800 francs, l'hypothèque ne servira à lui faire recouvrer ses déboursés que jusqu'à concurrence de 300 francs. Si, au lieu d'être écarté par le créancier originaire, il était venu en concours avec lui, l'hypothèque lui aurait fait obtenir le remboursement d'une somme de 400 francs. (Art. 1232.)

§ m. — De l'imputation des payements.

Qu'est-ce que rimputation des payements?

On suppose ici qu'un débiteur est tenu de plusieurs dettes vis-à-vis d'un même créancier, et on appelle imputation des payements, l'application d'un payement qu'il effectue à l'une de ces dettes, lorsque la somme payée n'est pas suffisante pour les éteindre toutes.

Comme on le voit, il s'agit ici de déterminer sur quelle dette le payement doit s'imputer, quelle est celle qu'il est destiné à éteindre.

L'imputation est faite, soit par les parties, soit, à leur défaut, par la loi.

Comment l'imputation est-elle faite par les parties ?

En principe, le débiteur a le droit d'indiquer la dette qu'il entend payer; il peut môme indiquer une dette qui n'est pas encore exigible de préférence à une dette exigible, si le terme a été stipulé en sa faveur. — Toutefois, la faculté que la loi lui accorde d'indiquer la dette qu'il entend payer est soumise à deux restrictions : l" d'abord, il doit diriger l'imputation sur les

intérêts de préférence au capital, parce que les premiers étant improductifs, il est juste que le créancier en reçoive le payement avant d'être remboursé du capital, qui est productif; 2° en second lieu, il ne peut faire l'imputation sur une dette d'une valeur supérieure à celle de la somme payée, parce que ce serait faire un payement partiel.

Quand le débiteur n'a point indiqué la dette qu'il entendait payer, l'imputation peut être faite par le créancier. Mais alors celui-ci doit énoncer l'imputation dans la quittance qu'il remet au débiteur. — Si celui-ci l'accepte, il approuve par là l'imputation faite par le créancier, et il ne peut en demander la rectilicatioD qu'autant qu'il y aurait eu dol ou surprise de la part de ce dernier.

A défaut du débiteur et du créancier, la loi fait elle-même l'imputation- (Art. 1253, 1234. 1255) (1).

Comment rimputation est-elle faite par la loi?

A défaut d'imputation de la part des parties, la loi fait ellemême l'imputation, de manière à éteindre d'abord la dette que le débiteur était le plus intéressé à acquitter. Ainsi :

S'il y a des dettes échues et des dettes non échues, elle fait l'imputation sur les dettes échues de préférence aux dettes non échues.

Si toutes les dettes sont échues, elle fait l'imputation sur les dettes non contestées de préférence aux dettes contestées.

Si toutes les dettes sont échues et non contestées, elle fait l'imputation sur les de|,tes les plus onéreuses.

Si toutes les dettes sont échues, non contestées et également onéreuses, elle fait l'imputation sur les plus anciennes.

Enûn, si toutes les dettes sont échues, non contestées, également onéreuses et également anciennes, elle fait l'imputation sur toutes pro^joitionnellcment. (Art. i2d6.)

Quelles sont les dettes les plus onéreuses ?

Les dettes qu'on considère comme étant les plus onéreuses pour le débiteur et celles dont il a intérêt à s'acquitter le plus promptement sont :

1' Celles qui sont garanties par un privilège;

(1) Jugé que les règles relatives à l'imputation des payements, notamment la règle de l'article 1254, ne sont pas applicables en matière de compte-courant. Cass. 24 mai 1834 ; et '2'J juillet lSti8.

2° Celles qui sont garanties par une hypothèque ;

3° Les dettes chirographaires.

Quant aux dettes les plus anciennes, ce sont celles qui sont échues les premières, et non point celles qui ont été contractées les premières, parce que le terme de la prescription est plus court pour la première échue que pour les autres.

§ IV. — Des offres de payement et de la consignation.

Qu'est-ce que les offres de payement et la consignation?

Les offres réelles et la consignation sont un mode de libération établi par la loi, dans le cas oii le créancier refuse, sans motif légitime, de recevoir le payement qui lui est offert.

Il faut supposer ici que le créancier et le débiteur ne sont pas d'accord sur le montant de la créance, ce qui peut arriver dans plusieurs cas, par exemple lorsqu'il s'agit d'un compte comprenant une série de fournitures. Le débiteur auquel il répugne de se laisser poursuivre, mais qui, s'il veut payer, n'entend pas se soumettre à des réclamations exagérées, prend les devants, offre au créancier de lui payer ce qu'il croit lui devoir, met à sa disposition la chose due, et, sur son refus d'accepter son offre, l'assigne devant le tribunal pour en faire reconnaître judiciairement la validité et se libérer par là de sa dette.

Les offres réelles consistent donc à faire présenter au créancier la chose due par un notaire ou par un huissier. Si le créancier accepte les offres, l'officier ministériel lui remet la somme contre quittance. S'il ne les accepte pas, le débiteur fait le dépôt de la chose due entre les mains d'une tierce personne indiquée par. la loi ou par le juge. Ce dépôt porte le nom de consignation.

La consignation, précédée d'offres réelles, produit les effets d'un payement à l'égard du débiteur; elle arrête le cours des intérêts et met la chose aux risques du créancier ; mais c'est à la condition qu'elle sera acceptée par ce dernier ou déclarée valable par un jugement passé en force de chose jugée. Quant au créancier, il n'a plus d'action contre son débiteur originaire, mais seulement contre le consignataire.

Mais les offres réelles, ainsi que la consignation, ne peuvent être reconnues valables que si elles réunisssent plusieurs conditions. (Art. 1257.)

Quelles sont les conditions requises pour la validité des offres réelles ?

Les offres réelles ayant pour objet d'effectuer un payement, il en résulte qu'elles doivent réunir toutes les conditions requises pour la validité d'un payement. — Ainsi, pour qu'elles soient valables, il faut :

1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à son représentant;

2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;

3° Qu'elles soient de la totalité de la somme actuellement exigible, en y comprenant les intérêts et les frais;

4° Que la condition sous laquelle l'engagement a été contracté soit arrivée , et que le terme soit échu, si toutefois il a été stipulé en faveur du créancier;

5° Qu'elles soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et, à défaut de lieu convenu, au domicile du créancier ou à sa personne, et par le minislère d'un officier ministériel ayant pouvoir pour ces sortes d'actes.

Le procès-verbal désignera les choses offertes et fera mention de la réponse du créancier.

Les frais des offres réelles sont à la charge du créancier, si elles sont valables. (Art. i258, i26o.)

Quelles sont les conditions requises pour la validité de la consignation ?

La consignation peut avoir lieu immédiatement après les offres réelles, comme elle peut être différée jusqu'à ce que le juge les ait déclarées valables. — Dans l'un et l'autre cas, il faudra pour sa régularité :

1° Qu'il soit fait une sommation préalable au créancier, indiquant l'heure et le lieu où la chose offerte sera déposée;

2° Que le débiteur se soit dessaisi de la somme offerte, en la remettant dans le lieu de dépôt indiqué par la loi, avec les intérêts échus ;

3° Qu'il y ait un procès-verbal dressé par l'officier ministériel, et indiquant la nature des espèces offertes, le refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou sa non-comparution, et enfin le dépôt effectué au lieu où il devait être fait;

4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, ce

procès-verbal lui soit signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

Le lieu indiqué par la loi pour faire la consignation est, pour Paris, la Caisse des dépôts et consignations ; et, pour les départements, la caisse des receveurs généraux ou particuliers. — La consignation faite dans un autre lieu ne libérerait pas le débiteur.

Les frais de la consignation sont à la charge du créancier lorsqu'elle est déclarée valable; mais le débiteur supporte les frais de quittance, qui sont habituellement à sa charge.

(Art. 1259, 1260.)

La consignation est-elle toujours nécessaire ?

Non; la consignation de la chose due dans un lieu désigné par la loi n'est exigée que lorsque la dette consiste en une somme d'argent. Dans ce cas, les offres réelles ne suffiraient pas à libérer le débiteur, et il faut qu'elles soient suivies du dépôt de la somme due dans un lieu désigné par la loi.

Mais il en est différemment lorsque la dette consiste en un corps certain, ou même en des choses fongibles autres que de l'argent. Dans ce cas, comme le transport et la remise de la chose due dans unheu déterminé entraîneraient des frais et seraient souvent impraticables, il suffit que le débiteur fasse sommation au créancier d'enlever la chose du lieuoîi elle doit être livrée. Si le créancier ne l'enlève pas, le débiteur peut se faire autoriser par la justice à la mettre en dépôt dans quelque antre lieu (1) .

Ainsi, lorsque la dette a pour objet une chose autre qu'une somme d'argent, la sommation d'enlever faite au créancier remplace la consignation, et il suffit au débiteur de faire les offres réelles en y ajoutant cette sommation. (Art. nu.)

A partir de quel moment le débiteur qui a fait des offres réelles est-il libéré ?

Ainsi qu'on l'a vu, les offres réelles, suivies de consignation ou

(1) Mais, faute de sommation au créancier d'enlever le corps certain, le débiteur ne peut réclamer ni frais de magasinage ni indemnité pour déchet. Cass., :6 février 1872.

Il faut appliquer les règles qui régissent des corps certains lorsqu'il s'agit de deUes indéterminées autres que des sommes d'argent, par exemple, tant de barriques devin, tant do mesures de blé. Dans ce cas, le débiteur n'a qu'à faire sommation au créancier de prendre livraison des choses dues, en indiquant individuellement les objets qu'il entend livrer en paiement. Marcadé, IV, US. — Duranton, XII, 221.

de la sommation d'enlever, ont pour effet de libérer le débiteur, sous la condition qu'elles seront acceptées par le créancier ou reconnues valables par un jugement passé en force de chose jugée. — Lorsque la dette consiste en une somme d'argent, on admet généralement que la libération n'a lieu qu'à partir du moment oti la consignation a été ellectuée. En effet, aux termes de l'article 1257, les choses offertes ne passent aux risques et périls du créancier qu'après qu'elles ont été consignées. Cependant, selon M. Valette, le débiteur peut, même avant la consignation, faire cesser le cours des intérêts en réitérant ses offres à Vaudience. C'est ce qui semble résulter de l'article 816 du Code de procédure, aux termes duquel les intérêts cessent de courir à partir de la réalisation. Dans notre ancien droit, on appelait ainsi la réitération des offres à l'audience, et cette réitération faisait cesser le cours des intérêts. Mais ce système est en contradiction avec le n° 2 de l'article 1259, qui exprime très clairement que les offres réelles n'ont d'effet qu'autant que la consignation a eu lieu ; et l'on admet généralement que la réalisation dont parle l'article 816 du Gode de procédure n'est pas autre chose que le dépôt des sommes offertes, que leur consignation.

Le débiteur peut-il retirer sa consignation?

Il faut distinguer :

Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier ou déclarée valable par un jugement ayant l'autorité de la chose jugée, le débiteur reste le maître de la retirer, car nul ne peut être lié par sa seule volonté : dans ce cas, ni ses codébiteurs ou cautions ne seront libérés, ni ses biens ne seront affranchis des hypothèques qui les grèvent. En un mot, les droits du créancier demeureront intacts.

Au contraire, lorsque la consignation a été déclarée valable par un jugement passé en force de chose jugée, le débiteur ne peut plus la retirer par sa seule volonté ; car son obligation est irrévocablement éteinte. — Et si le créancier l'autorise à la retirer, celui-ci ne pourra plus, pour obtenir son payement, agir contre les cautions, ni se prévaloir des hypothèques qui étaient originairement attachées à sa créance ; car il est alors censé avoir consenti un nouveau prêt au débiteur. (Art. i26i, i262, i263.)

Qu'est-ce qu'un jugement passé en force de chose jugée?

On appelle jugement passé en force de chose jugée, le juge-

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS. 43"î

ment qui ne peut être ni rétracté ni réformé par les voies de l'opposition ou de l'appel, soit qu'on ait épuisé ces voies, soit qu'on ait laissé passer les délais déterminés par la loi pour y recourir.

Tant que le jugement n'a pas acquis force de chose jugée, le débiteur peut retirer sa consignation.

§ V. — De la cession de biens.

Qu'est-ce que la cession de biens?

La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tout ou partie de ses biens à ses créanciers. — Cet abandon peut être volontaire ou judiciaire.

Le Code définit la cession de biens « l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes », — Mais cette définition est inexacte en ce qui concerne la cession volontaire : en efî'et, dans ce cas, l'abandon peut être borné à certains biens seulement ; en outre, il n'est pas nécessaire que le débiteur soit hors d'état de payer ses dettes.

La cession de biens ne constitue pas un payement proprement dit; mais c'est une voie ouverte à un débiteur malheureux pour se soustraire à la contrainte par corps. Art. 1260, 1266).

Quels sont les effets de la cession volontaire ?

La cession volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement. — Elle peut émaner de tout débiteur, soumis ou non à la contrainte par corps; elle n'est autre chose qu'un simple arrangement entre les créanciers et le débiteur.

Les parties peuvent faire, à cet égard, telles stipulations qu'elles jugeront convenables. — Ainsi, le débiteur peut transférer à ses créanciers la propriété de tout ou partie de ses biens, et, dans ce cas, il y a plutôt une dation en payement qu'une cession de biens ; il peut aussi se borner à leur conférer le pouvoir de vendre ses biens et d'employer le prix à l'extinction de leur créance, ce qui exemptera les créanciers des formalités longues et coûteuses qu'entraînent la saisie et l'expropriation forcée : en cas d'insuffisance des biens abandonnés, le débiteur demeurera obligé pour le surplus; et réciproquement, s'il y a un excédant, on lui en tiendra compte.

La cession volontaire ayant les caractères d'un contrat, il en résulte : 1° qu'elle n'a d'effets qu'entre les parties; 2" que s'il se trouve, parmi les créanciers, des mineurs ou des interdits, la cession peut être acceptée par le tuteur, sans homologation préalable du tribunal ; 3° qu'elle doit être consentie par tous les créanciers. — Les trois quarts des voix ne pourraient obliger les créanciers qui n'acceptent pas la cession, sauf ce qui est particulier au commerce, dans la matière des concordats. (Art. iî&t.)

Qu'est-ce que la cession judiciaire?

La cession de biens judiciaire est celle que le débiteur fait prononcer par la justice, sans le consentement de ses créanciers. — Elle implique l'abandon de tous les biens et n'est accordée qu'au débiteur insolvable et de bonne foi.

La cession ainsi autorisée par les juges n'est point un payement réel: elle ne transporte point la propriété des biens aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de les faire vendre sans être assujettis aux formes de la saisie, et d'en percevoir jusqu'alors les revenus. Elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et, s'ils sont insuffisants, il est obligé de faire un abandon semblable, et, jusqu'à parfait payement, des biens qui lui surviendraient ensuite.

Pour jouir de ce bénéfice, le débiteur doit : 1° faire l'abandon de tous ses biens, usufruit, rentes viagères ou perpétuelles, en ne conservant que ceux qui sont déclarés par la loi insaisissables; 2° prouver qu'il est malheureux et de bonne foi, c'est-àdire que le mauvais état de ses affaires provient de cas fortuits.

Sous l'empire du Code, la cession de biens judiciaire donnait au débiteur malheureux et de bonne foi le moyen de se soustraire à la contrainte par corps. Depuis qu'elle a été à peu près abolie par la loi du 22 juillet 1867, la cession de biens judiciaire ne peut avoir d'utilité que dans les cas oh la contrainte par corps continue de subsister ; c'est-à-dire pour les amendes dues à l'Etat, pour les dépens, ainsi que pour les condamnations pécuniaires dues à des particuliers en matière de crimes, de délits et de contraventions. (Art. ises, i2C9. 12:0.)

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