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SECTION II DE LA NOVATION

Qu'est-ce que la novation ?

La novation est la substitution d'une dette nouvelle a une ancienne dette qui se trouve ainsi éteinte (1).

Le payement, entendu dans un sens général, éteint une obligation, soit envers le créancier, soit envers le débiteur. — Cependant il peut arriver qu'une obligation ne soit anéantie que par rapport au créancier ou par rapport au débiteur, ou même que, sans changement de débiteur ou de créancier, il n'y ait de changement que dans la nature de l'obligation. Dans tous ces cas, l'obligation primitive est éteinte ; mais il en survient une seconde, qui prend sa source dans la première. C'est cette substitution d'une dette à une autre, d'un créancier à un autre, ou d'un nouveau débiteur à un ancien débiteur, qu'on appelle novation. (Art. 1271.)

Gomment s'opère la novation ?

Ainsi qu'on vient de le voir, la novation peut s'opérer:

1° Par changement d'objet, lorsque le débiteur et le créancier conviennent qu'uue chose sera payée au lieu et place de celle qui était due, par exemple, lorsqu'il est entendu que le débiteur fournira un cheval au créancier, à la place de la somme de 1,000 francs qu'il lui devait ;

2" Par changement de débiteur^ par exemple, lorsqu'un tiers s'oblige à payer, à la place du débiteur, ce que celui-ci devait au créancier ;

3° Par changement de créancier, par exemple, lorsque le créancier renonce à ses droits, à la condition que le débiteur s'engage envers une autre personne qu'il lui désigne.

A ces trois manières d'opérer la novation, les auteurs en ajoutent une quatrième, la novation par changement de cause. Elle a lieu, par exemple, lorsque lecréancier consent à laisser au débiteur, à litre de prêt, ce qu'il lui devait à titre de dépôt.

Ces différents modes de novation peuvent d'ailleurs concourir les uns avec les autres, et même à la rigueur se trouver réunis dans la même opération, par exemple lorsque nous convenons,

(1) Novatio est prioris debiti in aliam obligationem vet civilem vel nalura- \em transfusio atque translatio. D. L. 1, liv. XLVI, tit. II.

440 LIVRE m, TITRE III.

mon créancier et moi, que je serai déchargé des mille francs que je lui dois, si Primus mon débiteur consent à fournir à mon père dix hectolitres de blé.

Les simples changements, tels que la concession de délai? pour le payement, ou l'engagement de fournir hypothèque, ne suffisent pas à produire novation, puisque la novation suppose l'extinction de la dette. (Art. 1271.)

La novation par changement de débiteur n'a-t-elle pas lieu de deux manières ?

Oui; la novation par changement de débiteur peut s'opérer de deux manières : par expromission ou par délégation.

Elle a lieu par expromission, lorsque le créancier substitue un autre débiteur au lieu et place de celui qui était primitivement obligé. — Ce nouveau contrat peut se former sans le concours du premier débiteur, et il en résulte que celui-ci est entièrement libéré et qu'il n'a point à répondre de l'insolvabilité du second débiteur.

La novation a lieu par délégation, lorsque c'est l'ancien débiteur qui donne à son créancier un autre débiteur en sa place. La délégation suppose le concours de trois personnes : le premier débiteur, qu'on nomme le délégant ; la personne qui s'oblige en son heu et place et qu'on nomme le délégué; le créancier, qui accepte l'obligation du délégué et qu'on appelle le délégataire.

La délégation est parfaite ou imparfaite.

La délégation est parfaite, lorsque le créancier qui a accepté un nouveau débiteur a déchargé expressément son ancien débiteur qui le lui a présenté. Dans ce cas, le créancier n'a, comme dans le cas de l'expromission, aucun recours à exercer contre le délégant lorsque le délégué est devenu insolvable, à moins que celui-ci ne fût déjà en état de faillite ou de déconfiture au moment de la délégation.

La délégation est imparfaite, lorsque le créancier qui accepte le nouveau débiteur qui lui est présenté par l'ancien ne décharge point ce dernier. Dans la délégation imparfaite, le nouveau débiteur ne prend point la place de l'ancien ; il devient son coobligé. L'ancien débiteur reste donc ténu de la dette, et par suite il n'y a pas de novation.

Dans la pratique, quand il s'agit de délégation parfaite, le dé-

légué est le plus souvent un débiteur du délégant. Dans ce cas, deux dettes sont éteintes :-la dette dont le délégant était tenu envers le délégataire, et celle dont le délégué était tenu envers le délégant. (A.rt. 1274, 12:5,1276.)

Quelles différences y a-t-il entre la novation par changement de créancier et la subrogation ?

Entre la novation par changement de créancier et la subrogation, il y a la différence suivante.

Dans la novation par changement de créancier, la première créance est éteinte par la substitution d'une nouvelle créance ; et, avec la créance, disparaissent tous les accessoires, tels que privilèges et hypothèques qui y étaient attachés. — Au contraire, dans la subrogation, la créance reste la même, et elle ne fait que passer de la tête d'une personne sur la tête d'une autre, en conservant tous ses accessoires.

La novation par changement de créancier diffère également et pour la même raison de la cession de créances. En effet, lorsqu'un créancier vend sa créance, il n'y a pas substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne ; c'est la même créance qui passe au cessionnaire telle qu'elle était dans la personne du cédant, avec tous ses accessoires, tels que privilèges, hypothèques, cautionnements.

Quelle capacité faut-il avoir pour opérer une novation ?

Pour opérer une novation, il faut être capable de s'obliger. En effet, l'une des deux parties dispose de sa créance, et l'autre prend un nouvel engagement.

Au reste, la novation ne se présume pas, parla raison qu'elle contient de la part du créancier une renonciation à ses droits et que les renonciations de droits ne se présument pas. — Il n'est pas nécessaire, il est vrai, qu'elle soit expressément stipulée; mais il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ou des circonstances qui l'ont accompagné. Ainsi, la simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place, ou renonciation faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui n'opèrent point novation. Pour que la novation ait heu, il faut qu'il soit bien entendu entre les parties que la première dette est éteinte et qu'elle est remplacée par une nouvelle obligation. (Art. 1272, 1273, 1277) (1).

1) Daas l'ancien droit romain, la volonté de nover se présumait facilemnte

Quelles sont les dettes qui peuvent faire l'objet d'une novation?

A cet égard, il faut établir plusieurs distinctions :

1° En principe, il n'y a que les dettes valables qui puissent nover ou être novées; car la novation consiste essentiellement dans l'extinction d'une ancienne dette et la création d'une nouvelle, et il est bien évident qu'elle n'aurait pas lieu si l'ancienne dette n'était pas valable ou si la nouvelle n'existait pas.

2" Cependant une dette qui n'est pas radicalement nulle, mais qui est affectée d'un vice qui la rend annulable, peut être novée. — Effectivement, une dette annulable peut être valablement payée, soit par le débiteur lui-même lorsqu'il est devenu capable, soit par un tiers. Or le débiteur qui consent à prendre un nouvel engagement envers le créancier à la place de son ancienne dette, paye ainsi cette dernière (1).

3" Une dette valable peut également être novée par une dette annulable. En effet, dans ce cas, la première dette n'a pas été éteinte sans cause. Le créancier a peut-être fait un mauvais marché, il a reçu, en échange de sa renonciation, un équivalent de peu de valeur, mais qu'importe s'il y a librement consenti (2).

4° Une dette pure et simple peut être novée par une dette conditionnelle. — Dans ce cas, la novation elle-même pourra être conditionnelle ou pure et simple. Elle sera conditionnelle, si les parties ont entendu qu'elle n'aura lieu qu'autant que la condition à laquelle est subordonnée la seconde obligation viendra à se réaliser. Elle sera pure et simple, si elles ont entendu substituer dès l'instant du contrat, et à tout événement, la dette conditionnelle à la dette pure et simple (3).

5° A l'inverse, une dette conditionnelle peut être novée par une dette pure et simple. — Dans ce cas, la novation elle-même pourra être, comme précédemment, tantôt conditionnelle, tantôt pure et simple. Elle sera conditionnelle, si les parties ont entendu qu'elle n'aura lieu qu'autant que la condition se réalisera.

sous Justinien, elle devait être formellement exprimée. Le Code s'est placé entre ces deux doctrines; il n'exige pas que la volonté de nover soit expressément stipulée, mais il veut qu'elle résulte clairement de l'acte ou des circonslances qui l'ont accompagné.

(1) Duranton, XII, 294. — Valette.

(V) Valette. — Marcadé, IV, 750 et suiv.

(3) Valette. — Marcadé, IV, 755 et suiv.

Elle sera pure et simple^ si elles ont entendu substituer dès l'instant du contrat, et à tout événement, la dette conditionnelle à la dette pure et simple (1).

Quels sont les effets de la novation, quant aux accessoires de l'ancienne dette ?

L'eifet de la novation étant d'éteindre l'ancienne dette, cette extinction entraîne celle des privilèges et hypothèques qui en étaient l'accessoire. — Toutefois, lorsque la novation a eu lieu sans que le débiteur originaire ait été changé, le créancier peut stipuler dans l'acte même qui contient la novation que les privilèges etbypothèques qui étaientattachésà la première créance seront transportés sur la nouvelle ; car cette stipulation ne nuit pas aux autres créanciers hypothécaires. Mais, pour que l'ancienne hypothèque soit ainsi transférée, il faut que le débiteur reste le même (2). — Dans le cas contraire, le créancier pourrait, il est vrai, stipuler une nouvelle hypothèque sur les biens du second débiteur ; mais cette hypothèque ne prendra rang qu'à partir de la novation, et elle ne sera pas opposable aux créanciers dont l'hypothèque serait antérieure. (Art. isvs, 12:9,1230.)

La novation faite avec le débiteur principal libère-t-elle la caution ?

Oui ; la novation faite avec le débiteur principal libère la caution. — Effectivement, la caution n'étant tenue que d'une obligation accessoire dont l'existence est subordonnée à celte de l'obligation principale, il est évident qu'elle est déchargée de toute obligation lorsque cette dernière est éteinte. — Si le créancier n'avait consenti à la novation de l'obligation principale que sous la condition que la caution garantirait l'exécution de la nouvelle obligation, comme elle garantissait l'exécution de la première, la novation serait alors conditionnelle, et elle ne pourrait s'opérer d'une manière définitive que si la caution consentait expressément à renouveler son engagement.

Pareillement, la novation faite avec l'un des débiteurs solidaires libère les autres débiteurs. — Mais si le créancier n'avait 'consenti à la novation que sous la condition que tous les débiteurs solidaires qui garantissaient l'exécution de la première obligation garantiraient également l'exécution de celle qui lui

(1) Valette. — Marcadé, IV, Ib^etsuiv.

(2) Bugnet, sur Pot/iier, II, p. 318. — Marcadé, IV, 778.

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est substituée, la novation serait conditionnelle. En conséquence, de même que dans l'hypothèse précédente, elle ne pourrait exister d'une manière définitive qu'autant que le nouvel engagement des débiteurs solidaires auquel elle a été subordonnée aurait été accepté par ceux-ci.

On voit par là que le consentement du débiteur ne suffit pas pour que le créancier puisse conserver pour la nouvelle créance les garanties personnelles, telles que cautions, codébiteurs, qui étaient attachées à l'ancienne. Il faut, de plus, le consentement de ces derniers; et, tant qu'il n'a pas été donné, la novation n'existe que conditionnellement. — Nous avons vu, au contraire, que le consentement du débiteur, lorsqu'il ne change pas, suffisait pour conserver au créancier les garanties réelles, telles que privilèges, hypothèques, qu'il avait sur l'ancienne créance.

(Art. 1281) (1).

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