DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
Articles 723 à 730.
Qu'est-ce que succéder ?
Succéder, c'est venir prendre la place d'une personne décédée.
En principe, toute personne est capable de succéder. — Toutefois, certaines causes empêchent d'acquérir le droit de succession, et d'autres empêchent de le conserver. Les premières constituent Vincapocité ; les autres, Ymdigmté.
Le Code traite ici de ces deux états d'incapacité et d'indignité.
Quelles sont les personnes incapables de succéder ?
Pour succéder, dit le Code, il faut nécessairement existera l'ouverture de la succession. — En conséquence, les articles 725 et 726 déclarent incapables de succéder :
1° Celui qui n'est pas encore conçu au moment de l'ouverture de la succession;
2° L'enfant qui n'est pas né viable;
3" Celui qui est mort civilement;
4' L'étranger qui ne peut pas invoquer en sa faveur le bénéfice deia réciprocité.
La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 185-4. Mais cette loi a laissé subsister l'incaiiacilé de recevoir par dona'ion ou par succession, et par conséquent la prohibition du Code est restée applicable aux condamnés à une peine perpétuelle.
Quant à l'incapacité relative aux étrangers qui ne peuvent pas invoquer en leur faveur le bénéfice de la réciprocité, elle a
disparu depuis la loi du 14 juillet 1819, qui accorde à tous les étrangers indistinctement la faculté de recueillir les successions qui leur sont échues. — Toutefois, l'article 2 de la loi de 1819 dispose que, dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et des cohéritiers français, ceux-ci prélèveront, sur les biens situés en France, une valeur égale à celle des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus en vertu des lois étrangères (1).
En résumé, pour être capable de succéder, il suffit, en général 1" d'avoir été conçu au moment de l'ouverture de la succession ; 2° d'être né vivant et viable. — Conformément à la maxime romaine « qui in utero est, perinde ac si in ref/us kumanis essetf custoditur. quoties de commodo ejus agitur » la loi considère l'enfant qui est conçu comme jouissant des mêmes droits que s'il eût été né, toutes les fois qu'il y est intéressé.
La preuve de la conception doit être fournie par l'héritier lui-même ou par ses représentants. Quant à la viabilité, elle se présume en sa faveur, et c'est aux tiers qui la contestent à fournir la preuve du contraire. (Art. 723, -îs.)
Comment prouvera-t-on que le prétendu héritier était conçu an moment de l'ouverture de la succession ?
D'après les articles 312 et 31o, un enfant est réputé conçu dans la période comprise entre les cent quatre-vingts jours et les trois cents jours qui ont précédé sa naissance. Cette présomption, qui a été introduite dans le but de fournir un moyen de reconnaître la légitimité des enfants, est-elle appUcable lorsqu'il s'agit de rechercher si l'héritier était conçu au moment de la mort du de cujus ? — Il faut distinguer :
Lorsque le droit de recueillir une succession dépend de la légitimité de l'enfant, les présomptions des articles 312 et 313 sont admissibles, et ces présomptions ne pourront être combattues par aucune preuve contraire. — Ainsi, lorsqu'un enfant est né moins de trois cents jours après la mort du mari, la présomption légale qui établit sa légitimité lui conlère en même temps des droits irrécusables à l'hérédité de son père.
A l'inverse, ces présomptions ne doivent point être admises,
(1) L'héritier français exclu d'une partie de la succession étrangère, ne peut exercer de prélèvement que sur la part des héritiers étrangers avantagés. Cass,, 29 juin 1863 ; 19 mai 1879.
lorsque la question de succession n'est pas liée à celle de légitimité; ce qui aura lieu, par exemple, dans le cas où un frère du de cujus est appelé à recueillir sa succession en concours avec le père et la mère. Dans ce cas, en effet, la légitimité du frère du défunt n'est pas en question : il a été conçu et il est né pendant le niariaçie de ses père et mère. Mais de ce qu'il est incontestablement un enfant légitime, il ne s'ensuit pas qu'il ait été conçu au moment de la mort de son frère, et par suite qu'il soit habile à lui succéder.
Dans cette hypothèse, les présomptions légales des articles 312 et 315 ne sont pas admissibles, avons-nous dit, parce que ces présomptions n'ont été établies que pour servir de preuve à la légitimité. Est-ce à dire, comme le font entendre quelques auteurs, que l'enfant n'aura alors que la ressource de prouver qu'il était conçu au moment de la mort du de cujus ? Mais comment pourrait-il fournir cette preuve, puisque la conception est un fait mystérieux, qui par sa nature échappe aux investigations ?
La question, à notre avis, doit se résoudre par l'application des règles de droit commun en matière de preuve. Or, aux termes de l'article 1315, celui qui invoque un fait conforme à l'ordre ordinaire des choses n'a pas de preuve à faire , c'est à l'adversaire, à celui qui conteste le fait, à prouver qu'il n'a pas eu lieu. Ce principe mis en lumière, il est facile d'en tirer des conséquences pour le cas qui nous occupe.
1° Si l'enfant est né moins de neuf mois après la mort du de cujus, il lui suffira d'invoquer le fait habituel, la durée ordinaire de la gestation, pour établir qu'il était conçu au moment du décès de celui-ci ; seulement, comme c'est là une simple présomption de fait, les intéressés pourront la combattre, et démontrer, par exemple, au moyen d'un rapport de médecin, que la gestation a été plus courte qu'elle né l'est habituellement.
2° Si r enfant est né plus de neuf mois après la mort du de cujus, ses adversaires pourront, fileur tour, invoquer le fait habituel, la durée ordinaire de la gestation, qui ne dépasse pas neuf mois : pour faire tomber cette présomption, l'enfant devra opposer une preuve contraire et directe. Ainsi il opposera, par exemple, un rapport de médecin constatant que la gestation a été plus
longue qu'elle ne l'est habituellement. — Ici, il importe d'observer que si la question de succession était liée à la question de légitimité, l'enfant pourrait invoquer la présomption légale jusqu'au dixième mois inclusivement. Mais, comme c'est en faveur delà légitimité qu'on a compris le dernier mois, et que la durée ordinaire de la gestation est de neuf mois seulement, l'enfant qui veut établir sa conception aura la charge de la preuve, s'il est né plus de neuf mois après la mort du de cujus (1).
Comment prouvera-t-on que le prétendu héritier était né vivant et viable ?
Aux termes de l'article 723, il ne suffit pas que l'héritier ait été conçu au moment de la mort du de cujus ; il faut, de plus, qu'iJ soit né vivant et viable.
Mais il existe une différence importante entre la preuve de la conception de l'enfant au moment du décès du de cujus et celle de sa viabilité. C'est à l'enfant ou à ses représentants à établir que la conception a eu lieu avant le décès du de cujus, et que l'enfant est né vivant. Mais une fois ces deux faits établis, les représentants de l'enfant n'ont plus rien à prouver, et c'est aux opposants à démontrer que l'enfant, qui était conçu au moment delà mort du de cujus et qui est né vivant, n'était pas né viable. Effectivement, suivant Tordre ordinaire des choses, l'enfant qui naît vivant naît viable.
On peut établir que l'enfant est né vivant, soit par l'acte de naissance, soit par le témoignage des personnes qui étaient présentes à l'accouchement. Quant à la non-viabilité, les adversaires de l'enfant pourront également l'établir par toute espèce de moyens.
La viabilité est l'aptitude à vivre de la vie extra-utérine. Le législateur ne tient aucun compte d'une existence éphémère et souvent douteuse. D'ailleurs, il aurait été peu équitable de grever les héritiers définitifs des frais de mutation et autres qui résulteraient d'une succession deux fois transmise du défunt jusqu'à eux.
Qu'est-ce que Tindignité ?
L'indignité est un fait qui empêche un héritier de conserver la succession qu'il a recueillie.
(1) Voy. sur cette question : Marcadé, III, n<" 52, 53, 54, 55, 56, 57. — Demolombe, Suce, I, 184. — Bugnet, sur Pothier, I, 484. — Demante, sur l'art 726. — Valette, à son Cours.
22 LIVRE m, TITRE I.
L'indignité ne frappe que les personnes capables de succéder, car il csl bien évident qu'il n'y aurait pas lieu de l'employer contre une personne exclue déjà par une cause antérieure. — Ainsi l'indigne aies qualités requises pour bériter, et il conserve la succession tant qu'il n'a pas été déclaré décbu de ses droits par un jugement.
Quelles sont les personnes indignes ?
Aux termes de l'article 727, sont indignes de succéder et, comme tels, exclus des successions ;
1° L'béritier qui a été condamné pour avoir donné on tenté de donner la mort au défunt;
2° Celui qui a porté contre lui une accusation capitale jugée calomnieuse ;
3° Celui qui, étant majeur, n'a pas dénoncé à la justice le meurtre du défunt dont il avait connaissance.
i° L'héritier qui a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner lamort au défunt. — Il ne suffit pas qu'il y ait eu meurtre ou tentative de meurtre ; il faut encore que l'acte criminel ait été constaté et prouvé judiciairement. Pas de déclaration d'indignité possible sans condamnation préalable. — Au reste, le vœu de la loi en cette matière paraît être de poursuivre l'intention coupable, et non l'accident ou le malheur. Ainsi il n'y aurait pas lieu de prononcer l'indignité contre celui qui aurait occasionné la mort du de cujus, soit par imprudence, soit en état de légitime défense ou de folie (1).
Au contraire, il faudrait, suivant la plupart des auteurs, déclarer l'indignité, si le meurtre avait été intentionnel, alors même qu'il existerait une excuse atténuante résultant de la provocation. Effectivement, l'existence d'une simple excuse atténuante n'enlève pas à l'acte son caractère de criminalité. Elle ne fait que la diminuer : en sorte que l'héritier n'en reste pas moins sous le coup d'une condamnation prononcée contre lui pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt (2).
2° L'héritier gui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse.
Ici, deux conditions sont nécessaires pour qu'il y ait indignité.
(1) Sic : Marcadé, III, C2.
(9) Sic: Volette. — Dcmante, sur fart. 727. — Demolombe, 232.— Aubry ot Ran, V, p. 71. — Contra : Duranton, VI, 95. — Marcadé, III, 63.
Il faut : 1° que l'héritier ait porté contre le défunt une accusation capitale ;2° que cette accusation ait été jugée calomnieuse. — Ces expressions du Gode ont donné lieu à quelques observations. D'abord il n'est pas exact de supposer que l'héritier ait pu porter une accusation contre le défunt ; car le droit de porter une accusation n'appartient qu'au ministère public, et un simple particulier peut seulement faire une dénonciation, ou porter une plainte. — Quoi qu'il en soit, il faut que la plainte ou la dénonciation dirigée par l'héritier contre le défunt ait été de nature à entraîner une peine capitale. Sous l'empire du Code, les peines capitales étaient la mort naturelle et la mort civile. Mais depuis l'abolition de la mort civile par la loi du 31 mai 1834, la mort naturelle est la seule peine capitale. — L'article 727 ajoute que cette accusation doit avoir été jugée calomnieuse. D'oîi il suit que si le de cujus n'a point attaqué et fait condamner son héritier comme calomniateur, celui-ci ne pourra pas être déclaré indigne.
3° Uhéritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne Va pas dénoncé à la Justice.
Cet héritier est considéré comme coupable d'une grave indifférence en ce qui concerne le meurtre de son auteur. Du reste, il suffit qu'il dénonce le meurtre ; il n'est pas nécessaire qu'il fasse connaître le meurtrier.
La loi n'indique pas dans quel délai la dénonciation doit être faite: c'est donc au juge à apprécier si l'héritier a été réellement indifférent et coupable de négligence. (Art. 727.)
Le défaut de dénonciation est-il toujours une cause d'indignité ?
Non ; le défaut de dénonciation n'est pas une cause d'indignité pour le mineur, ni pour les personnes qui lui sont assimilées par la loi, tels que le fou et l'interdit.
Pareillement, le défaut de dénonciation n'est pas opposable à l'héritier, lorsqu'il est ascendant ou descendant du meurtrier, ou lorsqu'il est son conjoint, son frère ou sa sœur, son oncle ou sa tante, son neveu ou sa nièce, ou son allié au même degré. — Le Code semble, il est vrai, n'admettre d'excuse pour les alliés qu'autant qu'ils se trouvent alliés à titre d'ascendants ou de descendants; mais on convient généralement qu'il y a une erreur de rédaction et que ces expressions alliés au même degré
doivent être reportées à la fin de l'article, et s'appliquer aux alliés dans la ligne collatérale, aussi bien qu'aux alliés dans la ligne ascendante ou descendante.
Il est à remarquer que l'article 728 arrivera souvent à un résultat contraire à celui qu'il s'est proposé. En efl'et, l'héritier devra faire connaître le meurtrier, pour pouvoir alléguer qu'il n'était pas obligé de le dénoncer, à raison de sa parenté avec lui. — Dans un cas cependant cette contradiction n'aura pas lieu: c'est quand le meurtrier sera déjà connu au moment oi!i l'on poursuit son parent comme indigne. Celui-ci n'aura pas alors à faire connaître le meurtre, mais seulement à déclarer sa parenté avec le coupable, pour s'excuser de ne l'avoir pas dénoncé. — Ajoutons quel'bérilier qui aurait été condamné comme indigne pourrait faire réformer la condamnation, s'il était encore dans les délais de l'appel ou de la requête civile, en prouvant que ses adversaires étaient de mauvaise foi et qu'ils connaissaient la cause légitime de son silence. (Art. 727, 728.)
Quelles sont les personnes qui peuvent intenter l'action en indignité ?
L'action en indignité peut être intentée par toutes les personnes qui y ont un intérêt né et actuel : par les cohéritiers de l'indigne, ou, à leur défaut, par les successibles du degré subséquent. — Mais les créanciers des héritiers ne pourraient pas intenter cette action, par la raison que l'article 1166 n'autorise les créanciers à exercer les droits et actions de leur débiteur que dans le cas où ils ne sont pas exclusivement attachés à la personne. Or, l'action en indignité paraît bien attachée exclusivement à la personne, et par suite elle rentre dans la prohibition de la loi. On peut ajouter que les créanciers des héritiers n'ont jamais dû compter que leur débiteur aurait l'occasion de s'enrichir par suite delà faute de son cohéritier (1).
L'action en indignité ne peut être intentée qu'après l'ouverture de la succession à laquelle l'indigne est appelé; car ce n'est qu'à ce moment-là que ses cohéritiers ou les successibles du degré subséquent ont un intérêt né et actuel à la faire prononcer. — En outre, comme l'indignité est une véritable peine, elle ne pourra être prononcée que si l'indigne est encore vi- Tant.
(1) Sic ; Marcadé, III, 78. — CorUrà : Mourlon, II, 60.
Qnels sont les effets de l'indignité ?
A cet égard, il faut établir plusieurs distinctions suivant que l'on considère les effets de l'indignité par rapport à l'héi ilier exclu de la succession, par rapport aux tiers qui ont contracté avec lui, ou par rapport à ses enfants.
I. Des effets de l'indignité par rapport à l héritier. — Aux termes de l'article 729, l'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de restituer aux ayant droit tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Tous les droits actifs et passifs qui s'étaient éteints par confusion revivent, comme s'ils n'avaient jamais cessé d'exister. — En un mot, l'effet de l'indignité par rapport à l'indigne, c'est de remettre les choses dans l'état où elles étaient avant qu'il eût été saisi de la succession.
II. Des effets de l'indignité par rapport aux tiers. — L'indignité n'a aucun effet rétroactif par rapport aux tiers qui ont contracté de bonne foi avec l'indigne, antérieurement au jugement qui l'a déclaré déchu de ses droits héréditaires, parce qu'ils n'ont pas pu prévoir un pareil fait. — En conséquence, tous les actes qu'ils ont faits avec lui, tous les droits qu'ils ont acquis de son chef devront être respectés, sauf aux héritiers qui prendront la place de l'indigne à recourir contre lui.
Quant aux actes qui auraient été faits par l'indigne après le jugement d'indignité, ils peuvent être critiqués. Mais on devra maintenir les actes conservatoires qu'il aurait faits au profit de l'hérédité ; car, autrement, ce serait préjudicier aux héritiers qui prennent sa place.
III. Des effets de l'indignité par rapport aux enfants de Findigne. — Gomme l'indignité est une peine qui doit frapper exclusivement le coupable, les enfants de l'indigne ne sont pas déchus de la succession par la faute de leur père : seulement, ils ne peuvent la recueillir que de leur propre chef, et non par représentation. — Ainsi, lorsque le défunt laisse seulement un fils qui est déclaré indigne, les enfants de ce fils viennent de leur chef recueillir la succession de leur aïeul. Mais si le défunt alaissé deux fils, dont l'un est déclaré indigne, les enfants de celui-ci sont exclus par leur oncle ; car ils ne pourraient prétendre à la succession que par représentation de leur père, et, comme nous l'avons dit, la représentation ne saurait avoir lieu à leur profit.
Au surplus, l'article 730 n'avait pas besoin de dire que les enfants de l'indigne n'ont pas le bénéGce de la représentation. Gomment pourraient-ils l'avoir? On ne représente qu'un héritier qui était décédé au moment de l'ouverture delà succession. Or, l'indignité ne peut être prononcée que lorsque la succession du de cujus a été ouverte, et seulement dans le cas où l'héritier a
survécu. (Art. 729,730.)
Quelle différence y a-t-il entre l'incapacité et Tindignité ?
L'incapacité et l'indignité diffèrent principalement sous deux rapports.
D'abord, comme l'incapable n'a jamais été héritier, il n'a pu faire en cette qualité aucun acte qui soit valable, tandis que l'indigne ayant été héritier, a pu valablement contracter avec les tiers de bonne foi avant la déclaration d'indignité. — Mais, d'autre part, l'incapable qui a possédé de bonne foi la succession a pu acquérir les fruits qu'il a perçus dans la croyance qu'il était héritier ; tandis que l'indigne est privé expressément de cette faveur par l'article 729, qui le considère comme un possesseur de mauvaise foi, et l'oblige à restituer tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.