CHAPITRE PREMIER
DE l'ouverture DES SUCCESSIONS ET DE LA gMSINE DES HÉRITIERS.
Articles 718 à 724.
A qui sont déférées les successions ?
Les successions ab intestat, qu'on appelle aussi successions légi'
DES SUeCESSIOiNS. H
times, sont déférées par la loi, soit aux héritiers du défunt, soit, à leur défaut, aux successeurs irréguliers. — On verra plus loin les différences qui existent entre ces deux classes de successibles. Nous observerons seulement ici que les héritiers légitimes méritent seuls la qualiflcation d'héritiers proprement dits, car ils sont seuls des continuateurs juridiques de la personne du défunt. Les successeurs irréguliers ne font que recueillir ses biens, sans représenter sa personne. C'est pourquoi ils sont désignés sous le nom de successeurs aux biens.
Quant aux successions testamentaires, elles sont recueillies par les légataires, et, dans certains cas, par les donataires de biens à venir. — Ces successions sont plus exactement qualifiées de legs : Dieu seul pouvant faire un héritier, d'après la vieille maxime.
A quel moment s'ouvrent les successions ab intestat ?
On appelle ouverture d'une succession, la fixation du droit des personnes qui y sont appelées ; la transformation de leur espérance en un véritable droit, et de leur qualité de successeurs présomptifs en celle de successeurs réels.
Aux termes des articles 718 et 719, les successions s'ouvrent par la mort naturelle, et par la mort civile. Mais, comme la mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854, les successions ne peuvent plus être ouvertes maintenant que par la mort naturelle.
Dans le cas d'absence, l'envoi en possession déQnilif produit, il est vrai, plusieurs résultats comparables à ceux de l'ouverture de la succession par la mort ; mais cet état de choses n'est que provisoire. Si l'on découvre plus tard l'époque du décès de l'absent, les droits des envoyés en possession pourront êlre anéantis, et la dévolution des biens héréditaires sera réglée d'après l'époque du décès. (Art. vis, 7i9.)
Comment prouve-t-on le décès du de cujus 9
En principe, le décès du de cujus se prouve au moyen de l'acte qui a été dressé par l'officier de l'état civil. — Si l'acte de décès ne mentionne pas le moment du décès, les intéressés pourront l'établir par toute espèce de preuves, même par témoins ou par de simpfes présomptions. Si l'acte porte cette mention, la personne qui prétend que le décès a eu lieu à un autre moment que celui qui est indiqué, pourra en faire la preuve sans avoir besom
12 LIVRE m, TiTRE I.
de s'inscrire en faux; car l'article 79 du Code n'exige pas la mention du jour et de l'heure du décès, et dès lors cette mention, même lorsqu'elle émane directement de l'officier de l'état civil, n'a aucun caractère d'authenticité.
Au reste, pour déterminer la dévolution d'une succession, il n'est pas nécessaire, en général, de connaître exactement le jour et l'heure du décès; il suffit de pouvoir établir que le de cujus est décédé, que son héritier était conçu au moment du décès et qu'il lui a survécu. — Mais si l'héritier est lui-même décédé à peu près dans le même temps que le défunt, il devient alors nécessaire de connaître exactement le moment précis du décès des deux co-mourants. Effectivement, si l'héritier a survécu de quelques instants au de cujus, il a recueilli sa succession et il l'a transmise en mourant à ses propres héritiers. Mais si, au contraire, il est décédé avant le de cujus, la. succession a dû être recueillie par d'autres parents qui étaient appelés à succéder à son défaut. Par exemple, un père et un fils meurent dans la même journée : si le fils a survécu, il a recueilli la succession du père et il l'a transmise à ses héritiers, c'est-à-dire pour moitié à sa mère et pour une autre moitié à ses parents paternels. Mais si c'est le père qui a survécu, sa succession est recueillie en totalité par ses parents, à l'exclusion de la mère.
Comment établira-t-on l'ordre des décès, lorsque des personnes appelées à se succéder l'une à l'autre ont péri dans le même événement ?
Aux termes de l'article 720, lorsque plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge et du sexe.
Il résulte de cette disposition que dans une pareille hypothèse le juge peut recourir à des présomptions fondées sur l'âge ou le sexe des co-mourants; mais qu'il ne doit recourir à ces présomptions qu'à défaut de tout autre moyen de preuve. — Ainsi, les preuves qui proviendraient du témoignage des personnes qui ont été présentes à l'événement, celles qui résulteraient des vérifications matérielles et de l'inspection des corps par les médecins, enfin celles qui seraient tirées des circonstances du fait
devront être admises avant les présomptions fondées sur l'âge ou le sexe des co-mourants.
En un mot, les présomptions des co-mourants sont des présomptions ;V7v's tantum, qui ne peuvent être invoquées qu'à défaut de toute autre preuve, parce qu'elles reposent en définitive sur des probabilités très faibles. Voyons maintenant en quoi elles consistent, (ah. 720.)
En quoi consistent les présomptions des co-mourants ?
Pour établir les présomptions de survie fondées sur l'âge des co-mourants, on a divisé la vie humaine en trois périodes qui sont :
1° La période au-dessous de quinze ans révolus ;
2" La période de quinze à soixante ans révolus;
3° La période au-dessus de soixante ans.
Si les personnes qui ont succombé dans le même événement avaient toutes les deux moins de quinze ans, la plus âgée est présumée avoir survécu, parce qu'elle est censée avoir pu lutter plus longtemps contre la mort.
Si les deux personnes qui ont succombé dans le même événement avaient plus de quinze ans et moins de soixante ans révolus, c'est au contraire la moins âgée qui est présumée avoir survécu. — Effectivement, pendant la période de quinze à soixante ans, l'homme est considéré comme jouissant de toute sa force, et l'on ne peut guère établir de différences bien appréciables entre deux individus. En conséquence, comme ils ont pu résister aus-i bien l'un que l'autre à la mort qui les a frappés, on suit l'ordre naturel des choses et l'on suppose que le plus jeune est mort le dernier.
Enfîn^ si les deux personnes qui ont succombé dans le même événement avaient plus de soixante ans révolus, la moins âgée est présumée avoir survécu. — Effectivement, durant cette période, les forces de l'homme vont en diminuant graduellement, et il est rationnel de supposer que la personne la moins âgée a résisté plus longtemps. (Art. 721.) (1)
Dans quel cas la présomption de survie tirée du sexe des co-mourants est-elle admise ?
La présomption de survie tirée du sexe des co-mourants n'est
(1) On suppose habituellement deux personnes mortes dans le même événement; mais les règles seraient les mêmes s'il y en avait trois ou un plus grand
admise que lorsqu'ils sont l'un et l'autre âgés de quinze à soixante an-^. Dans cette hypothèse, l'homme est réputé avoir survécu à hi femme, lorsque leur âge est le même, ou lorsqu'ils ne sont séparés l'un de l'autre que par une année de différence. Si la différence des âges excède une année, on rentre dans le droit commun et le co-mourant qui était le plus jeune est présumé avoir survécu, (ah. 722.)
Que faut-il décider lorsque les co-mourants n'appartenaient pas à la même période ?
Il faut distinguer :
Si l'un des co-mourants était dans la première période et l'autre dans la seconde, c'est-à-dire si l'un des co-mourants était âgé de moins de quinze ans révolus et si l'autre avait de quinze à soixante ans, ce dernier sera présumé avoir survécu. — Effectivement, les forces sont plus développées dans la seconde période que dans la première.
Si l'un des co-mourants était dans la première période et l'autre dans la troisième, c'est-à-dire si l'un des co-mourants était âgé de moins de quinze ans révolus et si l'autre avait plus de soixante ans, le plus jeune sera réputé avoir survécu. — Dans cette hypothèse, la faiblesse des co-mourants étant à peu près égale, il était rationnel de suivre l'ordre de la nature.
Enfin, si l'un des co-mourants était dans la seconde période et l'autre dans la troisième, c'est-à-dire si l'un des co-mourants était âgé de quinze à soixante ans et si l'autre avait plus de soixante ans, le plus jeune sera réputé avoir survécu. ~- Effectivement, les forces sont plus développées dans la seconde période que dans la troisième. (Art. 721.)
Ces présomptions peuvent-elles être appliquées en dehors des cas exprimés par la loi ?
Non ; les présomptions fondées sur Tâge ou le sexe des comiourants étant de droit étroit, comme toutes les présomptions légales, ne doivent s'appliquer que dans les cas pour lesquels elles ont été spécialement créées. — Effectivement, ces présomptions reposent, comme nous l'avons dit, sur de faibles probabilités, et la loi ne les a établies qu'afm de fournir au juge un moyen de trancher la question dans des cas où il n'aurait eu
nombre : ce serait toujours le survivant qui recueillerait toutes les successions dans la sienne et qui les transmettrait à ses représentants.
aucun autre élément pour justifier sa décision. C'est un principe essentiel de notre législation que le juge doit toujours statuer sur les différends qui lui sont soumis; en cas de silence ou d'obscurité de la loi, il doit baser sa décision sur l'équité, sur l'analogie, sur les lumières de la raison. Mais, dans le cas qui nous occupe, lorsque deux personnes appelées à se succéder réciproquement sont mortes dans le même événement, il est bien clair que l'équité, l'analogie, les lumières delà raison sont hors de cause, qu'elles seraient impuissantes à fournir au juge un élément propre à justifier sa décision; et, d'autre part, il est non moins évident qu'une décision est indispensable, qu'il faut nécessairement décider que la succession de l'un des co-mourants a été transmise à l'autre, ou qu'elle ne lui a pas été transmise.
La présomption des co-mourants était donc rigoureusement nécessaire pour trancher la question, lorsqu'il s'agit de deux personnes qui étaient appelées par la loi à se succéder réciproquement l'une à l'autre et qui ont péri dans le même événement. Mais elle n'est jamais applicable en dehors de ce cas. En conséquence, on ne l'appliquera pas : 1° lorsque les co-mourants étaient appelés à se succéder l'un à l'autre, en vertu d'un testament par lequel ils s'étaient réciproquement institués légataires universels (1) ; — 2° lorsque l'un d'eux seulement était appelé à la succession ah intestat de l'autre, sans qu'il y eût réciprocité; — 3° enfin lorsqu'ils ne sont pas morts dans le même événement.
Dans tous ces cas, on rentre dans le droit commun, et les intéressés doivent établir par des preuves directes la survie du co-mourant dont ils invoquent les droits. — S'ils ne peuvent l'étabHr, les co-mourants sontprésumés morts au même instant, et leur succession est dévolue comme elle le serait s'ils n'avaient jamais dû hériter l'un de l'autre (2).
En combien de classes divise-t-on les successibles ab intestat ?
Les successibles ab intestat se divisent en deux classes, qui
(1) Dans ce cas, les deux testaments seront caducs et la succession de chacun desco-mourants sera recueillie par ses héritiers ab intestat. Marcadé, III 36. — Bordeaux, 29 janvier 1849. — Paris, 30 novembre 1850.
(2) Lorsque les co-mourants ne sont pas morts dans le même événement, il faut, suivant M. Damante (II, 22, en note), attribuer la survie au plus jeune.
comprennent les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers.
Les héritiers légitimes sont les parents légitimes du défunt jusqu'au douzième degré inclusivement. — Les successeurs irréguliers sont, aux termes de l'article 723, les enfants naturels, le conjoint survivant et l'Etat. Mais cette énumération est incomplète, et il faut y joindre les père et mère naturels et les frères et sœurs naturels, qui passent avant le conjoint survivant et l'Etat.
L'article 723 contientune autre inexactitude, lorsqu'il exprime que les successeurs irréguliers ne recueillent les biens héréditaires qu'à défaut d'héritiers légitimes. Effectivement, les enfants naturels peuvent, comme on le verra par la suite, venir à la succession de leurs père et mère en concours avec les héritiers légitimes.
Quoi qu'il en soit, entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers, il existe les différences suivantes :
1° Les héritiers légitimes représentent le défunt ; ils continuent sa personne juridique, et par suite ils sont tenus de ses dettes comme il en serait tenu lui-même s'il avait survécu, c'està-dire tn infinitum, lors même qu'elles excèdent l'actif de la succession. — Au contraire, les successeurs irréguliers ne font que succéder aux biens héréditaires, sans représenter le défunt ni continuer sa personne juridique, et par suite ils ne sont tenus de ses dettes que jusqu'à concurrence de la valeur de la succession.
2° Les héritiers légitimes étant tenus personnellement des dettes contractées par le défunt, ne peuvent pas se soustraire aux poursuites des créanciers héréditaires en faisant abandon des biens qu'ils ont recueillis dans la succession. — Au contraire, les successeurs irréguliers peuvent se décharger des dettes héréditaires en faiï^ant abandon des biens: car ils ne sont pas poursuivis comme personnellement obligés, mais simplement comme détenteurs de la succession.
3"* Enfin, les héritiers légitimes ont la saisine et les successeurs irréguliers ne l'ont pas. (Art. 723, 724.)
Qu'est-ce que la saisine ?
La saisine est l'investiture légale de l'exercice des droits actifs et passifs du défunt. — Etre saisi, c'est pouvoir immédiatement poursuivre les débiteurs héréditaires et être poursuivi par les créanciers de la succession.
DES SUCCESSIONS. il
La saisine a son origine dans le droit féodal. A cette époque, les seigneurs prétendaient avoir conservé le domaine direct sur tous les biens situés sur le territoire de leur seigneurie, en sorte que ces biens devaient leur faire retour à la mort des vassaux qui les avaient acquis. A la vérité, les héritiers du vassal décédé pouvaient en obtenir la rétrocession; mais c'était à la condition d'acquitter certains droits, tels que les droits de reliefs pour les fiefs, et les droits de rachat ou de saisine pour les fonds roturiers. — Pour échapper au payement de ces droits, les anciens légistes imaginèrent une fiction en vertu de laquelle les héritiers du vassal décédé étaient réputés avoir reçu la possession des biens héréditaires des mains de leur auteur, ce qui les dispensait d'en demander la délivrance à leur seigneur. C'est ce qu'exprimait la maxime le mort saisit le vif, son hoir le plus proche et habile à lui succéder, le défunt met en possession son plus proche héritier.
Suivant le Code, le mort saisit aussi le vif, puisqu'aux termes de l'article 724 les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les dettes et charges de la succession. En conséquence, ils peuvent, dès l'ouverture de la succession, et sans avoir accomph préalablement aucune formalité, poursuivre les débiteurs du défunt, revendiquer ses biens contre les tiers détenteurs, agir, en un mot, de la même manière que le défunt pourrait le faire s'il vivait encore. — Au reste, l'héritier légitime, qui est saisi à son insu, n'est pas saisi malgré lui, comme cela se pratiquait en droit romain : il peut, à sa volonté, répudier la succession, ou ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire.
De même que les héritiers légitimes, les successeurs irrégu- Uers acquièrent de plein droit la propriété de la succession. Mais ils n'en acquièrent pas la possession, et par suite ils ne peuvent pas exercer les actions qui appartenaient à leur auteur avant d'avoir obtenu un envoi en possession, soit du tribunal, soit, dans certains cas, des héritiers légitimes.
On voit qu'en résumé la différence qui sépare les héritiers légitimes des successeurs irréguliers, au point de vue de la saisine, consiste en ce que les premiers sont saisis ipso jure, et à l'instant même, de l'exercice des droits et actions du défunt ; tandis que les seconds, quoique investis de la propriété de ses biens, II. 2
ne peuvent exercer ses actions avant d'avoir demandé leur envoi en possession.
Nous ferons remarquer, en passant, que l'article 1006 confère également la saisine aux légataires universels, lorsqu'il n'existe pas d'héritiers réservataires et que le testament qui les a institués est authentique. Nous aurons plus tard à revenir sur ce point.