‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 132 sur 578 · ARTICLES ORGANIQUES · texte numérisé non relu

ARTICLES ORGANIQUES

éÊ. Aucune fête, à Texception du dimanche, ne pourra être établie, sans la permission du gouvernement. ^ Const, 14, 15, 16.

€». Tous les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre : ils ne pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux é vaques. — Const, 14. Code pén, 228.

4S. Tons les ecclésiastiques seront habillés à la fï'ançaise et en noir.

Les évéques pourront joindre à ce costume, la croix pastorale et les bas violets. — Const., 14.

^4. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gfouvernement, accordée sur la demande de Tévêque. — CoYist.. 10, 14, 19. Béer. 22 déc. 1812.

45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés aux dififérents cultes. — Const., 14, 19.

411. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte. - Const. 14. Décr. 30 déc. 1809 art. 1 p. 110.

41. Il y aura dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

M». L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

4«. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances. — Const., 14, 78.

*o. Les prédications solennelles appellées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'A vent et du Carême ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'evêque. — Const., 14.

5t. Les curés aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la république française et pour les consuls. — Const., 14.

5». Us ne se permettront, dans leurs instructions, aucune

inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'état. — Const., 16. Code pénal art 268, p. 152.

&8. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à Texercice du culte, si ce.n*est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.— Cow5^., 16. Code pén. art. 268, p. 152.

6€. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale, qu'à ceux qui justifieront en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil. — Const., 16. Code pén. art. 267. p. 152.

65. Les registres tenus par les ministres du culte n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des français. — Const., 14, 109.

56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'éguinoxe établi par les lois de la république : on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.— Const., 14.

61. Le repos des fonctionnaires publics sera ûxé au dimanche.

Titre IV. — De la circonscription des archevêchés^ des évêchés et des paroisses ; des édifices destinés au culte ^ et du traitement des ministres.

Section I". — De la circonscription des archevêchés et des évêchés,

58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés. — Concordat du IS juin 1827.

5». La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci -joint... (Voy. note p. 93).

Section IL — De la circonscription des paroisses,

«o. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.

Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger (1).

(1) Le 30 septembre 1807, an décret orâonnft qae la totalité da territoire français serait définltiTcment divisée en 30,000 aaccursalet, dont les dessorTanta sermient

ARTICLRS OROAN. — CHAPELLES ET ANNEXES. 107

n^!!?i;„^^^1?A?^^5"®' J*^ concert avec le préfet, réglera le nombre et 1 étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront êtres mis à exécution sans son autorisation.

, •». Aucune partie du territoire français ne pourra être engée en cure ou en succursale, sans l'autorisation expresse du gouvernement. *

éT^ue^.^C^^ iJ.^ succursales sont nommés par les

Section III.— Du traitement des mîmstres.{ConstAll).Y.p,9S. •4. Le traitement des archevêques sera de 15,000 fr es. Le traitement des évêques sera de 10,000 fr

A^h^ ^^^^ ^ront distribués en deux classes! — Arrêté (lu zi orunt. an XI.

I id V^*®"?®."^ ^®^ ^^F^, ^® ^^ première classe sera porté à 1,dOO fr. ; celui des curés de la seconde classe, à 1,000 fr

•*• Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de 1 assemblée constituante, seront précomptées sur leur traiteluent.

Les conseils généraux des grandes communes, pourront,

ral«né« par l'étet. De pla«, il a sntorlsé dans les MroissM ea raeeursalos tron ^'^ndntB^on lorsque ladlfflcallé des commanicatioS^pentPexIger l^teb^^^^^^^ fni^ff"*?.'*" ■"°*"'' «ur la demande du conseil général ou dé' plSïeurB^oSrrîl"f "°**'^°l"™^if ^r'ÎP'*^^**^ *> «epteinbreiaoZs'expriLàMté^wd '.. lamaojèreamvante : TUr^ II. D^ ehapeUet ou ajMM,«. Art. 8. DanBlef w^

7r:i!tÂ''S'^^^Âlî^^Jti^''^^''''\^^ lorsque la difficulté des communicatio'ï^ d™^« JSÎSifi*; f ■'''* des ehapelleg. 9. L'établiagement de ces chapelles ^.™«^*?îî;Ï!S'î"5°^ provoqué Mf une délibération du conseil général de la STS1; lîSSÎ.*°*iT^ * s'Mwm'bler à cet effet, et qui contiendra rengagement i^^lil^^J^ïnAnSL^^^^ PO" «eryir de traitement à

réS^KÏÏ^'nt Si u «S? f»"' \^ <ï<*«bération; et aprôs que nous aurons autorisé lé^ljpeiMiit de la chapelle, le préfet arrêtera et rendra exécutoire le rôle de rrpwtition de ladite somme. 1 .H pourra être également érigé une annexe sur la d mande des principaux contribuables d'une commune, et su? l'obligation personl'H«mS^«!?«'f?ï'"ii.?*' pajerleyicaire: laquelle sera rendue exécutoire par .*Sî'S^??" Sii*J"lf*°*'®.''° préfet, après l'érection de l'annexe. 12. Eipé- ::^J^ ^l!!'Aii^li^''''\^^?i'\t^i engajrements, obligations, seront adrîs- *-« au préfet du département et k l'é? ôque diocésain, lesquels, après s'ôtre concertés, adresseront cbacun leur avis sur l'érection de l'annexe & notre ministre des «\tes, qui nous eo fera le rapport. IS. Les chapelles ou annexes dépendront des ear es on saeenrsalefl dans l'arrondissement desquelles elles seront placées. Elles ant sooa la anrveiUance des curés ou desserrants ; et le prôtrea qui y sera attaché irexereera qa*en qu alité de Ticaire on de chapelain.

sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

es. Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement. — Décret auW prairial an XJI, — Décret du 30 déc. 1809, art, 39 et 40. — Zr. 9 janvier 1837.

6». Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les évêques, ne pourront être publiés ni autrement mis en exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement. — Nouveatuv tarifs diocésains en ce qui concerne les honoraires attachés aux services religieux instituas par fondation^ approuvés les 8 septembi^e 1879 (Gand), 16 janvier 1880 (Matines) , 22 février 1880 (Bruges), 12 mars 1880 (Tournai), 14 mars 1880 (Liège), 18 mai 1880 (Namur).— Tarifs anciens : 9 floréal an XI(Gand), l^^ nivôse an XII (Malines), 9 floréal an XII (Bruges), 13 thermidor an XIII (Liège), 27 mars 1806 (Namur), usages locaux (Tournai).

10. Tout ecclésiastique pensionnaire de Tétat sera privé de sa pension, s*il refuse sans cause légitime les fonctions qui pourront lui être confiées. — Const,, 14.

11. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable. — Décr. 30 déc, 1809 art, 106. Loi provmc. du 30 avril 1836, art. 69 n® 9, infra,

1» Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin. — Décr, 30 déc. 1809 art, 92. Loi communale du 30 mars 1836, art, 131 n^ 13, infra.

19. Les fondations qui ont pour objet Tentretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'état : elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec

Page 1