‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 133 sur 578 · BIENS DES FABRIQUES · texte numérisé non relu

BIENS DES FABRIQUES

raatorisation du gouvernement. — Dêcr. du 30 déc, 1809, art, 36, 58, 59, 62. — Loi communale du 30 mars 1836, art, 76 n9 3 et Loi du 30 juin 1865, art. 2 infra.

«4 Les immeubles autres que les édiflces destinés au loffement et les jardins attenants ne pourront être affectes à aes titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions. —ZMcr. du 6 nov. 1813, p. 136. Loi du4juilletlSSl,p. 148.

Section IV. — Des édifices destinés au culte.

95. Les édifices anciennement destinés au culte catholique actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure ou par succursale, seront mis à la disposition des evéques par arrêtés du préfet du département.

Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

«a. Il sera établi des fabriques pour veiller à Tentretien et à lacoDservation des temples, à Tadministration des aumônes. — Arr. cons, du 7 thermidor an XI, Décr. du 30 déc, 1809. L. du 4 mars 1870.

"ïi. Dans les paroisses où il n'y a point d'édifice disponible

Soor le culte, 1 évêque se concertera avec le préfet pour la ésignation d'un édifice convenable.— Décr. du 30 sept. 1807.

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