‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 150 sur 578 · L'instruction moyenne comprend l'enseignement religieux · texte numérisé non relu

L'instruction moyenne comprend l'enseignement religieux

Les ministres des cultes seront invités à donner ou à surveiller cet enseignement dans les établissements soumis au régime de la présente loi.

Ils seront aussi invités à communiquer au conseil de perfdctionnemeiït leurs observations concernant renseignement religieux, y

•. Les membres du corps administratif et enseignant des collèges et des écoles moyennes, entretenus par les communes ou les provinces^ avec ou sans le concours du gouvernement^ qui ne participent à aucune caisse de retraite locale, sont tenus de s*as8ocier à la caisse centrale de pré- Toyance des instituteurs et professeurs urbains, fondée par *.e gouvernement en venu de l'article 27 de la loi du 23 septembre 1842 sur l'instruction primaire.

Sî les personnes désignées au paragraphe précédent qui participent à une caisse de retraite locale ou à la caisse '^Qtraie de prévoyance, deviennent, comme membres du iQéme corps, fonctionnaires de l'Etat, chaque année de serrée de participation à l'une ou à l'autre de ces caisses, leur tôra comptée, lors de la liquidation de leur pension, pour 1/65,

d'après les bases fixées par la loi du 21 juillet 1844, modifiée par celle du 17 février 1849, sauf à régler avec ces caisses la quote-part de la pension afférente à la durée des services rendus soit à TEtat, soit à un établissement communal ou provincial.

Le même principe sera appliqué à la pension de leurs veuves et orphelins.

lo. A dater de la troisième année de la publication de la présente loi, ne pourront être nommés aux fonctions de professeur ou de préfet des études dans les athénées royaux et dans les collèges communaux, subventionnés ou non par le trésor public, que les candidats munis du diplôme de pro-i fesseur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur»

Les directeurs et régents des écoles moyennes, soit du gouvernement, soit des communes, devront être porteurs! d'un diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyeu du degré inférieur.

Pour être nommé aux fonctions de maître d'étude ou de surveillant, il faudra être porteur ou du certificat d'élève universitaire ou du diplôme d'instituteur primaire.

Sont exceptés : les docteurs en philosophie et lettres, les docteurs en sciences, et les personnes qui occupent actuellement, dans un établissement d'instruction moyenne, dirigé ou subsidié par le gouvernement, la province ou la commune, les emplois auxquels s'applique le présent article.

Nul ne peut être nommé préfet des études, directeur, professeur ou régent dans les établissements dirigés par le j gouvernement, la province ou la commune, s'il n'est Belge ou naturalisé.

Sont dispensés de la condition qui précède, les étrangers actuellement en fonctions dans ces étaolissements.

Le gouvernement pourra, sur l'avis conforme du conseil de perfectionnement, dispenser des conditions du diplôme et du certificat prescrites par le présent article.

Le présent article n'est point api)licable aux professeurs de langues vivantes, des arts grapniques, de m4j[sique et de, gymnastique. j

TiTBB II. — Des établissements diriges par le gouvernement. — Chapitre !•'. — Dispositions communes aitx établissements des deux dégrés.

11. La direction des athénées et des écoles moyennes appartient au gouvernement, qui en nomme tout le personnel. H y exerce la surveillance par l'intermédiaire des inspecteurs et d'un bureau local d'administration.

«. ï^ bureau, formant le conseil administratif de l'athénée on de l'école moyenne, se compose : l® du collège des ^•OTjrgmestre et échevins ; le bourgmestre ou l'échevin déléiroé par lui est président de droit ; 29 de quatre membres au moins et de six membres au plus, qui sont nommés par le pouvemenîent,8ur une liste double de candidats, présentés par le conseil communal La moitié au moins des candidats est prise eu dehors du conseil communal.

Le bureau est renouvelé tous les trois ans ; les membres sortante peuvent être nommés de nouveau.

Le gouverneur de la province peut présider le bureau de l'athénée ou de l'école moyenne. Il en est de même du commissaire de l'arrondissement à l'égard de l'école moyenne, dans les communes placées sous sa surveillance. Les fonctions de membre du bureau sont gratuites. 1». Indépendamment des autres missions qui pourront lui t'tre confiées par les règlements généraux ou particuliers, le bureau aura pour attributions spéciales de faire ses observations sur les livres employés dans l'établissement, de donner son avis sur la nommation du personnel, de dresser lo projet de budget et les comptes, de préparer le projet de règlement intérieur et d'en surveiller l'exécution. Ces budgets, comptes et règlements ne seront arrêtés par le gouvernement qu'après avoir été soumis à l'avis du conseil communal et de la aéputation permanente.

.. t« Le personnel employé dans les athénées royaux et dans îes écoles moyennes se divise en personnel administratif et ^n [>ersonnel enseignant.

Le l'i-rsonnel enseignant se compose d'un préfet des études pour l'athénée, d'un directeur pour les écoles moyennes, dos professeurs, des régents et des maîtres. Le personnel administratif se compose des membres du

bureau, et, s'il y a lieu, d'un secrétaire-trésorier et des maîtres d'études ou surveillants.

16. Les attributions du préfet des études de Tathénée et du directeur de Técole moyenne seront l'objet de règlements généraux ou particuliers.

le. Le secrétaire-trésorier sera chargé, entre autres fonctions, de tenir la comptabilité de l'établissement, de surveiller le matériel, d'inscrire les élèves sur le registre matricule, d'opérer la recette des rétributions.

Les maîtres d'étude et surveillants, dans les cas où il y aurait des études en commun pour les externes, sont placés sous l'autorité du préfet des études ou du directeur.

«v. Les traitements du personnel des athénées, ainsi que des écoles moyennes, sont axés par le gouvernement, d'après l'importance des localités.

Ils se composent, quant aux membres du corps enseignant, d'une partie fixe et d'un casuei. Ils sont susceptibles d'un minimum et d'un maximum.

18. Le budget des recettes des athénées et des écoles moyennes comprend : 1° L'allocation payée par le trésor public ; 2^^ Le subside payé sur la caisse communale ; 3^ Ise produit de la rétribution payée par les élèves ; 4» Le produit des donations, fondations et legs affectés spécialement à cet objet.

Le taux de la rétribution des élèves (dite minerval) est proposé par le bureau d'administration et arrêté par le gouvernement.

Le règlement intérieur déterminera, pour chaque établissement, les conditions d'admission gratuite ou à prix réduit.

19. Le budget des dépenses des athénées et des écoles moyennes comprend : 1^ Les traitements du personnel enseignant et admmistratif; 2'> L'entretien annuel du mobilier classique ; 3^ Les frais de la distribution des prix; 4° Les frais de chauffage et d'éclairage, les gages de domestiques et de I portiers et les menues dépenses.

Toutes les dépenses imputables sur le budget de l'athénée ou de l'école moyenne sont liquidées sur mandat signé par le président du bureau d'admmistration, et acquittées par le secrétaire-trésorier, ou celui qui en remplira les fonctions.

Les secrétaires-trésoriers rendent compte de leur gestion

dans la même forme que les aatres agents comptables de TEtat.

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