ENSBIGKËMËIVT
(Conutltutlon, /Ê^rU 1».
L. 27 sept. 18S5 f aniveraitéB ,^0 L. 20mai lè76(j?ra(Jes, examens^ p. 192
L.lIjuUh 1840 I du l'Etat P* *'^^* L. 30 jaill. 1S79 (érnérita*), p 208.
L. n* juin 1950 'ensel?. moyen, p. 174. L. 16 jain IH«1 («rk8"iir« DWJyen). p. 185.
L. U joill. tSflO 'ensei^. a?ric ). p. 209. L. 22 mai 1882 ;profes.<(. UDiv.\ p. 192.
kU mars I!j63 (prof. univ.). p. 192, 104. L. 15 juin 18S:i (langue flamande, p. 263.
L 19 dée. 1861 ;rond. bourses), p. 213. L. 31 marg 1hS& (pensions), p. 762.
L. 18 mai. 1876 (pensions), p. 76l. L. 8 aTrii 1881 (pensious), p. 766. L. 20 sept. 1881 (enwi^f. prim.), p. 167.
LEGISLATION GOORDONNÉK : § L ENSEIGNEMENT PRLMAIRE.
Loi du »o siepCembre 1884, organique de V Instruction primaire (\). Art. n^^. Il y a, dans chaque comiiimio, au moins uQe école communale établie dans un local convenable.
I^ commune peut ado[)ter une ou plusieurs écoles privées; (bjis ce cas, le Roi, après avoir pris l'avis de la députation ptimauente, peut dispenser la commune de l'obligation d'établir ou de maintenir une école communale; cette dispense ne peut être accordée si vingt chefs de famille, ayant des entants en âge d'école, réclament la création ou le mainlien de recelé pour l'instruction de leurs entants et si la 'léputation permanente émet un avis conforme à leur demande.
Deux ou plusieurs communes peuvent, en cas de nécessité, être autorisées par le Roi à se réunir pour fonder et entretenir une école.
*. Les écoles primaires communales sont dirigées par les communes. — Arr. min. 28 rA'V?, LS84 contenant le règlement type des écoles primaires communales. .
Le Conseil communal détermine, suivant les besoins de la iocdlité, leur nombre 'et celui des instituteurs.
Le Conseil règle, s'il y a lieu, tout ce qui concerne l'établissement et l organisation des écoles gardiennes et des écoles d adultes.
(l'; V^oy. Inat. ginér. du 21 uptéHibrt 1894 ; Cire. 4 ocL. 5 im>o„ 10 4âe. 1884. Tontes letcircalatres ministérielles qui tranchent des questions de principe o,o qai interprètent des dispositions réf^rleraentaires sont reproduites in extenso «Iftué lo Bulletin i* Uiniti'Tti J<3 rintéricur et de Vlnrtrxiction ^vbUqne.
168 en:>kigxNement, const,, art. 17.
8. Les enfants pauvres reçoivent l'instruction gratuitemont. La commune veille à ce que tous ceux qui ne fréquentent pas les écoles privées non inspectées puissent recevoir renseignement, soit dans une école communale, soit dans une école adoptée. — A7^r. min. 21 sept, 1884 mncemant L'instruction gratuite des enfants paumées.
Le Conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance, dresse, chaque année, la liste des enfants pauvres admis a recevoir instruction gratuite dans les écoles communales ou adoptées et détermine la rétribution par élève due, de ce chef, aux instituteurs de ces écoles. Cette liste, ainsi que la quotité de la rétribution, est approuvée par la députation, sauf recours au Roi.
La députation détermine aussi, sauf recours au Roi/'^a
S art contributive qui incombe au bureau .de bienfaisance ans les frais d'instruction des enfants pauvres ; la part assignée au bureau de bienfaisance est portée à son budget.
4. L'enseiirnement primaire comprend nécessairement la lecture, l'écriture, les éléments du calcul, le système légal des poids et mesures, les éléments de la langue fVançaifse, flamande ou allemande, selon les besoins des localités, la géographie, l'histoire de Belgique, les éléments du dessiji. le chant et la gymnastique. Il comprend, de plus, pour les mies, le travail à Taigullle et, pour les garçons, dans les communes rurales, des notions d'agriculture. — Arr. min, 28 déc. 1884 contenant le programme-type des écoles primaires communales.
Les communes ont la faculté de donner à ce programma les extensions reconnues possibles et utiles.
Les communes peuvent inscrire l'enseignement de la religion et de la morale en tête du programme de toutes ou do quelques-unes de leurs écoles primaires. Cet enseignement se donne au commencement ou à la fin des classes ; les enfants dont les parents en font la demande sont dispensés d'y assister
Lorsque, dans nne commune, vingt chefs de famille avant des enfants ^n âge d'école demandent que leurs enfants soient dispensés d'assister au cours de religion, le Roi geut, à la demande des parents, obliger la commune à organiser, àFusagede ces enfants, une ou plusieurs classes spéciales.
*St,'îinrîgréïa demande de vingt chefs de famille ayant des enfants' ei^ âge d'école, la commune refdse d'inscrire Vensei^nemetit de leur religion dans le programme ou met obstacle à ce-qtie cet enseignement soit donné par les ministres dfe feiir cult€f on des personnes agréées par ceax-ci, le gou- Tememeat peut^ â la demaîide des parents, adopter une ou Î)lii8ieurs écoles privées à leur convenance, pourvu qu'elles rénnièserit lés conditions requises pour être adoptées par la commune. — Aj*?*. rop. 8 Janv. 1886 concernant Vense/gnémeni de ta religion dans les écotes primaires, — Arr. min, 26 Jtlin .1S86 conco*nant Vinstruction gratuite des enfants pauvres fréquentant les écoles primaires adoptées d'office,
5. L'instituteur s'occupa avec une égale sollicitude de Tédilcatjpn et de l'instruction des enfants confiés à ses soins. H nç, néglige auctïtiè occasion d'inculquer à ses élevés les préçeptei? de la morale, de leur inspirer le sentiment du de- Yoir* i*amour de la patrie, le respect des institutions nationales, faltachement aux libertés constitutionnelles. ïl s'abstieiït. dans son em^eignement, de toute attaque contre les coriVîùtions religieuses des familles dont les enfants lui sont confiés.
6. Le? frais de l'instruction primaire dans les écoles communales sont à la charge des communes.
La province y intervient par voie de subsides dans une proportion qui ne peut êtto inférieure au produit de deux centimes additionnels au principal des contributions directes.
Jusqu'après apurement des engaffements pris par elle à la date au i«"aoù< 1S84 pour subsidier des constrnctîons et amenblemeots de maisons d'école et pour collation de bourses, la province pourra, à l'effet de liquider ses engag^ements, fafre, sur le produit de deux centimes additionnels, un nrôlêvemont égal à la part qui a reçu cette double destination en 1^83. Le surplus du produit sera exclusivement consacré aa service ordinaire de l'instruction primaire. '
170 ENSEICxNEMENT, CONST., ART. 17.
Chaque année, il sera annexé, à la proposition du budget, un état détaillé do l'emploi des fonds alloués pour Tinstruction primaire pendant Tatïnée précédente, tant par TEtat que par les provinces et les communes. — Circul. 14 di^c. 1884 relath'e au mode de répartition des subsides scolaires.
■». La nomination, la suspension, la mise en disponibilité par mesure d'ordre et la révocation des instituteurs appartiennent au conseil communal.
Néanmoins, l'instituteur ne peut être révoqué qu'avec l'approbation de la doputa^ion [)ormanente ; le conseil et l'instituteur peuvent en appebîr au Roi.
Les mômes règles s'appliquent à toute suspension de plus d'un mois, à toute suspension avec ])rivation de traitement et à la mise en disponibilité par mesure d'ordre.
La susi)ension prononcée par le Conseil communal ne peut être renouvelée par lui à raison dos ni(»mes faits, ni excéder une duréj de six mois.
Le Roi, peut, de l'avis conforme de la députation permanente, l'instituteur et le Consi^il communal entendus, révoquer ou suspendre un instituteur communal ; il peut, dai)s les mêmes conditions, le mettre en disponibilité par mesure d'ordre.
Le traitement d'attente dû à l'instituteur en vertu de la loi du .31 mars 1881 est à la chnrge de la commune si la mise en disponibilité par mesure d'ordre est le fart du Conseil communal, à la charfîe de l'I^tat si elle oî^t prononcée parle l'oi.
Aucune place d'instituteur communal ne [)Out rester plus d'un mois sans titulaire provisoire ou définitif Le collôgro échevinal peut désigner l'intérimaire.
Le conseil fixe le traitement des instituteurs; ce traitement no peut être inférieur à l.ooo fi'ancs pour les sous instituteurs et à 1,200 francs pour les instituteurs, casuel compris. L'instituteur a droit, en outre, à un logement ou à une mJemnité de logement, h fixer de commuti accord, sauf recours à la doputation permanente et ensuite au roi en cas de dissentimeni.
Le Conseil communal [)Out mettre un instituteur en disponibilité pour su[)pression d'emploi ; dans ce cas, l'instituteur jouira d un traitement d'attente dont les bases et les conditions seront déterminées par arrêté royal ; ce traitement ne pourra être inférieur à ta moitié du traitement d'activité.
casoel compris, ni descendre au dessous de sept cent cinquante francs; il sera supporté par TEtat, la province et la comniane. dans les proportions établies paT l'article 5 de la loi du 16 mai 1876. Le temps de disponibilité comptera dans le calcul de la pension, dont le taux sera réglé comme si l'intéressé avait joui de son revenu d'activité pendant qu'il a été en disponibilité.
Le traitement des instituteurs en fonction lors de la mise »?ri viçaeur de la présente loi ne pourra être réduit au des- .^ous de ce que serait leur traitement d'attente en cas do > ippression de leur emploi. - A?v\ rinj. 21 sept, et 5 >2o?;
I ^64 portant règlement sur la mise en dùponibilitiK — Loi du
II déc. 1884 allouant un crédit en far.eur des instituteurs. ~ Arr. roy. 3 Jant^: 1885 concernant les avances des traitehients d'atteyite des instituteurs.
n. Les instituteurs commuiiaux sont choisis parmi les l'el^es par la naissance ou la naturalisation, porteurs de 'lipujmes d'instituteur primaire sortis d'une école normale itublique on inspectée après en avoir suivi les cours pendant deux ans au moins, ou qui sont munis d'un diplôme de l'on- ^^eii^ement moyen du deuxième def?ré; ils peuvent aussi être choisis parmi ceux qui ont subi avec succès l'examen •l'instituteur devant un jury à organiser par le gouverne- D:^nt. — Arr, roy. 21 sept. 1884 sur les examens d'institufo.irs* An\ min. 15 oct 1884 et H mai Is8i3 : instructiotis pnur le jury,
». Aucune école primaire p)'ivée ne peut être adoptée à moins de se soumettre aux conditions suivantes :
1*^ L^école doit être établie dans un local convenable ;
2^ Les membres du personnel enseignant devront, pour la .moitié au moins, être diplômés on avoir subi l'examen dont il ♦}'<t ftiit mention à l'article précédent.
Toutelois, par mesure transitoire, le ministre pourra, pen- 'larit deux ans, à dater de la promulgation de la présente loj. dispenser de cette condition.
Sont dispensés de l'examen ceux qui, antérieurement à la [Tésente loi, ont eu la direction d'une école communale ou adoptée ,*
3- Si l'enseignement de la religion tait partie du prolïiamme, cet enseignement sera donné au commencomont
172 ENSEIGNEMENT, COf^ST., ART 17.
OU à la fin des heures de classe. Les enfkdts dont les parent^ en feront la demande seront dispensés d*y assister ; ' ' [
A^ Le programme d 'enseignement comprendra les matières énumérôes au § l^^ de l'article 4 ;
5° L'école adoptée doit être soumise au régime de l'inspection de l'Etat établi en vertu de la présente loi ;
6° Elle doit r<»cevoir les enfants pauvres sans pouvoir exiger d'autre rétribution que celle prévue par l'article 3 ;
7'* Le nombre des heures de classe ne pourra être inférieur à vingt par semaine, indépendamment du temps spécialement consacré à l'enseignement de la religion ot de la morale; déduction faite du temps employé au travail ^raiguili^, ce nombre ne pourra être inférieur à seize.
Un tableau indiquant l'emploi du temps sera affiché daiig l'école.
A.ucune école primaire privée ne pourra être subsidiée pur l'Etat, par la province ou par la commune, si elle ne réunit les conditions requises pour l'adoption par le présent article.
Les infractions aux dispositions légales sont portées à la connaissance du gouvernement par les inspecteurs; il" en est de même des autres abus qui seraient constatés dans une école.
Si l'autorité dirigeant l'école refuse de se soumettre' fx Ja loi ou de réformer les abus, les subsides communaux. pY*ovinciaux et de l'Etat sont retirés par arrêté royal motivé et inséré an Moniteur.
io. L'inspection des écoles communales et a,doptées est. exercée par l'Etat ; elle ne peut s'étendre au cours de religion et de morale.
Il y a, dans chaque province, un ou phtsieurs rnspectetirs principaux, et, dans chaque ressort d'inspection principale, des inspecteurs cantonaux.
Chaque inspecteur cantonal visite, au moins une fois l^h, toutes les écoles de son canton. Une fois au moins par trimestre, il réunit en conférence les instituteurs de son ressort et adresse à l'inspecteur principal un rapport sur la situation de l'instruction primaire dans les communes qu'il a parcaurues. Chaque inspecteur principal préside annuellement une des confërences d'instituteurs et visite, an moins tous les deux ans, chaque 'école de son ressort. Il adresse.
ENSKIiJNEMENT PllIMAHlE, — LOI DE 1884. 173
cU^i^e anpé^» ^u ministre, ua rapport sur la situation de I iriètructioa primaire dans son ressort.
JL'ttr^remoxit iTadmiDistration générale détermine les attributions et les traitements des inspecteurs, organise le cojMi^iJ.<ie.p€u:*AKîtionnement, les conférences, les concours, a!n^ qiie l'es moj'ens d'encouragement
l^.partiçij^tioa aux concours est obligatoire pour les écoles priï4aires communales, adoptées et subsidiées. — Arr. vpUf^iJi, sept. 1884 portant r'ê(fie)iient général concernant ViniMfQtîpn^ lés ao.nfijrences^ le conseil de per/ectio^mernetU et i^'mof/en^ çTe^UiOuraf/ement dûi&truction primaire. — Ar. r^jjî: ^^wv li>85 portant organisation du conseil de perfec- (iimnemenl âe Ver*seifinem4i)it primaire.
t*. .yfilfvi, le« I3rovii)ce0 et les communes peuvent établir •ies écoles normales
ip,. Uorgaoisation d<is écoles normales de l'Etat est réglée Wl^-^P^^'^'**^®^^^^*^' Un règlement d'ordre intérieur assure aio,^ é^vo uornialiste le respect absolu de sa liberté de cûftàcifiijpé — Axr-roy. %1 sept. 1884 portant règlement sur tesëcole^ii/^r maies et les sections normales 'prinuures de tZlàir^'j-t'Arr- min 2^féor, I8i^5 contenant le programme de t enseignement à d(mner dayis les écoles normales et les ^^r^i'on^ horfru^le^ de UElat^
'431 te^s ^colês normalotjdes provinces et des communes, aJQ^jf que l^s écoles normales privées, ne pourront recevoir de ^nbsicfes si elles ne sont soumises à l'inspection de rKtat,et si l^ar eQj^«,i^aeme;it n'est pas de natiu^e à former des instit4iteîirs .flûïjabfes de tenir des écoles primaires communales èî^blies conformément à la présente loi. — Arr, roy, 21 sept. \S&^P(OT^(V^ r^^lmnent général auquel doivent se soumettre î^i &i^.tjprmales privées xjour obtenir et conserver l'agréaihnau gouvernement.
fj. iu^ i^s^>^cteurS) les instituteurs communaux, ainsi ,Ue U^'. dji^èic^urs , professeurs et instituteurs des écoles
laôiifrepst .présonté par lo goiivernomcnt à la législature. lïXa loi du !*"■ juillet ISTU e»st abrogée; il eu est de môme
des articles 2, 3, 4 et du dernier paragraphe de l'article !«• de la loi du 28 décembre 1883; les articles 121 et 147 do la loi communale sont rétablis tels que leur texte est tixé par la loi du 7 mai 1877.
L'article lo"" de la loi du 15 juin 1881 est modifié en ce sens
Sue le nombre des athénées et collèges royaux ne pourra épasser vingt, le nombre des écoles moyennes pour garçons, cent, le nombre des écoles moyennes pour filles, cinquante. — Ain*, roy. 21 sept, 1884 ; athénées roi/aux stipprimes.
f». Ceux qui, dans l'intervalle de la'mise en vigueur de la loi du 1" juillet 1879 et de son abrogation, auront, après uno fréquentation de deux ans au moins, obtenu d'une école normale privée un diplôme d'instituteur primaire, peuvent être nommés instituteurs communaux, h condition d'obtenir du jury organisé en vertu de l'article 8 l'entérinement de ce diplôme. Le jury aura pour mission de s'assurer que l'écolo normale privée dont émane le diplôme est organisée de façon à former des instituteurs capables de tenir des écoles primaires communales établies conformément à la présente loi ; il s'assurera aussi que les diplômes ont été délivrés à la suite d'une épreuve portant sur toutes les matières ensei-' gnées. Le jury pourra snbordonnor l'entérinement à. un examen complémentaire portant sur certaines matières à désigner par lui. Dans ce cas, l'instituteur diplômé aura un an pour passer cet examen ; il pourra, en attendant, exercer provisoirement les fonctions d'instituteur communal. — Av. roy. 21 sepL 1884 relatif à V entérinement ^ Ar. min. 21 sept. 1884 et 11 mars 1886 portant instruction pour le jury.
Oatre ta Loi ORaxwcQtrit dit V JXJiv 1850 et la U>i xontpicAnvB on 15 jui» IS'31. insérédfi ciwIesaouB (1), roy. encore la Loi du 20 oBPTBHBaR I8S&, art. 16 modifiant l'art, l" de la Loi du 15 juin 18SI (supra p. 173); ta Lot i>u ^6 juih 18^3 aur l'emploi de la Unj^uo fli.-n>in<1e pour l'enscit^nemont inojeu dans la partie flamande du pays (infrap. 208} et les Lois sua lbs pirraiositi div» L'txsBiairaïf bitt rCBLic (mira p. 761 as.}.
t. f.oi dn i*^' Juin iS5o organique de l' enseignement moyen. Titre I. Dispositions générales. Art. f. Les ôtablissemjnts d'instruction moyenne organisés sur les bases
(l) Le içoar ornement n téposé le 3 février 18^6 an projet de loi modifiant les art * 5 ^ 'i vt H î 'i d" la loi lo is-^l dans lo Kons du retour aux art. 10 et 37 de la loi de
SNSEIGNRBtENT MOV EN. — LOI DK l850. 175
ci-ai>rès et dépendant soit dn goav-emement, soit de la cornniane oa de la province, sont soumis au régime de la pré-
iS30 ;choix des titalairea ctadmiftsibilité anx emplois). Laaection centrale propose ta ootrc le retoar à i'art. ^ de U loi de 1850 (patronages) par Toie de remplacement de Tart. Il de la loi de 1881 et le rétablissement de l'exception concernant les doctearsen philosophie et lettre* et les doetears en sciences, consacrée par l'art. 10
1 4 de La lot de ÏS50 et sapprimée par l'art. 5 de la loi de 1881.
— twr les ATHÉxf H9 aori^ux 707 Ar. roj. organique du 30 jain 1881 ; RèjSem. miTi. d'ordre intérieur dà 61 juillt t 187«; Arr, min. 9 juiilt't 1981, (profcramme de rCofte-i^nement)^ Arr. min. il jotllet I8SI (heures assignées aux matières).
Sarlea Ecot.ss icoTKS'irBs ds l'Etat potra gâbçovs, voy. Arr. roy. organique éa 31 juin 1831 ; Régi. min. d'ordre Intétioar du lé déc. 1881 ; Ar. min. Il jiuU. lâël [pTOfraaàme de rBnseigoemeat); Arr. min. 11 juill. Iâ81 (horaire}.
Sari» ËcoLBii KOYBsrvBS DB l'Et&t poua FiLLBs, Toy. Ar. roy. organique do iaoali^Sl; Arr. min. 12 juillet ISSl (programme de rEnscignement).
PfBSOssBL BxasiG74irT. ObHgatloQs : Ar. roy. 11 juin 1853 et 9 ao&t 1870 ; TraitrœenU, Arr. roj. 14 juill. 1875, aOjanr. 1879, 30 dée. 1880, 4 août 18S1. — Vof, 9%f^frt Ar. roy. 13 août 1851 (préfets des ékodes) ; Ar. roy. 10 juin 1851 et 16 Juin 1S0D (directe ors d'école moyenne).
Inricnov. Arr. roy. 7 juill. 1260 et 14 férr. 1877.
Coonsib DS pSBF9CTiovjrBici«T. Ar. roy. 19 févr. I8S2 et 26 nor. 1878.
BrasAirx ADicnrc9rBA.nvs. Arr. roy. 80 sept. 1860 (nombre des membres); Arr. roy. 7 joiU. 1^1 (Athénées), Arr. roy. 11 juin 1862 (Ecoles moyennes).
CovPTABiuTft. Ar. roy. 9 janv. 1972 (secrôtaires-trôaoriers).
RviBiGKBKBVT VOBKAL. A. SecHoiu normales di l'enseignement moyen du degré inférieur établies à NiveUet et à Bruges. Ar. roy. 3 sept. 1852 (NlFelles^ et 16 juin )9A\ /Bruges) modif. par les Ar. roy. des 20 aoiût 1869, 8 oct. 1874, 21 août 1880. 3 ssars 1884. — Kzcanens et jurys ifaspirasU professeur H de professeur agvùgé de Vt**fian»meui mouen du dégrf inférieur, Ar. roy. 30 mai 1868, 8 mal 1874, 13 et 20 déc. ISâO, ISjoill. 1883, 5 mars 18S1. 6 jui'.l. 1885 et 14 juillet 1896.
6. Sections normoles ^enseignenteut moyen pour JUles instituées à Liège et à BrutHUi. Ar. roy. organique 7 juin 1*79 modif par Ar. roy. 5 mors 1884 (Liège). Ar. roj. organique 6 oct. ISâl modif. par Ar. roy. 5 mars 1884 (Bruxelle»). — Examens etjirjs de régenie». Ar. roy. 13 juill. 18S3, 6 juill. 18^8. Ar. min. 6 et 7 juill. 1885.
C. Xeole norwstde des kttmanHés à Liège. Ar. roy. organique du l*' sept. 1852 mod. wriea Ar. roy. des 26 hiîn 1856, 9 juin 1881, 28 sept. 1865, 10 janv. 1874, 17 avp. 1177, 6 oo»r8 1884, 8 mal 1896. — Extimen» et jurys corresp. Ar. roy. 16 avr. 1851,
15 mai 1«57. 11 juin 1881, 10 janr, 1874, 8 mai W74, 17 avr., 12 juin et 27 juill. 1877, I? mal 1879. 9 nor. et 20 déc. 1^80, 22 juin 1881, 13 juill. 1893, 8 mai 1886.
D. Eccle normale des sciences et sections normales d'histoire et des langues germawu!uêe, à Oetnd. Ar. roy. ori^anique du 2 sept. 1862 modif. par les Ar. roy. des 10 join 1861,29 sept. 136^,6 juin 1863, 17 avril 1877,5 mars 18^, 27 avr. 18B5.— Exa- B'M et jurys corresp. Ar. roy. 16 avr. 1851, 29 sept. IS^îS, 17 avr. 1877, 9 noT. et 20 àéc. I8â0. X3 juin 1881. 13 juill. 1883, 5 mars 1881, 27 avril 1885.
E. Enseignement normal destini spécialement à former des profesacure a même ft^eignerrJdstoirc el la géographie et les langues modernes dans les athénées et col -
sente loi. — Voy. L, 15 juin 1881, p. 185 et L. 20 sept. 18a4 art, 16 ps 173.
s. Les établissements du gouvernement sont de deux degrés :
P Les écoles moyennes supérieures, sous la dénomination à'ath^nécs royaux ;
2° Les écoles moyennes inférieures, dans lesquelles seront comprises les écoles primaires supérieures, ainsi oue les écoles connues actuellement sous la dénomination a écoles industrielles et commerciales ; elles porteront le titre d'écof^s moyennes,
L'*école moyenne peut être annexée à Tathénôe.
8. Il sera établi, d'après les bases fixées par la présente loi, dix athénées royaux, dont deux dans le Hainaut et un dans chacune des autres provinces.
Le gouvernement est autorisé à élever à cinquante le nombre des écoles moyennes.
41. Les établissements dont il est parlé aux deux articles qui précédent, ne reçoivent que des externes.
Dans les communes où ces établissements auront leur siô^e, le collège des bourgmestre et échevins pourra, sous l'auto risation du Conseil communal, traiter avec des particuliers pour la tenue de pensionnats annexés à l'athénée ou à l'école moyenne.
K. Les établissements provinciaux ou communaux d'instruction moyenne reçoivent une organisation analojçue à celle des établissements du gouvernement; ils portent la dénomination de collèges ou écoles moyennes provinciales ou communales.
Sont soumis à un régime différent, quant à Tintervention de l'autorité supérieure : 1° Les établissements provinciaux ou communaux subventionnés par le trésor puolic ; 2* Los établissements exclusivement provinciaux ou communaux ; 3° Los établissements privés auxquels la commune accorde
leMn de la partit flamande du p.tgt {(ran-V;. Ar. roy. 5 mar» 1884. 6 oct. 1885. — Il n'y a pas encore eu d'examen de sortie, hea mosurei sont a prendre.
— Diplôme îe capacité pour l'emeignement de la gymnaetique. Ar. roj. 9 JaUt. 1^74. Ar. min. 25 juin 18*41. — Id. pour renscignemeMt du deteiu. Ar. roj. lOJuUl. IS78. 13 oct. 1879. 0 jnln 1882. Ar. min. 10 juin 1888.
BNSElONEBiENT KtOTEN. — LOI DE 1850. 177
son patronage, en leur fournissant des subsides ou des immeuDles.
e. Les résolutions des conseils communaux, portant fondation d'un établissement d'instruction moyenne, sont soumises à rapprobation de la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au Roi, en cas de refus.
Les communes auront à décider, dans les six mois, si elles entendent maintenir les établissements d'instruction moyenne, dans lesquels elles interviennent, soit directement, soit indirectement, et dans quelle catégorie elles veulent les faire rentrer. Ces résolutions sont soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à Tappro ballon dn Roi. Toutefois l'approbation de la députation permanente suffit pour le maintien des établissements exclusivement communaux, sauf recours au Roi, en cas de refas.
1. Les provinces ou les communes ne peuvent déléguer à un tiers, en tout ou en partie, l'autorité que les lois leur confèrent sur leurs établissements d'instruction moyenne.