‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 152 sur 578 · Chapitre IIL — Dispositio7is spéciales aicx écoles mot/enfies · texte numérisé non relu

Chapitre IIL — Dispositio7is spéciales aicx écoles mot/enfies

S5. La somme allouée annuellement, sur je budget de l'Etat en faveur des écoles moyennes, ne peut excéder la proportion, en moyenne, de quatre mille fï*ancs par école.

La commune ot l'école moyenne est établie, fournit le local et le mobilier, et pourvoit à leur entretien. En cas de besoin, elle intervient par une subvention qui ne pourra excéder le tiers de la dépense, sans son consentement

8«. L'enseignement dans les écoles moyennes comprend :

1° L'étude apnrofondie de la langue française, et en outre, de la langue flamande ou allemande, pour les parties du royaume où. ces langues sont en usage;

2° L'arithmétique démontrée, les éléments d'algèbre et de géométrie, le dessin, principalement le dossin linéaire, l'arpeutage et les autres applications de la géométrie pratique ;

3"" L'écriture, la teane des livres et des notions de droit commercial :

4"* Des notions des sciences naturelles applicables aux usages de la vie ;

5"' Les éléments de la géographie et de Thistoire, et surtout de riiistoire et de la géograplne de la Belgique ;

6^ La musique vocale et la gymnastique.

«ï. Les COUPS devront être distribués de manière à être terminés en deux années ou trois années an plus.

Là où le besoin 8*en fera sentir, il pourra être annexé à lecole moyenne une section préparatoire dans laquelle seront enseignées les matières attribuées aux écoles primaires.

Le gouvernement pourra, si l'utilité en est reconnue, créer «l'autres cours ou modifier les cours cl dessus indiqués, suivant les besoins des localités.

TrTRB IIL — Des établissements communaux et provin- CTAUX. — Chapitre /'''. — Etablissements communaux et promnciaux subsidiés par le gouvernement. «» Le gouvernement est autorisé à accorder des subsides a des établissements communaux ou provinciaux d'instruction moyenne, soit du premier degré, soit du second degré. «•.Les subsides sont subordonnés aux conditions suivantes: 1" Que rétablissement accepte le programme d'études qui sera arrêté par le gouvernement ;

2® Que les livres employés dans l'établissement, les règlements intérieurs, le programme des coups, le budget et les comptes soient soumis à 1 approbation du gouvernement.

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