‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 153 sur 578 · Chapitre 11. — Etablissements exclusivement communaux ou provinciaux · texte numérisé non relu

Chapitre 11. — Etablissements exclusivement communaux ou provinciaux

9», Les provinces et les communes, soit seules, soit aidées ïie la province, et en se conformant aux conditions exigées j«ar les articles, 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi, pourront créer ou entretenir des établissements d'instruction moyenne, -oit du premier, soit du second degré, dont elles auront la libre administration.

ai. La nomination des professeurs de ces établissements, aÎDsi que celle des professeurs des établissements subven-

tiennes par l'Etat, aura lieu conformément aux lois du 30 mars et du 30 avril 1836.

Chapitre III, — Etablissements patronnés par la commune, ss. La commune dans laquelle il n*aura été établi ni un athénée royal, ni un collège communal, pourra, avec l'autorlsation du Roi, la députation permanente du conseil provincial entendue, accorder, pour, un terme de dix ans au plus, son patronage à un établissement d'instruction moyenne, en lui concédant des immeubles ou des subsides L'établissement est soumis au régime d'inspection.

En cas d'abus grave ou de refus de se soumettre aux prescriptions de la loi, les subsides et la jouissance des immeubles sont retirés par arrêté royal, le conseil communal entendu, et sur ravis conforme de la députation permanente.

Titre IV. — Inspection et surveillance. S8. Un conseil de perfectionnement de Tinstruction

moyenne, composé de dix membres au plus, est établi auprès du ministère que cet objet concerne.

Ce conseil est présidé par le ministre ou par son délégué ; il est cliargé de donner son avis sur les programmes des études, d'examiner les livres etnployés dans l'enseignement ou donnés en prix dans les établissements soumis aux dispositions de la présente loi ; il propose les instructions à donner aux inspecteurs, prend connaissance de leurs rapports et délibère sur tous les objets qui intéressent les progrès des études.

a*. Il y a deux inspecteurs pour l'enseignement moyen.

Ils visitent, au moins une fois l'an, les établissements soumis au régime de la présente loi.

as. Si le besoin s'en fait sentir, il pourra être nommé un inspecteur général.

, Titre V. — Moyens d'encouragement et enseignement

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