ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE L*ETAT
épreuves réduit en faveur des docteurs en philosophie et lettres et des docteurs en sciences, qui voudront obtenir le diplôme de professeur agrégé.
14. Le diplôme de professeur agrégé de renseignement moyen de l'un ou de l'autre degré sera délivré par un iury spécial et après un examen dont le programme et les irais sont réglés par arrêté royal.
Si le recrutement du personnel Texige, le gouvernement peut admettre aux examens, à des conditions qu*il détermine, des personnes n'ayant pas suivi les cours des établissements normaux de l'Etat.
15. Il est institué un enseignement normal pédagogique destiné à former des régentes pour les écoles moyennes de allés.
Des bourses sont créées en faveur des élèves de cet enseipement.
Des examens et des concours ont lieu pour l'admettre à ces cours normaux.
La délivrance des diplômes est réglée conformément à l'article 14.
!•. Le nombre et l'importance des bourses à conférer en âiveur de l'enseif^nement normal destiné à former des pro- Teneurs et des régentes est âxé annuellement par la loi du budget.
iv. Les directrices, les régentes et les fonctionnaires administratil^ des écoles moyennes de filles prêteront le serment prescrit par l'article 2 du décret de Congrès national da 20juillet 1831.