NORMAL
se. Il sera institué chaque année, aux frais de l'état, un concours générai entre les établissements d'instruction moyenne.
La participation au concours est obligatoire pour tous les
ENSBiaNBHBNT MOYEN. — LOI DE 1S81. 185
ëtabUsseiaeutâ souîuis au régime d'inspection établi par la présente loi.
Elle est facultative pour les établissements privés.
Un règlement d'administration publicfue organisera ce concours, sur Tavis du conseil de perfectionnement.
»9. Le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen de Tun ou de l'autre degré sera délivré par un jury spécial et après des examens dont le programme et les irais seront réglés par arrêté royal.
Toute personne peut se présenter aux examens et obtenir ce diplôme sans égard au lieu où elle a fait ses études.
«». Le gouvernement est autorisé à entretenir, en y employant, s'il y a lieu, les ressources que présentent les uniyersités de TEtat. un enseignement normal pédagogique, destiné à former des professeurs pour les athénées, les collèges et les écoles moyennes.
il pourra instituer un internat pour les élèves des cours normaux.
Vingt bourses, de 500 francs chacune, sont créées en faveur des élèves de l'école normale.
Ces bourses sont conférées par arrêté royal.
Des examens et des concours auront lieu pour l'admission aux cours normaux.
«9. Les inspecteurs de l'enseignement moyen, les préfets des études, les directeurs, professeurs, régents, et fonctionnaires administratifs employés dans les établissements dirigés par le gouvernement, la province ou la commune, prêteront le serment prescrit par l'article 2 du décret du Congrès national du 20 juillet 1831.
40. Tous les trois ans. un rapport sur l'état de l'enseignement moyen sera présenté par le gouvernement à la législature.
Chaque année, il sera annexé à la proposition du budget un état détaillé de l'emploi des subsides alloués pour nnstruction moyenne, pendant l'année précédente, tant par le gouvernement que par les provinces et les communes.
II. i.oi do f s Joia 1881 apportant des modifications à la loi du i^jum 1850 »rt. i«'. Le nombre des athénées ou collèges
. royaux sera de trois au moias dans le Hainaut ; il sera de deux au moins dans chacune des autres provinces.
Le nombre des écoles moyennes de TEtat pour garçons sera élevé au moins à cent.
11 sera établi par le gouvernement au moins cinquante écoles moyennes pour filles
s. Dans les agglomérations comprenant plusieurs communes, le gouvernement est autorisé à considérer comme sections de l'athénée établi dans Tune de ces communes, les classes latines annexées aux écoles moyennes publiques des communes voisines.
La décision ne sera prise que sur la demande de la commune intéressée.
Ces classes seront soumises à toutes les dispositions de la présente loi.
8. Les écoles moyennes provinciales ou communales peuvent être établies pour filles ou pour garçons.
41. Les résolutions des conseils communaux portant suppression d'un établissement d'instruction moyenne sont soumises à ravis de la députation permanente et à rapprobation du Roi.
5. Pour être nommé aux fonctions de professeur ou do préfet des études dans les athénées royaux et dans les collèges provinciaux ou communaux subventionnés ou non par le trésor public, il faut être muni du diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur.
Les directeurs et régents des écoles moyennes, soit du gouvernement, soit des provinces ou des communes, doivent être porteurs d'un diplôme de professeur agrégé de rensei gnement moyen du degré inférieur.
Si aucun candidat diplômé sorti des établissements normaux de l'Etat ne sollicite une place vacante, celle-ci peut . -être conférée, soit par le gouvernement, soit sur son autorisation, s'il s'agit d'établissements communaux à un professeur de l'enseignement moyen ayant fait des études privées ou même, à un candidat non diplômé ; toutefois, le candidat non diplômé qui sera nommé dans ces conditions n'entrera en fonctions qu'après avoir prouvé sa capacité devant un jury désigné par le gouvernement.
Pour être nommé aux fonctions de maître d'études ou de
«nrveiUant dans un athénée ou collège, il faut avoir subi av?c i^iicccs au moins une des épreuves soit de la candida* tore en philosophie et lettres, soit de la candidature en sciences, ou être porteur d'un certificat d'études complètes d'humanités ; le gouvernement peut déterminer, par arrêté roval, d'autres conditions à exiger des candidats.
f^our être nommé aux fonctions de surveillant dans une école moyenne de garçons, il faut être porteur du diplôme d'instituteur primaire.
•. Pour être nommée surveillante dans une école moyenne de filles, il faut avoir obtenu le diplôme d'institutrice.
Le même diplôme peut donner provisoirement accès aux autres fonctions dans ces écoles ; le gouvernement est néanmoins en droit de soumettre les postulantes à des examens complémentaires, dont le programme sera réglé par arrêté royal.
Un arrêté royal déterminera l'époque à laquelle les fonctions de régente et de directrice ne seront plus conférées qu'aux postulantes qui auront obtenu le diplôme spécial justifiant de leur aptitude à remplir ces fonctions.
1. Nul ne peut être nommé préfet des études, directeur, professeur ou régent dans des établissements dirigés par le gouvernement, la province ou •la commune, s'il n'est Belge ou naturalisé.
Les dispositions du paragraphe précédent et celles des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas :
l«» Aux personnes qui occupent actuellement, dans un établissement dirigé ou subsidié par le gouvernement, la province ou la commune,Ies emplois dont parle le présent article ;
^ Aux professeurs de langues vivantes, d'arts graphiques, de musique, de gymnastique, ainsi qu'aux maîtresses de travaux à l aiguille ; les conditions d'admission à ces emplois sont réglées par le gouvernement.
Le gouvernement peut, sur l'avis conforme du conseil de perfectionnement, dispenser des conditions de nationalité, de diplôme, d'examen ou de certificat prescrites par le présent article et les deux articles précédents.
s Les traitements du personnel des établissements dirigés par l'Etat sont fixés par le gouvernement.
Ils so composent» quant aux membres du corps enseignant^ d'une partie âxe et d'un casuel.
Ils sont susceptibles d'un mininum et d'un maximum. 9. La commune qui est le siège d'un athénée ou d*une école moyenne de l'Etat met à la disposition du gouvernement uu local convenable muni d'un matériel en bon état et dont l'entretien demeure à sa charge. Elle contribue, en outre, aux irais de l'établissement par une subvention annuelle qui ne pourra excéder le tiers dfe la dépense, sans son contentement. Les communes où existe actuellement un collège communal ou une école moyenne communale, ne pourront, en cas de transformation de cet établissement en établissement de l'Etat, être tenues d'intervenir pour une allocation supérieure à celle que prévoit le budget communal de 1880.
Le gouvernement est autorisé à contribuer par des subsides aux frais de premier établissement et d'acquisition du mobilier classique en faveur des athénées et écoles moyennes.
to. La loi du 1«' juin 1850 est applicable aux écoles moyennes pour tilles, dans celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi.
fi. Les patronages actuellement accordés à des établissements libres d'enseignement moyen par les communes où n'existe ni athénée royal, ni» collège communal, pourront être continués ou renouvelés, pour un terme de cinq ans au plus, avec l'approbation du Roi, la députation permanente du conseil provincial entendue.
Ces établissements restent soumis au régime d'inspection.
En cas d'abus graves ou de refus de se soumettre aux prescriptions de la loi, les subsides et la jouissance des immeubles sont retirés par arrêté royal, le conseil communal entendu et sur l'avis de la députation permanente.
Il ne sera plus autorisé de nouveaux patronages.
i». Le nombre des inspecteurs de l'enseignement moyen est porté à quatre.
Le gouvernement est autorisé à instituer des inspections spéciales pour /'enseignement des langues modernes, du dessin, de la gymnastique, ainsi que des ouvrages de mains dans des écoles moyennes de tilles.
«3. Dans l'organisation de l'enseignement normal du degré supérieur, la durée des cours sera abrégée et le nombre des