Les facultés des sciences des deux universités sont or
ganisées de manière que la faculté de Gand offre Tinstruction nécessaire pour les arts et manufactures rarchitecture civile, les ponts et chaussées ; et la faculté de Liège, pour les arts et manufactures et les mines.
3. L'enseignement supérieur comprend : Dans la faculté de philosophie et lettres :
La littérature orientale ; l'anthropologie ; la logique et la philosophie morale; la métaphysique: la littérature grecque; la littérature latine; l'esthétique; la littérature française; la littétature flamande ; les antiquités romaines ; rarcfiéologie ; l'histoire polif ique de l'antiquité ; l'histoire noliti(^ue du moyen-âge; l'histoire politique de la Belgique; l'histoire de la philosophie ancienne et moderne ; l'histoire politique moderne; l'économie politique ; les antiquités grecques; l'histoire de la littérature ancienne.
Dans la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles :
La haute algèbre et la géométrie analytique; la géométrie descriptive avec ses applications à la perspective, aux ombres, à la coupe des pierres et à la charpente ; l'analyse (calcul difTérenticl et intégral); la théorie des probabilités et l'arithmétique sociale ; la mécanique analytique et la naéca* nique céleste ; la théorie des machines, y compris le calcul de leur effet et les applications à l'industrie ; l'astronomie ; la physique expérimentale ; la physique industrielle; la physique mathématique ; la chimie inorganiq^ue et organique : la chimie appliquée ; la minéralogie; la géologie, y compris la géographie physique ; la botanique, y compris l anatomie, la nhysiologie, 'a géographie des plantes et les familles naturelles ; la zoologie ; l'anatoraie et la physiologie comparées.
Dans la faculté de droit :
L'encyclopédie du droit ; l'histoire et les institutes du droit romain ; la philosophie du droit ; les pandectes ; le droit public interne et externe ; le droit administratif; les éléments du droit civil moderne (introduction historique et exoosé des principes généraux) ; le droit criminel, y compris le droit militaire ; la procédure civile, l'organisation et les attributions .judiciaires; le droit commercial; la science du notariat (lois organiques du notariat et lois financières qui s'y rattachent),
ENSEIGNBBIENT SUPÉRIEUR DE L'eTAT. 191
Dans la faculté de médecine :
L'encyclopédie et Thistoire de la médecine ; Tanatomie humaine (générale et descriptive) ; l'aratomie pathologique; la physiologie humaine et la physiologie comparée dans ses rapports avec la première ; l'hygiène publique et privée ; la pathologie générale ; la thérapeutique générale, y compris h pharmacodynamique ; la pharmacologie et les éléments de pharmacie ; la pharmacie théorique et pratique ; la pathologie et la thérapeutique spéciale des maladies internes : la cluiique interne; la pathologie chirurgicale; la médecine opératoire , la clinique externe ; le cours théorique et pratique des accouchements ; la médecine légale.
1. Dans la faculté des sciences de Gand, on enseignera : l'architecture civile, les constructions nautiques, l'hydraulique, la construction des routes et des canaux, la géométrie descriptive avec des applications spéciales aux machines, aux routes et aux canaux.
Dans I& faculté des sciences de Liège, on enseignera ; l'exploitation des mines, la métallurgie, la géométrie descriptive avec des applications spécial es à la construction des machines.
Des maîtres de dessin ou d'architecture pourront être attachés à ces deux facultés.
5. La durée des cours est déterminée par le gouvernement, dételle sorte que les élèves n'aient pas plus de trois heures de leçons par jour, non compris les cliniques et les exercices pratiques.
Les programmes des cours sont soumis à son approbation,
•. Les grades légaux sont conférés conformément &uX dispositions du titre lïf (1) de la présente loi. Néanmoins, les universités pourront conférer des diplômes scientifiquos, en observant les conditions qui seront prescrites par les règlements.
Ces diplômes ne conféreront aucun droit en Belgique. Chapitre II, — Des subsides.
9. Des subsides seront accordés aux universités pour les bibliothèques, jardins botaniques, cabinets et collections et pour subvenir a tous les besoms de l'instruction.
Les dépenses pour l'agrandissement, l'amélioration et
Q) Correspondant an titre 1*' de la loi dn 20 mal 1976, ci-après p. 196.
Tentretien des bâtiments affectés aux universités sont à la charfçe des villes où sont fondés ces établissements.
En cas de contestation sur la nécessité ou Futilité de ces dépenses, la députation du conseil provincial décide, sauf recours au Roi.
8. Les hospices civils de Gand et de Liège serviront à renseignement clinique médical et chirurgical et à Tart pratique des accouchements.