Chapitre III, — Les professeurs
». Les professeurs portent le titre de professeur ordinaire ou extraordinaire.
[Loi da 14 marfli 1868 Les professeurs ordinaires jouissent d'un traitement fixe de 7,000 francs et les professeurs extraordinaires d'un traitement de 5,000 francs.J
Le gouvernement pourra aujrmenter le traitement des professeurs ordinaires de 1.000 a 3,000 fr., lorsque la nécessité en sera reconnue et sans que l'augmentation totale de dépense résultant de ce chef puisse, en aucun cas, excéder la somme de 10,000 francs pour chaque université.
L'arrêté royal qui contiendra cette disposition en donnera les motifs précis.
10. [Loi du »» mai 188S art. 9 II y a, dans Chaque université, treize professeurs en sciences, huit en philosophie, dix en médecine et sept en droit.
En cas de nécessité, un ou deux professeurs de plus peuvent être nommés dans chacune de ces facultés.]
11. Toute nomination de professeur indique la faculté à laquelle il est attaché et la science qu'il est appelé à enseigner.
Tout changement dans les attributions d'un professeur fait l'objet d'un arrêté royal pris sur l'avis de la faculté.
i«. Les professeurs ne peuvent donner des répétitions rétribuées. Ils ne peuvent exercer une autre profession qu'avec l'autorisation du gouvernement.
Cette autorisation est révocable.