‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 170 sur 578 · Chapitre III. — Des diplômes et de leur entérinement · texte numérisé non relu

Chapitre III. — Des diplômes et de leur entérinement

so. Les diplômes relatifs aux grades prémentionnés, délivrés contormément aux prescriptions des articles précédents, soit par une université de TEtat, soit par une université libre, soit par le jury; central, seront, avant de produire aucun effet légal, entérinés par une commission spéciale, siégeant à Bruxelles.

«i. Cette commission sera composée de deux conseillers à la Cour de cassation, de deux membres de l'Académie royale de médecine, de deux membres de la classe des lettres et de deux membres de la classe des sciences de TAcadémie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts, tous désignés par le Gouvernement et nommés pour une année.

Ne peuvent faire partie de cette commission les professeurs de l'enseignement supérieur.

z%. La commission choisira, elle-même, dans son sein son président et son secrétaire

Elle ne pourra délibérer que pour autant que cinq de ses membres soient présents.

En cas de partage,la voix du président sera prépondérante.

•». La commission chargée d'entériner les diplômes aura

pour mission de s'assurer et de constater qu'ils sont émanés soit d'une université de l'Etat, soit d'une université libre, soit ilu jury central, et qu'ils ont été délivrés après des examens subis sur les matières et dans les conditions prescrites par la présente loi.

»4. Est considéré comme université, pour l'application de la présente loi, tout établissement d'instruction supérieure, composé de quatre facultés au moins, enseignant la philoso phie et les lettres, les sciences physiques, mathématiques et naturelles, le droit et la médecine, et dont le programnae embrasse toutes les matières prescrites par la loi pour les examens dans chacune de ces branches.

«6. Chaque université de l'Etat ou libre adresse tous les ans à la commission, dans le mois de l'ouverture des cours, les programmes des études et la liste des professeurs.

««. Les diplômes seront signés par chacun des professeurs qui ont pris part à l'examen et contresignés par le chef ou recteur de l'université.

Ils indiqueront les matières qui ont fait l'objet de l'examen et attesteront que les prescriptions de la loi, quant à la durée des études et à la publicité des examens, ont été observées.

«1. Les diplômes de docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements, mentionneront, en outre, que le porteur a fréquenté, avec assiduité et succès, pendant deux ans au moins, à partir de l'époque à laquelle il a obtenu le grade de candidat, la clinique interne, la clinique externe et la clinique des accouchements.

»8. Le porteur d'un diplôme de pharmacien justifiera, au moyen de certificats visés et approuvés par des commissions médicales provinciales ou par l'inspecteur général du service de santé de l'armée, de deux années de stage oflfîcinal.

«». Les diplômes de candidat-notaire, de candidat et de docteur en sciences physiques et mathématiques, de candidat et de docteur en sciences naturelles, de candidat et de doc leur en médecine, de candidat en' pharmacie et de pharmacien, mentionneront que les porteurs de ces diplômes ont subi les épreuves pratiques prescrites par les articles 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 ci-dessus.

3o. Les signataires des certificats et diplômes attestant comme vrais les faits que ces documents sont destinés à

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