COLLATION DES GRADES. — LOI DE
constater et qui seraient reconnus faux, seront passibles des peineB commmées par l'article 205 du Code pénal.
st. Ceux qui n'auront pas de diplôme délivré par une université, de même que ceux dont le diplôme n'aura pas été admis, auront la faculté de se présenter devant un jury central constitxiô par les soins du gouvernement et siégeant à Bruxelles.
»«. A cet effet, le gouvernement formera, chaque année, pour chaque graile, s*il y a lieu, un jury spécial et le composera de telle sorte que les professeurs de l'enseignement dirigé ou subsidié par l'Etat et ceux de l'enseignement privé, y seront appelés en nombre égal. Il prendra les mesures réglementaires que leur organisation et leur fonctionnement nécessiteront.
Le président de chaque jury sera choisi en dehors du corps enseignant.
Chapitre IV. — Des frais d'entérinement des diplômes et des indemnités des membres de la commission.
3S. L'entérinement de chaque diplôme donnera lieu à la perception d'un droit de 20 francs.
S4I. Les membres de la commission d'entérinement des diplômes reçoivent pour indemnité de vacation, 5 francs pour chaque heure de séance.
Une indemnité spéciale de cinq francs est attribuée au secrétaire, par séance.
Les memores qui ne résident pas dans l'agglomération bruxelloise reçoivent, en outre, des indemnités de route et de séjour, fixées comme il suit :
Un franc par lieu de 5 kilomètres, sur les chemins de fer ; 2 francs sur les routes ordinaires ; 12 francs par nuit de séjour. Chapitre V. — Des inscriptions et des frais d'examen,
tft. Les époques et la forme des inscriptions pour les examens à subir devant le jury central ou devant les facultés des universités de l'Etat, ainsi que l'ordre dans lequel on y est admis, sont déterminés par les règlements.
99, Les frais d'examen devant le jury central et devant les facultés des universités de l'Etat sont réglés comme il suit :
Pour l'examen de candidat en philosophie et lettres • . fr. r.o «
Pour Texamen de docteur en philosophie et
lettres 50 »
Pour l'examen de candidat en droit . . . 100 » Pour chacun des examens de docteur en droit . 100 »» Pour l'examen de candidat-notaire . . . 100 » Pour chacu n des examens de candidat en sciences 40 » Pour chacun des examens de docteur en sciences
physiques et mathématiques 40 «
Pour Texamen de docteur en sciences naturelles 80 « Pour Texamen de candidat en médecine . . 40 « Pour chacu n des examens de docteur en médecine 80 » Pour Texamen de candidat en pharmacie . . 50 >» Pour l'examen de pharmacien . . . 50 »
81. Les récipiendaires ajournés qui se représentent payent la moitié des n'ais d'examen.
Les récipiendaires refusés qui se représentent sont tenus de payer de nouveau la totalité des frais d'examen.
«8. Si l'examen n'a duré qu'une heure, les présidents des jurys reçoivent pour indemnité de vacation, par récipiendaire et par examen oral, 6 francs, et les autres membres 5 francs. Ces indemnités sont portées respectivement à 9 francs et à 7 francs 50 centimes, si l'examen a duré une heure et demie, à 12 francs et à 10 francs, s'il a duré deux heures.
L'indemnité de vacation attribuée aux secrétaires est supérieure d'un quart à celle des autres membres du jury ; cette augmentation ne peut être inférieure à 5 francs par jour. Les présidents et les membres qui ne résident pas dans l'agglomération bruxelloise reçoivent, en outre, des frais de route et de séjour calculés sur le pied de l'article 34.
Le nombre des récipiendaires qui sont examinés oralement, chaque jour est régie de. telle sorte que la durée totale de leurs examens ne puisse être inférieure à six heures.
a». Les produits des droits d'examen perçus conformément à l'article 36, à raison des examens subis devant chaque faculté d'une université de l'Etat, sont attribués aux proies seurs de cette faculté et répartis entre eux de la manière qui sera déterminée par les règlements.
Chapitre VL — Des effets légaux des gradesm 4o. Nul ne peut exercer une profession pour laquelle un
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