‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 174 sur 578 · La présente loi entrera en vigueur le 1«' octobre · texte numérisé non relu

La présente loi entrera en vigueur le 1«' octobre

Elle sera soumise à une révision avant le 1" octobre 1880. (Voy,p. 163 la note).

58. La loi du 27 mars 1861 et celle du l^ mai 1857 sont abrogées.

III. Loi du 30 Juillet f 8Y9 sur l'éméritat pour les professeurs de renseignement supérieur^ »ri. ««-. Sont mis a la retraite, lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de ^remplir convenablement leurs fonctions, ou lorsqu'ils ont accompli leur soixante dixième année :

1® Les professeurs et autres membres du personnel enseignant aux universités de TEtat ou aux écoles spéciales qui y sont annexées, aux écoles normales des humanités et des sciences, à Técole de médecine vétérinaire et à l'institut agricole de l'Fltat, ainsi que les professeurs civils et autres membres du persounel civil enseignant à l'école militaire et à l'école de guerre.

2° Les administrateurs-inspecteurs des universités de l'Etat, les directeurs et inspecteurs des études dans les écoles spéciales annexées à ces universités, les directeurs des écoles normales des humanités et des sciences, le directeur de l'école de médecine vétérinaire et celui de l'institut agricole de l'Etat.

Ces fonctionnaires pourront toutefois, lorsqu'ils auront accompli leur soixante-dixième année, être autorisés par le gouvernement à continuer leurs cours ou certains d entre eux. Ces autorisations seront toujours révocables.

z. Ils peuvent reclamer l'éméritat : 1° Lorsqu'ils ont trente années de services académiques, quel que soit leur âge;

2« Lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-dix ans et qu'ils comptent au moins dix années de services académiques :

RNSRIÛNEMRNT AORIOOLB — 1,01 DB 1860 209

3* Lorsqu^iLs sont mis à la retraite, pour cause d'inânuitô mve et permanente, après vingt années de services acaaémiqoes.

La pension de Téméritat est égale au taux moyen du traitement et supplément de traitement pendant les cinq deroiëres années.

s Les professeurs et autres personnes mentionnées à Tarticle !«• ci-dessus, reconnus hors d*état de continuer leurs fonctions par suite d*inârmités, mais n'ayant pas Tà^e voulu ou le nombre d'années de services requis pour obtenir Téméritat, peuvent être admis à la pension, quel que soit leur âge, après cinq ans de services.

Leur pension, de même que la pension des professeurs et aatres personnes susmentionnées qui, ayant soixante-dix ans accomplis, n'ont pas droit à Téméritat, est liquidée à raison de 1/6 du taux moyen de leur traitement et supplément de traitement pendant les cinq dernières années. Chaque année de services académiques au delà de cinq est comptée à raison de 1/33 de ce traitement en sus.

Toutefois, les années de services admissibles d'après les lois des 21 juillet 1844 et 26 avril 1865. mais étrangères à l'enseignement académique, sont comptées d'après les bases axées par les lois actuellement en vigueur.

41 Anenne pension ne peut être supérieure au traitement moyen qai a servi de base à la liquidation.

5. La disposition de l'article 61 de la loi du 21 juillet 1844 est maintenue.

•. Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.

1. La présente loi aura effet rétroactif au !•' juillet 1878.

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