‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 173 sur 578 · CX)LLATION DES GRADES. — LOI DE · texte numérisé non relu

CX)LLATION DES GRADES. — LOI DE

f?xamen et commencé leurs études pour le notariat antérieuremeat à la publication de la présente loi.

48. Les récipiendaires qui ont obtenu le diplôme ou certiâcat préparatoire et commencé leurs études pour la candidature dans Tune ou Tautre faculté antérieurement à la publication de la présente loi, pourront, dans l'année de cette publication, subir Texamen de candidat sur les matières déterminées par les lois antérieures.

Toutefois, cette faculté n'est point accordée pour l'examen de candidat en droit ou de candidat en médecine, aux récipiendaires qui n'ont point obtenu le diplôme de candidat en philosophie et lettres ou celui de candidat en sciences naturelles, antérieurement à la publication de la présente loi.

4». Par dérogation aux dispositions des articles 47 et 48, les certificats de fréquentation délivrés en vertu de la loi du I" mai 1857 ne dispenseront les récipiendaires d'un examen sommaire, fiue pour autant qu'ils les aient fait vérifier par la commission dont il est parlé au chapitre III ci-dessus, au plus tard avant le l*' janvier 1877,

so. Les diplômes de candidat délivrés conformément aux lois antérieures sont assimilés, pour l'obtention des grades subséquents, aux diplômes correspondants de candidat obtenus en exécution de la présente loi.

Si. Les brevets, diplômes et certificats de médecin militaire, d'officier de santé, de chirurfçien de ville et de campagne, délivrés en Belgique en conformité des lois en vigueur avant le l®*" juillet 1835, sont assimilés aux diplômes de candidat en médecine, pour le cas où les titulaires voudraient acquérir le grade de docteur. Le § 2 de l'article 39 de la loi du 27 septembre 1835 ne leur est pas applicable.

6«. Le bénéfice de l'arrêté royal du 3 novembre 1823 demeure applicable aux médecins militaires entrés au service avant la promulgation de la loi du 27 septembre 1835.

6». Les chirurgiens, les officiers de santé, les accoucheurs et les pharmaciens autorisés à exercer dans la circonscription d'une province, peuvent pratiquer dans toute l'étendue du royaume, en se conformant à leurs titres.

64. Est dispensé do l'examen prescrit par l'article 9, celui nui a obtenu le titre de candidat-notaire avant la publication de la loi du 15 juillet 1849. ^ .

sft. Les articles 40 et 41 ne sont pas applicables à ceux qui exercent ou qui ont acquis le droit d'exercer une fonction ou un état, et vertu des lois et règlements en vigueur.

se. Les élèves pharmaciens qui prouvent avoir commencé les études supérieures ou le stage officinal avant le 30 juillet 1849, peuvent réclamer les bénéfices de Tarticle 2 de la loi du 4 mars 1851.

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