C. Aux écoles pratiques d'iiorticulture
Les langues française et flamande, Tarithmétique, l'architecture des serres et des jardins, la botanique, l'horticulture théorique et pratique, la comptabilité.
8. Le gouvernement pourra modifier^ dans les écoles d'agriculture et d'horticulture, les cours indiqués à l'article précédent ou en créer de nouveaux.
Des conférences, destinées à propager l'instruction a^rricole et horticole, pourront être organisées dans les localités où l'utilité en sera reconnue,
«. La durée des études est de quatre années à Técole de médecine vétérinaire et de trois années à l'institut agricole et aux écoleB d'horticulture.
S. Le personnel est nommé et révoqué par le ^uvernement, qui fixe les traitements.
e. Une commission de surveillance est établie prés de chaque école.
^. Le gouvernement est autorisé à traiter avec des particuliers, soit pour la tenue des pensionnats à annexer aux Acoles. soit pour l'exploitation des terrains nécessaires à rinstruction pratique des élèves.
Les produits des terrains exploités par les écoles pourront iHre utilisés dans l'intérêt des établissements auxnuels ces Terrains sont annexés, conformément à des r«}jçle8 do comptabilité et de contrôle, arrêtées de commun accord entre le département de l'intérieur et celui des finances.
H. Les écoles établies par la présente loi seront inspectées par un fonctionnaire désigné par le gouvernement.
•. Des règlements d'administration publique détermineront, conformément à la présente loi :
!• L'emplacement de chaque école et son organisation intérieure ; •
2*» Le personî^el de chaque institution ainsi que les attrit.iitîons et le traitement de chaque membre de ce personnel;
i^^ La composition et les attributions des commissions de surveillance;
4^ La division de renseignement et la répartition des cours ;
5* Le prix de la pension et de l'enseignement ;
€• Les conditions à exiger des élèves, soit pour l'admis- !«ion, soit pour le passa^îe d'une année d'études à une autre ;
7» Les examens de sortie et les certificats de capacité, sauf en ce concerne l'école de médecine vétérinaire ;
8* Les conditions d'admission gratuite du public aux conrérences théoriques ou pratiques qui peuvent être données «ians les écoles, ainsi que l'orjranisation des conférences iL:?titnées en dehors de ces établissements.
le. Chaque année, jusqu'en 1863, et ensuite tous les trois ^n?», nu rapport sur l'état de l'enseignement agricole sera présenté par le gouvernement aux chambres législatives.
• • Les articles 7, 8 et 9 de la loi du 11 juin 1850 (sur l'oxorcice de la médecine vétérinaire) sont modifiés do la luanière suivante : r ooqïp
212 ENSEIGNEMENT GONST., ART. 17.
(Art. 7.) L'examen pour le grade de candidat vétérinaire comprend :
La physique, la chimieja botaniq^ue, Tanatomie descriptive des animaux domestiques, Tanatomie générale, la physiologie.
(Art. 8.) L'examen pour le srade de Tnédecin vétérinaire comprend : la matière médicale, la pharmacologie et la thérapeutique générale ; la pathologie générale ; Tanatomie pathologique ; la pathologie et la thérapeutique spéciales ; la pathologie chirurgicale, la zootechnie, comprenant l'hygiène et l'éducation des animaux domestiques ; la police sanitaire et la médecine légale.
(Art. 9 ) Les examens se font par écrit et oralement ; il y a, en outre, un examen pratique. Cet examen comprend :
A Pour les; aspirants au grade de candidat vétérinaire : l'anatomie et la maréchalerie élémentaire.
B. Pour les aspirants au grade de médecin vétérinaire : la maréchalerie ; la pharmacie ; la médecine opératoire ; la clinique ; l'obstétrique ; l'extérieur.
t». Pour la pension, les directeurs et les prpfesseurs de l'école de médecine vétérinaire et de l'institut agricole sont assimilés aux professeurs des universités de l'Etat.
§ 5. FONDATIONS EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC OU AU PROFIT DES BOURSIERS.
Loi du 19 déeembre 1864. Chapitre /«'. — Fondations en faveur de l'enseignement public. Art. i «. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une commune ou d'une section de commune sont réputées faites à la commune ou à la section de commune.
9. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une province sont réputées faites à la proyince.
8. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'ui:e province sont réputées faites à la province.
8. Les libéralités en raveur de l'enseignement primaire du pays seront réputées faites à l'Etat.
4. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire, sans autre indication ni désignation, sont réputées faites au profit de la commune, à moins gu'il ne résulte des circonstances ou de la nature de la disposition qu'elles sont faites an profit de la province ou de l'Etat.