‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 177 sur 578 · FONDATIONS. — BOURSES. — LOI DB · texte numérisé non relu

FONDATIONS. — BOURSES. — LOI DB

^cientiâque, artistique ou professionnel dans un établissement dépendant de la commune, ou au profit d*un pareil éta* blissement. sont réputées faites à la commune.

•. Les libéralités en faveur de renseignement public dans un établissement dépendant de la province, ou au profit d'un pareil établissement, sont réputées faites à la province.

^. Les libéralités faites en faveur de renseignement moyen on de renseignement public, sans autre indication ni désignation, sont réputées faites au profit de TEtat, à moins qu'il be résuite des circonstances ou de la nature de la disposition qu'elles sont faites au profit de la commune ou de la province.

H. Les libéralités au profit de l'enseignement puolic dans nu établissement dépendant de l'Etat, ou en laveur d'un pareil établissement, sont réputées faites à l'Etat.

9. Les libéralités au profit de l'enseignement spécial qui se donne dans les grands séminaires, dans les églises paroissiales, succursales ou consistoriales, ou de l'enseignement primaire qui se donne dans les hospices d'orphelins, sont réputées laites aux séminaires, fabriques (Téglise, con- >istotre8 ou commissions d'hospices.

to. Les libéralités mentionnées aux articles précédents ^ront acceptées, suivant les cas qui y sont prévus et les règles ordinaires, par les administrations des communes, des provinces, des séminaires, des fabriques d'église, des consistoires ou des hospices intéressés.

Les libéralités faites ou réputées faites 9u profit de l'Etat seront acceptées par le ministre ayant l'établissement ou la branche de l'enseignement public favorisé dans ses attribu-

Il sera justifié de l'emploi des revenus des biens de la dotation dans un chapitre spécial des budgets et des comptes.

il. Lorsque le testateur n'aura pas désigné dans l'acte l'établissement, la commune, la province ou la paroisse qui doivent profiter de la libéralité, celle-ci sera acceptée, suites cas, par l'administration du ressort dans lequel le testateur avait son domicile au moment de la disposition.

1». Si une libéralité est faite, à la fois, en faveur de deux ou plusieurs branches de l'enseignement, ou en faveur de divers degrés d'enseignoment,ou en faveur de diverses natures d'en- <$cignement ressortissant à des autorités différentes, l'arrêté

qui autorise l'acceptation détermine dans le silence de l'acte ae fondation, la part qui doit être affectée à chaque branche, ou à chaque degré, ou à chaque nature d'enseignement, les administrations intéressées entendues.

Toutefois si, d'après les dispositions de l'acte de fondation ou d'après la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l'arrêté autorisant l'acceptation désigne, parmi les administrations intéressées et après avoir pris leur avis, celle qui aura la régie de la dotation.

Les mêmes règles seront suivies lorsqu'une libéralité sera faite collectivement à des établissements dépendant de différentes communes, ou de différentes provmces, ou à plusieurs communes, ou à plusieurs provinces.

ta. Si, par un accroissement de ressources, les revenus de l'établissement fondé ou doté dépassent ses besoins, le Roi peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, employer l'excédant à la création de nouvelles branches de l'enseignement et même de nouveaux établissementa, en se conformant, autant que possible, à l'intention du fondateur.

il. Si, au contraire, les revenus d'une fondation sont devenus insuffisants pour remplir le vœu du fondateur, le Roi peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, opérer une réduction dans les branches de Penseifnement, ou bien ordonner la réunion de la fondation à un tablissement de même nature, en tenant tocyours compte des intentions du fondateur.

Les administrations intéressées auront néanmoins toigours le droit de suppléer à l'insuffisance des revenus pour maintenir la fondation telle qu'elle a été instituée.

ift. Tout fondateur qui aura donné ou légué au profit de l'enseignement une dotation suffisante pour la création d'un établissement complet pourra se réserver, pour lui ou pour un ou deux de ses parents mâles les plus proches, le droit de concourir à la direction de cet établissement et d'assister, avec voix délibérative , aux séances de l'administration directrice.

Il est donné annuellement aux fondateurs ou aux parents désignés par lui communication des budgets et des comptes.

i«. Ne pourront néanmoins exercer ce droit d'invention :

A. Les condamnés à des peines affiictives et infamantes;

FONDATIONS. — BOURSES. — LOI DE 1864. 2l6

B. Les condamnés pour les délits qui entraînent ou peuvent entraîner la mise sous la surveillance de la police ou la pri- Tatîon de tout ou partie des droits civils ou politiques;

C. Les individus notoirement connus comme tenant maison de prostitution ;

D. T,es individus privés de l'exercice de leurs droits civils et politiques.

Les étrangers sont néanmoins admis comme les Belges à l'exercice de ce droit.

E. Ceux qui sont en état de faillite ou qui ont fait cession de biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers.

• 1. En cas de conflits entre les tiers intervenants et les administrateurs légaux, il sera statué, sur le recours de la partie la plus diligente, pa^e Roi s'il s'agit d'une fondation acceptée par la province ou par l'Etat, et par la députation permanente s'il s'agit d'une fondation acceptée par toute autre administration, sauf recours au Roi.

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