‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 249 sur 578 · INDEMNITE PARLEMENTAIRE · texte numérisé non relu

INDEMNITE PARLEMENTAIRE

(Constitution, Art. fif^)«

Loi du tO octobre I8Sf . — Ariiole unique. L'indemnité

mensuelle fixée par Tarticle 52 de la Constitution commence à courir :

A. Pour les députés élus avant la session, à dater du jour de l'ouverture des Chambres, s'ils prêtent serment dans les huit jours qui suivent la vérification de leurs pouvoirs.

S'ils ne prêtent pas serment dans ce délai, l'indemnité ne court qu'à dater du jour de la prestation du serment;

B. Pour les députés élus pendant la durée d'une session, l'indemnité leur est due à dater de la prestation de leur serment.

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