‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 280 sur 578 · NOMS BT TITRES DE NOBLESSE · texte numérisé non relu

NOMS BT TITRES DE NOBLESSE

abrogés la loi da 19 bramaîre an vi et l'arrêté du 14 septembre 1814, ainsi que toutes les autres dispositions qui concernent la garantie des ouvrages d'or et d'argent, à 1 exception de celles du Code pénal.

Dispositions transitoires,

V. A partir du onzième jour qui suivra la publication de la [)ré8ente loi et jusqu'à la date à laquelle les art. 1 à 6 deviendront obligatoires, le second titre de l'argent sera abaissé à 800 millièmes, et l'argenterie à ce titre de provenance étrangère sera admise au contrôle de la garantie.

Les ouvrages d'or et d'argent destinés à l'exportation pourront être fabriqués à tous les titres en exemption du droit de garantie Un arrêté royal déterminera les conditions auxquelles cette double exception doit être subordonnée* Toutefois le poinçon de l'Etat ne sera pas apposé sur des ouvrages d'un titre inférieur à 750 millièmes pour l'or et à 800 miUièmes pour l'argent. — Voy. arr, roy. du 6 juin 1868.

A dater du !•'■ juillet 1868, le droit de garantie sera réduit à 10 francs par hectogramme d'or et à 50 centimes par hectogramme d'argent.

Les centimes additionnels au principal du droit de garantie sont et demeureront supprimés.

Page 1