FAUSSE MONNAIE
I. liOl monélalri» du 80 déeembre 1885, art. 9 6^ ci dessins p. 350.
11. Code pénal. Titre IIL Chap, I^^, De la fausse monnaie. Art. 1 6o. Quiconque aura contrefait des monnaies d'or on d'argent ayant cours légal en Belgique sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.
«««. Sera puni de la réclusion celui qui aura altéré les mêmes monnaies.
BBOniS MOHFrAIRE. 353
i«s. Celui qui anra contrelïiit des monnaiefl d'autre métal ayant cours légal en Belgique sera puni d*un eniprisonnement d'un an à trois ans.
Le coupable pourra, en outre, être condarané à l'interdictiOD, conformément à l'an. 33, et placé pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police.
La tentative de contrefaçon sera punie d*un emprisonne- ^ ment de- trois mois à deux ans.
ios. L'altération des mêmes monnaies sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an
itM. Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas cours légal dans le royaume sera puni de la réclusion.
les. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, celui qui aura altéré les mêmes monnaies,
Il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et à la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. . me. La contrefaçon des monnaies d'autre métal n'ayant pas cours légal dans le royaume sera punie d'un emprison- Qement de six mois à deux ans.
La tentative de contrefaçon de ces monnaies sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
lei. L'altération de ces monnaies sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois.
tes. Seront punis comme les faussaires ou comme leurs eomplices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit â rémission ou à la tentative d'émission desdites monnaies contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire belge ou à la tentative de cette introduction.
169. Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans. 110. Celui.qui ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circula-
d54 DHOrr THE BATTRB MOimAIB, OONST., ART. 73.
tion, après en avoir vérifié ou fait vérilier ien vkt'8, K-ra ptini d*uue amende de vingt-six Irancs à mille francs.
Dispositions particulières.
fVfl. Ceux qui se rendront coupables de fraude dans le choix des échantillons destinés, en exécution de la loi monétaire, à la vériflcation du titre et du poids des monnaies d'or et d'argent, seront condamnés aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans.
fis. Ceux qui auront commis cette fraude dans le choix des échantillons de monnaies d'autre métal seront punis de la réclusion.
§ 4. LIBERTÉ DU TRAVAIL DES MATIÈRES d'oR ET d'aRGENT.
lioi du 6 Juin fses. Art. 1 «'. Est déclarée libre la fabrication à tous les titres des objets d'or et d'argent. En conséquence, le contrôle obligatoire de l'Etat est supprimé.
s. Toutefois les ouvrages d'or et d'argent fabriqués à l'un des titres indiqués ci-après peuvent être soumis, par le vendeur ou par 1 acheteur, à la vérification et à la marque de l'essayeur nommé par le Gouvernement.
Pour l'or, 1«' titre, 800 millièmes, 2* titre 750 mill. ; pour l'argent, l»» titre, 900 mill., 2« titre, 800 mill.
». Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas précisément à 1 un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui qui est constaté par l'essai.
4. Dans toute vente ayant pour objet des ouvrages d'or ou d'argent, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur qui en fait la demande, une facture indiquant l'espèce, le poids, le titre et le prix des objets vendus.
6. Le gouvernement détermine la forme des poinçons de l'Etat ; il fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages d'or et d'argent devront se trouver pour être admis à la vérification du titre, ainsi que la tolérance des titres indiqués k l'art. 2. Il fixe également les frais d'essai à percevoir au profit de l'Etat et arrête les autres mesures d'exécution. — Voy. arr, roy. du 10 juin 1869.
e. Les dispositions des articles précédents deviendront i obligatoires le 1« juillet 1869. A partir de cette date seront I