COLLATION DES TITRES DE NOBLESSE
an II (1) défendant de porter des noms ou des prénoms autres que ceux exprimt^s dans son acte de naissance. Art. fer. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.
». Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom pronre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les memores d'une même famille, sans rappeler les qualifications féodales ou nobiliaires.
». Ceux oui enfreindraient les dispositions des deux articles précédents seront condamnés à six mois d'emprisonnement et à une amende éffale au quart de leur revenu. La récidive sera punie de la aéo:radation civique.
4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance on l(^s surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en expriuKM* d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir.
B. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l'article précédent seront destitués, déclarés incapables d'exercer aucli ne fonction publique et condamnés à une amende égale au quart de leur revenu
«. Tout citoven [»ourra dénoncer les contraventions à la présente loi à roffîcior de police, dans les formes ordinaires.
■a. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnelle, et, en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.
Cfr. art. 347 Code civil (adoption) Discret des 20 juillet 1808 et 18 rto/<M811 et Arrêté du S novembre 1825 (habitante qui n'ont pas de noms fixes).
II. Arrêté du lo .Mvose an VI contenant des mesures pour la stHcte eccêcution de la loi du 6 fructidor an IL Le directoire exécutif, vu la loi du 16 fructidor an II etc. ; en vertu de l'art. 144 do la Constitution, arrête : Art i ". Les commisaires du directoire exécutif prés les administrations centrales et municipales, prés les tribunaux civils, criminels et
(1) Nons insérons en entier ce décret et les saivants sans entrer dans les controve^BCs qu'ils soûlèrent et malfirré l'incompatibilité évidente de certaines dispositions arec nos principes actuels de législation.