‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 314 sur 578 · Chapitre IX. — Des absences et des congés · texte numérisé non relu

Chapitre IX. — Des absences et des congés

«ta. Aucun magistrat, greffier, greffier adjoint ou commis greffier ne peut s absenter si le service doit soufifrir de son absence.

En aucun cas, le premier président des cours de cassation et d'appel et les procureurs généraux auprès de ces cours ne peuvent s'absenter plus do trois jours sans avoir obtenu un congé du ministre de lajustice.

Les membres de la Cour de cassation et les avocats généraux près cette Cour ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu, les premiers, la permission du prénaier président, et les seconds, la permission du procureur général.

Les membres de la Cour d'appel, les présidents de la Cour d'as8ises,les présidents des tribunaux de première instance et de commerce du ressort ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans la permission du premier président de la Cour d'appel.

1^,08 avocats généraux et substituts près la Cour d'appel, ainsi que les procureurs du roi ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans la permission du procureur général près la Cour d'appel.

Les vice- présidents et juges des tribunaux de première instance, les substituts près de ces tribunaux, les juges des

114 POUVOIR JUDICIATIIE (CONST.» ART. 92 à 107).

tribunaux de commerce, ainsi que les juges de paix ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans en avoir obtenu la permission, savoir :

Les vice-présidents, juges et juges de paix, du président du tribunal, et les substituts, du procureur du roi.

Les greffiers, greffiers-adjoints et commis greffiers ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans la permission du président de la Cour ou du tribunal auquel ils sont attachés, les greffiers et commis greffiers des justices de paix, sans la permission du juge de paix.

*fl4. Si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois, la permission du ministre de la justice est nécesssairo.

«15. Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacations par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service.

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