‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 373 sur 578 · I. Loi du 99 ventôse an VIII art. 96. Il sera établi prèS · texte numérisé non relu

I. Loi du 99 ventôse an VIII art. 96. Il sera établi prèS

de chaque tribunal de première instance, près de chaque tribunal d'appel, près de chaque tribunal criminel, un nombre fixe d'huissiers, qui sera réglé par le gouvernement, sur ravis du tribunal près duquel ils devront servir. II seront nommés par le premier consul, sur la présentation de ce même tribunal.

(1) Même obaerration que poar les aToiiée, p. éH'l, note.

11. L.OÎ du 4L août «M8S ari. 8» SUpra p. 465. Arrêté roy-al do 4 octobre 1832 art. 6. A dater de IMnstallation des Cours d'appel et des tribunaux de première instance, la nomination des luiissiers sera faite par nous, sur la présentation de ces Cours et tribunaux, en exécution de l'art. 96 de la loi du 27 ventôse an VIII. — Arr. 8 février 1833.

1. Les huissiers nommés par nous ne pourront exercer qu'après avoir prêté le serment prescrit par la loi devant la Cour ou devant le tribunal près duquel ils seront établi. — Décret du 20 juill. 1831. Code pénal art, 261. infra sous farticle 127, Constitution. — Arr. 25 févr. 1817, art, 5.

H, Les nominations des huissiers des justices de paix continueront d'avoir lieu conformément à la loi du 28 floréal anX.

m. Loi do ZH floréal an X art. 5. Chaque juge de paix nommera un huissier au moins, et deux au plus.

La première nomination pourra porter sur ceux qui ont exercé ou exercent actuellement l'es fonctions simples d'haissiers près les justices de paix, ou sur les huissiers déjà reçus par les tribunaux d'appel, criminels ou de première instance, pourvu qu'ils résident dans le ressort de la justice de paix.

e. A l'avenir, les juges de paix ne pourront prendre leurs huissiers que dans cette dernière classe.

■y. Si cependant il n'y a point d'huissiers de cette qualité résidant dans le canton, le juge de paix pourra nommer tous . autres citoyens, lesquels n entreront néanmoins en exercice qu'après que le tribunal de première instance, s'étant fait rendre compte de leurs mœurs et de leurs capacités, aura confirmé leur nomination.

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