‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 374 sur 578 · IV. Décret organique du «4 join «818 art. t«r. Titre · texte numérisé non relu

IV. Décret organique du «4 join «818 art. t«r. Titre

Nomination, nombre et résidence des huissiers. Les huissiers institués pour le service de nos Cours impériales et prévôtales, et pour tous nos tribunaux, seront nommés par nous.

». Ils auront tous le même caractère, les mêmes attributions, et le droit d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résidence.

Néanmoins nos Cours et tribunaux choisiront parmi ces

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huissiers, conformément au titre V de notre décret du 30 mars 1808, ceux qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance, pour le service intérieur de leurs audiences.

8. Les huissiers ainsi désignés par nos Cours et tribunaux continueront de porter le titre d'huissiers-audienciers.

io A l'égard de ceux qui aspireront à l'avenir aux places d'huissiers ordinaires, les conditions requises seront : l» D'être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 2^ D'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire ; 30 D'avoir travaillé, au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, ou pendant trois ans au greffe d'une Cour impériale ou d'un tribanal de première instance ;

40 D'avoir obtenu de la chambre de discipline dont il sera parlé ci-après, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité.

Si la cnambre accorde trop légèrement ou reAise sans motif valable ce certificat, il y aura recours au tribunal de première instance, savoir : dans le premier cas, par le procureur impérial, et dans le second, par la partie intéressée ; en conseguence, le tribunal, après avoir pris connaissance des motifs d'admission ou de refus de la chambre, ainsi que des moyens de justification de l'aspirant, et après avoir entendu notre procureur impérial, pourra refuser ou accorder lui-même le certificat, par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du candidat. — V. Décret 6 juilL 1810, art, 121 et suiv. Décr. 6 oct. 1809 art. b et 6 et Arr. roy. du 21 août 1841.

i&lk «9. (Dispositions relatives à V obligation de la résidence).

Titre IL Chap. /•*■. Attributions des huissiers art. to Les haissiers-audienciers sont maintenus dans le droit que leur donne et l'obligation que leur impose notre décret du 30 mars 1808 de faire exclusivement, près leurs Cours et tribunaux respectifs, le service personnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes, interrogatoires et autres commissions, ainsi qu'au parquet.

Pourront néanmoins, nos Cours et tribunaux commettre accidentellement des huissiers ordinaires, à défaut ou en cas d'iosaffisance des huissiers-audienciers. — Décrets des 6-

498 INSTITUTIONS RELIÉES A l/ORDRE JUDICIAIRE.

27 maT% 1791 art, 38 ; 30 mar^ 1808 art, 94 ««. ; 6 juillet 1810 art 116, ss. ; Arr. roy. éZes lô^win 1834, 22 mai 1863, 19 mai 1873, 18 rf^c. 1876. — Code d^nstr. crim. art, 141.

fArr. st thermidor an VIII art. 7. Les huissiers seroot chargés exclusivement : 1° du service personnel près leurs tribunaux respectifs; 2» des significations d'avoué à avoué, aussi près leurs tribunaux respéctife ; ils feront concurremment tous autres exploits, mais dans le ressort seulement du tribunal de première instance. — Circul, 4 sept 1856.1

S4. Toutes citations, notifications et significations requises pour rinstruction des procès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugements et arrêts, seront faits concurremment par les huissiers-audienciers et les huissiers ordinaires, chacun dans rétendue du ressort du tribunal civil de première instance de sa résidence, sauf les restrictions portées par les articles suivants. — Voy. Loi V^juin 1849 art. 16 (gardes champêtres et forestiers, etc.) Loi gén. 26 août 1822 art. 320 (employés des douanes), — Loi du 8 mai 1848 art. 98 {garde civiqice).

t&. Los huissiers-audienciers de notre Cour de cass tioQ coniinueront, dani* l'étendue du lieu de la résidence de cette Cour, d'instrumenter exclusivement à tous autres huissiers pour les affaires portées devant elle

ze. Les huissiers-audienciers de nos Cours impériales et ceux de nos tribunaux de première instance, feront exclusivement près leurs Cours et tribunaux respectifs, les significations cfavoué à avoué. — V. Ar7\ 22 thei^m. an 8, art. 7.

«8. Tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et les tribunaux de police, seront faits par les huissiers ordinaires employés au service des audiences.

A défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du ressort, lesdits exploits et actes seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins.

««i. En matière de simple police, aucun huissier ne pourra instrumenter hors du canton de sa résidence, si ce n'est dans le cas prévu par le second paragraphe de l'art. 28 du présent décret, et en vertu d'une cedule délivrée, pour cet effet, par le juge de paix.

[Décret des e-sv mar» t Wi art. 13 Les citations et ju-

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SemoDts des juges de paix seront signifiés par eux (huissiers es justices de paix) et non par autres huissiers à peine d'amende de six livres, qui sera prononcée par le juge de paix^ dont moitié sera applicable à son huissier, l'autre moitié sera versée dans la caisse du receveur des amendes et du district. — Yoy. égal. Code de proc. civ. art. 4 et 52. €k)de d'instr. crim. art. 141.)

[Loi da ti mars 1841 art. 13. Dans toutes causes, autres que celles où il y aurait péril en la demeure et dans celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton, ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence, de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable, il n'ait appelé^ sans frais, les parties devant lui ]

S'9. Dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de comraissaires-priseurs exclusivement chargés de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, les huissiers, tanl audienciers qu'ordinaires, continueront de procéder, concurremment avec les notaires et les greffiers, aux dites prisées et ventes publiques, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs. — Loi du 22 pluviôse an VIL — Loi du 20 mai 1846 {vente publique de marchandises neuves).

»». Les huissiers ne pourront ni directement ni indirectement se rendre acljudicataires des objets mobiliers qu'ils seront chargés de vendre.

Toute contravention à cette disposition sera punie de la suspension de l'huissier pendant trois mois, et d'une amende de cent francs, pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de plus fortes peines dans les cas prévus par le Code pénal.

La récidive, dans quelque cas que ce soit, entraînera toujours la destitution. — Voy. Cod^ pénal art. 243 ss. Code de pronéd. civ. art. 625.

[f>oi da iO juillet t8«« sur les protêts art. ie»-. I.es protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par les huissiers.

Dans les communes où ne réside aucun huissier ou lorsque les huissiers qui y résident sont empêchés, les agents designées par le gouvernement font les protêts faute de paiement des effets à recouvrer par l'administratioi^des postes. — Arr. roy. 12 oct, 1879, 9 août 1877 et 26 mars R84.]

500 INSTITUTIONS RELIEES A T/oIIDRE JUDICIAIRE.

Chap. II. Devoirs des huisaiei-s. a». Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur ministère, sous les peines portées par Tarticle 132 du Code de procédure civile. — {Dépens, dommages et intérêts sans pr^udice de Vinterdiction), — Voy égal, art, 71, 293, 1031 du même Code (actes nuls ou frustratoires). Tarifs des 16 févr. 1807 art. 66 {omissions) et IS juin 1853 art 53 (exactions).

4o. L'exercice du ministère d'huissier est incompatible avec toute autre fonction publique salariée. — Voy. Loi du IS juin 1869 art. 175 (fonctions judiciaires), loi du 25 ventôse an XI (notaires) ; Arr. du 18 thermidor an XI (avocats). — Cire, du 2 sept 183G: (Les fonctions d'huissiers ne sont pas incompatibles avec celles de conseiller communal).

411. Il est défendu aux huissiers, sous peine d être remplacés, de tenir auberge, cabaret, café, tabagie ou billard, même sous le nom de leurs femmes, à moins qu'ils n'y soient spécialement autorisés.

48. Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, et sans acception de personnes, sauf les prohibitions pour cause de parenté ou d'alliance, portées par les art. 4 et 66 du Code de procédure civile.

L'art 85 de notre décret du 18 juin 1811 sera exécuté à l'égard de tcut huissier qui. sans cause valable refuserait d'instrumenter à la requête d'un particulier. — Arr. roy, du ISJuin 1853 art, 72.

4IB. Tout huissier qui ne remettra pas lui-même à personne ou domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier, sera condamné, par voie de police correctio:inelle, a une suspension de trois mois, à une amende qui ne pourra être moindre de deux cents francs ni excéder doux raille francs, et aux dommages-intérêts des parties.

Si néanmoins, il résulte de l'instruction qu'il a agi frauduleusement, il sera poursuivi criminellement, et puni d'après l'art. 146 du Code pénal. (Art. 195 du Code pénal actuel).

litre III, De la réunion des huissiers en communauté d'arrondissement, 49. Il y aura communauté entre tous les huissiers, sans exceptirn, résidant et exploitant dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résiderffee.

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