DROITS DB SUCCESSION
des immeubles soumis au droit de mutation établi par les articles précédents. Dans ce cas. leur déclaration sera appuyée d'un extrait de la matrice cadastrale.
La valeur vénale des immeubles dont le revenu n'est pas constaté à la matrice cadastrale, ainsi que des immeubles
Soar lesquels les héritiers n'useront pas de la faculté accorée par le § précédent, sera déclarée conformément à Tart. 11, Iitt. a, de la loi du 27 décembre 1817.
s. (Exemption^ voy, infra^ p. 690.
a. Le droit de succession et celui de mutation seront respectivement perçus, d'après les bases établies par la loi du 27 décembre 1817 et par la présente» sur la valeur :
1« Des biens d'un absent dont les héritiers présomptifs, donataires ou légataires, auront été envoyés Sn possession provisoire ou définitive, ou dont, à défaut de jugement, la prise de possession par eux sera constatée par des actes;
2^ De tout ce qui est recueilli ou acnuis par l'adopté on ses descendants dans la succession de l'adoptant.
•». L'époux survivant auquel une convention de mariage, non sujette aux règles relatives aux donations, attribue aléatoirement plus que la moitié de la communauté, sera assimilé pour la perception des droits de succession et de mutation par décos, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire.
Le mari ou ses héritiers seront également, pour la perception des droits, réputés donataires de la portion des biens existants à la dissolution de la communauté, dont ils proûteot par la renonciation de la femme ou de ses héritiers.
...fto. Lorsque les enfants naturels sont appelés à la succession, à défaut de parents au degré successible, ils seront, pour l'application de la loi sur les droits de succession et de motation par décès, considérés comme parents au douzième degré.
i«. Ne seront pas admis au passif :
V Les dettes hypothécaires dont l'inscription était périmée depuis un an ou radiée au jour de l'ouverture de la succession:
tSS IMPÔTS, CONST. ART. 110 A 113.
2* Toute dette acquittée, si la quittance ne porte pas une date postérieure au décès ;
3^ Les intérêts dus des dettes hypothécaires, au delà de trois années; ceux des dettes non hypothécaires; les loyers et fermaffes, au delà de deux années, et les dettes concernant la dépense domestique, au delà de Tannée échue et de Tannée courante;
4° Les termes échus, depuis plus d*un an avant le décès, des dettes remboursables par annuités;
5^ Les dettes reconnues par le déAint au profit de ses héritiers, donataires ou légataires, si elles ne sont constatées par actes enregistrés trois mois, au moins, avant son décès.
Le droit p^çu par suite du rejet de toutes dettes non jastitiées par la proauction des titres on autres preuves voulues par la loi. sera restitué si Texistence de ces oettes est établie dans les deux années du payement de Timpôt. - L.21 âéc, 1817, art, 12, swpra.
it Toute dette, uniquement reconnue par testament, sera considérée comme legs, pour la liquidation du droit de succession.
18 La valeur des rentes perpétuelles hypothéquées, qui appartiennent à Tactif de la succession, est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente annuelle. . Toutefois, les parties pourront déclarer une valeur moins élevée. Dans ce cas. le préposé aura la faculté de requérir une expertise.
Les mêmes rentes, faisant partie du passif de la succession, âeront admises, pour la liquidation du droit, à raison d'un capital formé de vingt fois la rente annuelle.
«4 Le capital sur lequel est perçu le droit à raison du don et legs d*une rente viscère, sera déduit du restant net de la succession, pour le règlement du droit à charge du débiteur de la rente
fls. En cas de répudiation d'une part àb intestat ou d*une disposition testamentaire, Taccroissement sera assimilé, pour la liquidation du droit à charge de celui qui en profite, à ce qu'il aurait pecueilli en vertu de disposition testamentaire au delà de sa part héréditaire, sans que le droit puisse être inférieur à celui qu'aurait dû acquitter le renonçant.
«•. Les saccessions d'habitants du royaume cessent d'être
DROITS DE SUCCESSION. ti89
sqjettes à la dôclaratioD négative, s*il est jastitié par un certificat de l'autorité commuDale du domicile du déAint,
âu'il D^est pas à la connaissance de cette autorité que le éfunt ait délaissé des meubles ou des immeubles.
IV. Pendant six semaines» à partir du jour de la déclaration, les parties déclarantes seront admises à la rectifier en plus ou en moins, par une déclaration supplémentaire, sans quil puisse être exigé aucune amende.
Les héritiers, légataires ou donataires qui auront omis ou celé des immeubles ou des rentes et créances inscrites dans les registres et comptes énoncés à Tart. 18, ou qui n'auront pas estimé à la valeur déterminée par la loi les possessions a l'étranger, acquitteront, outre le droit, une somme égale à titre d'amende.
Ceux qui auront omis d'autres biens ou gui n'auront pas porté à leur véritable valeur les biens désignés sub litt. F, CK€t H de l'art. 11 de la loi du 27 décembre 1817, et ceux qui auront déclaré des dettes qui ne font pas partie du passif de la succession, encourront une amende égsAe à deux fois le droit.
Si, avant toute poursuite, les parties ont rectifié leur première déclaration par une déclaration supplémentaire, l'amende sera réduite à la moitié.
Elles seront libérées de l'amende, ainsi que des amendes prononcées par l'art. 15 de la loi du 27 décembre 1817, si elles prouvent qu'il n'y a pas de leur faute.— L. 27 déc. 1817, art. 10 et 15 supra.
.. f •. Si des immeubles situés dans le royaume,des créances hypothécaires y inscrites, ou des objets compris sous la lettre F de l'art, il de la loi du 27 décembre 1817, paraissent ne pas avoir été portés à leur véritable valeur, d'après les bases établies par ledit art 11, litt. A, B et F, et que l'insuffisance ne puisse être autrement constatée, le préposé pourra en requérir l'expertise. — Suivent les régies concernant la procédure en expertise.
...En se conformant aux dispositions qui précèdent, les héritiers, donataires et légataires pourront, à leurs Arais et avant déclaration, faire procéder, soit en tout,^soit en partie, à l'évaluation des biens désignés sous les litt. ^4, B, > et Jï de l'art. 11 de ladite loi. L'estimation sera définitive et servira de base à la perception de l'impôt»
s#. Les ÏDSufflsaDces d'éYaluation de bieos imoieubles situés à l'étranger, pourront être établies par des actes et pièces qui en feront connaître la valeur.
Dan$ tous les cas, la valeur à déclarer ne pourra être inférieure à un capital de vingt fois le produit annuel des biens, ou le prix des baux courants, pour les propriété8 bâties, et de trente fois pour les propriétés non bâties, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier.
9t. Indépendamment des moyens de preuve spécialement prévus par les articles 18, 19 et 20, l'administration est autorisée à constater, selon les règles et par tous les moyens établis par le droit commun, à l'exception du serment, rémission ou la fausse estimation des biens de la succession, l'exagération ou la simulation de dettes qui ne font pas partie du passif — L. 27 déc. 1817, art. 23 supra.
»«. Le» articles 13, 14 et 16 de la loi du 27 décembre J|817 sont abrogés.
Sont et demeurent maintenues toutes autres dispositions législatives auxquelles il n'est pas expressément dérogé.
9*v. Sauf les exceptions qui résultent des articles précèdentii, les dispositions des lois régissant le droit établi sur les successions collatérales sont appicables aux biens transmis ou aux successions échues en ligne directe, et aux dévolutions des biens d'un absent, opérées en faveur de ses héritiers présomptifs, conformément à l'article 6 de la présente loi. — L. 27 déc. 1817 supra.
TABLEAU COMPARÉ des droits de succession, de mutation par décès, de mutatiofi en ligne directe, etc. et de» exemptions légales. § 1« Exemptions.
1) L. du S7 diombrt 1817, art. 84. Ett exempt da droit de saeoeMfon... 4*) Toet ce qui est reeoeilli oa ftcqale dftoe U sueceMion, tl 1» totalité de I» valear de U necession, déduction tette des dettes, ne s'élère pas aa-deU de 800 florins (6Mfr.Mc.i %) L. du 17 dioêm^ê 186\, ari.6. Est exempte du droit el-deseos le part de cbaaae héritier on lé^taire et de Téponz sarrlrant ne s'élerant pas, après âédaetlon dei dettes, a la somme de 1000 tn en propriété..
DROITS 1>Ë SUCCESSION. G9l
TABLEAU DES DROITS DE SUCCESSION, etc.
WATDBE DE LA MUTATION ET TITRE DE PEBCBPriON
'If
§ fèm •ii<5ee««ions«
IhitT* époav MnM êf.fuits. Loi de 1817, art, 17 (1).
Rntro frdrM et scsars (*b Intestat). lot de ISSl, art. 9 (1).
Bntre n«reax ou nièces prtit-rieveaxoa petites nièces, oncles ou tantes, ffrtnds onelm ou grandes tantes (al> intestat). Loi A 1817, ar<. 17(1).
Sur ce qai est recueilli par ;• s . nfànts adoptilli on leurs descendants. Loi de 1861. are.9i\).
Entre tous antres parents. Loi tle 1817, aft. 17 (V.
Entre personnes non psrent ». Idom,
Sor M qal est recueilli par des entants naturels appelés a déteat de parents an deifré successible (anlmilés alors aux eullsrtéranxj. toi rfe 1851, ar«. 10(1). i 18.80 6.90
ta e« qui «st recoeitli au delà de ia part héréditaire :
Entra frères et sœurs, neveux ou nièces, petita-nereux ou petites nièces, oncles ou tantes, p^randb^oncles ou arrandes- i
Untes. l^oi lis lHI7,aH. 17 il). I 13.80 ' 6.90
Aeerolasements par snite de renonciations. Loi de 1861. • i
ar*. 15 (1) ! 13.80 1 6.00
Transniission de brevet par taecesston testamentaire ou autre. i. Htmai 1864. Droit fixe de 14,00
§ 3. Mutations par décès (non habitant du royaume).
Kn ligne directe. L. de 1817, oH. 17 (1).
làAfantB adontllson leurs descendants. L. de 1851, art. 9 (1).
Parents en lii^ne collatérale ou personnes non parentes. L. de
W17. etri, 17 (I).
Enfants naturels appelés a défaut de parents au degré aucces-
sible.X.4«lH61, art. 10(1).
§ ^m Mutations en ligpne directe*
Droite dos par les ascendants, les descendants légitime» et na- I I
tarels. £.del861, art. 1 «<4(1). | 1.40 j 0.70
§ <!• Droits dus par les époux survivants.
EpoQz ajant des enflants de lear commun mariage. L, de 1851, orf. le<4(l). 1.40 > 0.70
Bpooz en 2'" noces, sans enfants, recueillant dans la succession de leur conjoint, Tusufruit de biens dont la nne-pro- I priéte est ecbue aux enfknis du l*'lit. L. </« 1951, ar<. \ et 4(i). » 0.70
(1) Confinée aeee la loi du 29 j»itt«< 1879, aH. 1 rpropriétij et oH. 3 ruêv^fruiij.
DÉCLARATION DB 8UCCBSSI0N.
. irceptlon de rimpôt, les hèritien et lee IdgmUiree oniversele dani !• •neocflfion d'an habitant da roysome, lee hértUert. donAtalree on l^atalne d'in* lée eo Belgique, déiaieiés nar qnelqa'an qui n'en «tait pae répvté hibi-
Ponr la percep
teoceiion d'an 1
^eoblee eltoée ei , . . . ^
tant, doivent dépoter une déelaration lourniatant lee baies de l'Impôt. (A 27 ék.
1817. mi. 4). La déclaration se fitlt sor papier libre fArr. rof . » jme. )8U).
Dans le premier cas, la déclaration est déposée an bnreaa de l'enregistrement do dernier domicile dv défunt; dans le second cas, an bnrean de la sitoation dea tiens. £, r lUe. 1817, oK. 4{ 17 iMe. 1861, orf. 8. — Cas de réeldenee altemaUre dans pie siears commoDCs : la plos popnleuse. sans considérer toutefois eomme résldencc an séjour comme celai dans les villes d'eaa etc.). Arr. roy, 18 mmn 1888.
Le délai pour le dépôt de la déclaration est le soirant, a dater dn Jctor da déeèi : 8 mois, si le décès à lieu en Belgique t 8 mois, dans tonte antre partie de l'Eoropi: U mois, en Amérique ; 24 mois, en Afrique on en Asie. — Le délai peut être prolongé par le Soi. {t. tl dèo. 1817, oH. 9 } £. 17 dée. 1861, 8).
Pendant 6 semsines, a partir du Jour de la déclaration, les partiea dédanntu sont admises a la rectifier en plus ou en moins, sans qu'il puisse être adgé aeenne amende. (L. 17 dée. 1861, l7 tupra).
Après l'expiration du délai de 8 semaines, les débiteurs ont S mois pour pajer Isi droits et les amendes. (£. 17 die. 1661, 21).
Moyennant eanlioD suffisante, il est sursis. Jusqu'à la réunion de roanfroit à U nue propriété^ au pa ement dea draHê de succession on de mutation, dus p^r nHU d» dèeèê dPun kahUami iarofawsie, pour ce qui est recueilli on acquis en dopropriété, ainsi qae pour les mutations de celle-ci ayant lieu, par dèeea. avant la réunion. (X. ?7 dée. i817, 10).
Pendant IS mois a partir du décès, le Trésor a, pour le pntmmd dm dnU de sueoessiou ou de mutation, 1') un pririlège générsl sur tous les biens meubles détailses par le défint, ayant rang immédiatement après ceux mentionnés aux art. 19 et 20 de la loi du 16 dée. 1661 et à l'trt. 4. L. 21 août 1879 (Code de comm.) ; T) ne hypothèque légale sur les Immeubles de l'hérédité, arec dispense d'inscription.
L'extinction du privilège et de l'hypothèque légale est suspendue par des poor suites Judiciaires commencéee avant l^expiration du U* mois, etc. (£.27 dée, Ul7, % -)7iée.l861,97). .
Pour la prescription, voir art. 26 L. 27 dée 1817 et 25 L. 17 dée. 1851.
DROITS IiE TIMBRE. 693