DROITS DE SUCCESSION
liabitant de ce royaume se borneront, pour ia liquidation du droit de succession.— Yoy, infra L. 17 déc, 1851, art, 11 et 12.
a. Aux dettes à la charge du déAint. constatées par les actes (itti en existent ou autres preuves légales, et aux intérêts (lus au Jour du décès ;
h. Aux dettes relatives à la profession du défUnt, telles qu'elles existent au jour du décès ;
c. Aux dettes relatives à la dépense domestique, au jour du décès ;
d. Aux charges publiques, provinciales ou communales, aux impositions pour rentretien des polders, des moulins à pomper Teau et autres contributions de cette nature, au jour du décès;
e. Aux û*ai8 Ainéraires.
...i&. S*il est reconnu que la valeur des immeubles situés dans le royaume, ou celle des biens meubles mentionnés à l'article 11 sub litteris &, c^d et e, n'a pas été déclarée conformément à la présente loi, le droit de succession ou celui de mutation dû pour l'excédent devra être acquitté, et en outre une somme égale en sus, à titre d'amende, si cet excédant surpasse d'un huitième ou davantage la valeur déclarée.
Il sera pareillement encouru une amende égale à la somme
n' reste due pour droit de succession ou de mutation, si, s la déclaration, on a celé ou mal déclaré, au préjudice du trésor public, quelque legs ou don, ou un degré de parenté. — L 17 déc. 1851, 17 mfra
18. Le dTrcit de succemon est assis sur le montant net de ce que chacun recueille ou acquiert, déduction faite de la
eairt qu'il doit supporter dans les dettes mentionnées à Tarde \t.
Le droil de mutation est assis sur la valeur du bien, déterminée par l'article il, sans distraction de charges.
ti. Si, là où les âdéicommis subsistent encore, quelque bien grevé de âdéicommis passe au substitué,le droit de succession sera dû suivant le degré de parenté entre le substitué et l'auteur du Adéicommis.
9t. Lorsque les parties déclarantes annoncent dans leur déclaration d'être incertaines à l'égard du degré de parenté, OQ de la personne qui hérite, ou de la quotité que les héritiers auraieni recueillie àb intestat^ il sera perçu le droit le
plus élevé qui pourrait éti e dû sui vaut le degré des héritiers ott autres benificiés de la succession, sans préjudice oéan moins du recours à exercer par la partie intéressée en restitution de ce qui sera postérieurement trouvé avoir été payé au delà de ce qui était dû.
...ta. Le droit de succession, celui de mutation et le^ amendes doivent être acquittés ainsi qu ils sont liquidés PAT le préposé en vertu de la loi et conformément à la déclaration. Il ne peut être fait aucune modération ou restiintion des droits, si ce n'est dans le cas où la loi aurait été mal appliquée. Dans ce cas, la partie intéressée est admise à demander restitution, et TEtat est obligé de la faire.
»4. {Exemption, Voy, infra, p. 690).
t) Loi dn iV décembre iSSf ^art. i«r. H géra perÇU UD
DftoiT DE MUTATION à Charge des héritiers, donataires ou légataires qui succèdent en ligne ascendante ou descendante à un habitant du royaume, et à charge de l'époux survivant dans les cas prévus par les n<> 2 et 3 de Tart 24 de la loi du 27 décembre 1817 (c'est-à-dire de Tépoux laissant un ou plusieurs enfants nés du commun mariage ou des descendants d'iceux (n<> 2) : et de Tépoux recueillant dans la succession de l'époux prédécédé un usufruit, une pension ou une rétribution périodique, si, par le décès du premier mourant, ses enfants issus d'un précédent mariage ou leurs descendante ont acquis la propriété ou sont chargés de la pension ou de la rétribution (n® 3).
«. L'impôt sera exclusivement perçu sur la valeur des immeubles situés dans le royaume et des rentes et créances hjrpothéquées sur des immeubles sis en Belgique, déduction faite des dettes hypothécaires grevant les biens soomuà l'impôt.
». Le gouvernement déterminera périodiquement, à l'aide des ventes publiques enregistrées pendant les cinq dernières années au moins, et en diminuant les prix d'un dixième, le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale^
Ce rapport sera établi distinctement pour les propriétés bAties et pour les propriétés non bâties, soit par bureau de perception, soit par canton ou par commune. — Arr, roy. l^iuillet 1867 et Tableau annexé à cet Arrêté,
Les héritiers pourront le prendre pour base de l'évaluation