‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 508 sur 578 · L'art. 9 de cette dernière loi est rapporté · texte numérisé non relu

L'art. 9 de cette dernière loi est rapporté

Le comptoir d'escompte sera dissons lors do l'installation de la banque nationale.

Le gouyemement est autorisé a rembourser, à la mène époque, les billets émis

pour faciliter les serfices du tréso% en yertu de l'article 7 de la loi du 88 mal 1848*

28. L'installation de U banque nationale aura lieu dans Us six mois de la publication dé ta présente loi.

8ft6 COMPTABILITÉ PimLIQlïB, CONST., ART. 1Î5 KT 116.

S. Les agents de la Baoque sont nommés par le Roi. sur une liste double de candidats présentés par le conseil d'ad ministration lie rétablissement. . . , ,.

Ils ne peuvent prétendre à une pensioû a la coarge du trésor.

Ils fournissent, à la garantie de leur gestion envers le caissier, un cautionnement soit en immeubles, soit en fonds nationaux. — Vkrr, roy. 31 déc, 1875 les divise en 5 cUisses et Àcoe les traitements et résidence. .

•. Les journaux et autres registres relatifs au service du trésor sont tenus d'après un mode à arrêter par le gouvernement. Les journaux sont cotés et parafés par un membre de la cour des comptes. ....

Les agents de la Banque soumettront les caisses, les registres et journaux à l'inspection des fonctionnaires délégués à cet effet par le ministre des finances.

v. [lioi do 90 III»! f 81». Art 4. La Banque nationale fera gratuitement le service de caissier de TEtat.

Elle supportera tous les frais d'administration, de matériel de transport et de virement des fonds et interviendra dans les frais de la trésorerie en province à concurrence d'uae somme annuelle de 175,000 francs. Cette somme ne pourra être augmentée aussi longtemps que la Banque sera chargée des fonctions de caissier. ^, ^ ,

Les fonds disponibles du trésor excédant les besoins du service seront placés par la Banque en valeurs commerciales ; elle sera garante des valeurs acquises ou appliquées pour le compte du trésor I. ...

s. Les dispositions de la loi des 5-15 septembre 1807, otI règlent le privilège et Thypothèque légale du trésor public sîS les biens des comptables sont applicables au caissier de l'Etat.

9. La convention à intervenir entre le gouvernement et la Bantfue nationale sera revisée tous les cina ans. — Conoentiondu n juillet 1872, renouvelée sans modifications en 1878 et en 1882. ^ ^ ,^ . „^ . , . .

f o. Le gouvernement déterminera 1 époque de la mise a exécution de la présente loi.

CAISSE d'Épargne et de retraite. 837

Vby. encore concernant la Banqite nationale : Loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, art. 4 ss. {supra p. 808; et Arr, roy. organique du 10 déc. 1868, art. 24 ss. ; Loi du 29 oct. 1846 organique de la cour des comptes (supra p^ 800). — Arr. roy, du 2nov 1848, art. 5 ss. (caisse d'amortissement, des dépôts et consignations). — Loi du 16 mars 1865 instituant la caisse générale d'épargne et de retraite, art, 30 ss, [infra p. 842/. — Arr. roy, du 22 nov. 1875 contenant le règlement pour le service de la dette publique, art. 5, 54 ss. — Acte du 12 déc, 1885 additionnel à la convention monétaire du 6 nov. 1885, art. 2 (supra p. 348).

§ e. CAISSE GÉIVÉRAI^E D'ÉPARGIVE

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