‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 507 sur 578 · II. Caissier de l'Etat. ïïjoim coordonnées des t O mal · texte numérisé non relu

II. Caissier de l'Etat. ïïjoim coordonnées des t O mal

1850 et zo mai fSir». Art. f«r. I.e gouvernement est autorisé à confier à la Banque nationale le service de c^iissier de l'Etat.

s. En cette qualité, la Banque est considérée comme comptable de l'Etat et soumise à toutes les obligations prescrites par la loi sur la comptabilité et par la loi organique de la cour des comptes, qui ne sont pas incompatibles avec les principes qui régissent les sociétés anonymes.

8. Elle établit une agence dans chaque chef-lieu d'arrondissement judiciaire et, en outre, dans les localités où le gouvernement le juge nécessaire dans l'intérêt du trésor ou du public.

1. Elle est responsable de sa gestion et de celle de ses agents II n'y a d'exception que pour le cas de force majeure, dont l'existence et Tapplication aux fonds reçus pour le compte de l'Etat seraient dûment constatées.

il) AH. M. La buqoe retirera de U eircalation les billet* ^ant coure forcé, rasqo'aa payement intégral de la créance à réanller de ce retrait, le goavemement poarra autoriser la banque, soit à faire usage de ces mêmes billets, eoit à les remplacer par ses propres ballets, avec le caractère de monnaie légale.

La somme de ces émissions ne pourra, dans aucun cas, excéder le montant des billets retirés et i on remboursés.

En attendant ce remboursement, les droits, garanties, priTilèges et hypothèques, constitués par la loi du 80 mars et par celle du 82 mal 1848, continueront à subsister.

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