‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 510 sur 578 · I. DisposrrioNS organiques · texte numérisé non relu

I. DisposrrioNS organiques

1) L.ols des 16 mars 1866 «i l«r jalll«t 1869. Chapitre P'. De Vorganisation de la caisse d'épargne et de retraite,

Art. f «r. Il est institué une caisse a épargne sous la garan< tie de l'Etat.

La caisse générale de retraite établie par la loi du 8 mai 1850 est annexée à la caisse d'épargne. Elles forment une caisse générale d'épargne et de retraite.

Le siège de cette institution est à Bruxelles.

t. Des succursales sont établies dans toutes les localités où il est possible de s'assurer le concours des communes, des établissements publics ou de personnes bienfaisantes.

Les conventions conclues pour l'érection des succursales ou des caisses auxiliaires sont soumises à l'approbation du ministre des finances. 32

5. La caisse reçoit les versements, paye les rentes et rembourse les dépôts dans toutes les agences de la Banque nationale et, en outre, dans toutes les localités où le gouvernement le juge nécessaire.

4. Toutes les sommes versées sont centralisées dans une seule caisse.

Il est tenu des comptes distincts des capitaux de la caisse d'épargne et de ceux de la caisse de retraite.

6. La caisse peut, avec Tautorisation du Roi, recevoir des donations ou des fondations faites au profit de toutes ou de certaines catégories de participants du royaume ou de localités désignées.

Administration.

6. La caisse est gérée par un conseil général, un conseil d'administration et un directeur général

Le conseil général se compose d'un président et de vingtquatre membres.

Le conseil d'administration, choisi dans le sein du conseil général, comprend un président et six membres.

t. Les présidents et les membres des conseils sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi.

Ils sont nommés pour six ans.

Chaque année, quatre membres du conseil général et un membre du conseil d'administration cessent leurs fonctions.

Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

s. Des jetons de présence peuvent être alloués au président et aux membres du conseil d'administration. — Arr. roy. 30 nov. 1876.

». Le directeur général est nommé et peut être révoqué par le Roi. — An\ roy. 16 mars 1865. Arr, roy. 1" nov. 1871.

Son traitement et son cautionnement sont fixés par arrêté royal.

Le directeur général ne peut, pendant la durée de ses fonctions, être meniore de l'une ou de l'autre Chambre.

Le membre de l'une ou de l'autre des deux Chambres nommé directeur général cesse immédiatement ses fonctions législatives.

Le directeur général nommé membre de l'une ou de l'autre des deux Chambres, n'est admis à prêter serment en cette qualité qu'après avoir déclaré qu'il opte pour ce dernier mandat .

Conseil général, to. Le conseil général veille à ce que des succursales soient établies conformément à Tarticle 2.

Il arrête les règlements organiques et conclut toutes conventions relatives à la caisse, sauf l'approbation du gouvernement.

Il donne son avis sur Tacceptation des dons et legs au profit de la caisse.

Il ÛXQ» sous l'approbation du ministre :

Le taux de l'intérêt à bonilier pour les sommes déposées. — Arrêté du 14 juillet 1881 (3 p. c. et pour tout ce qui dépasse 12,000 frs, 2 p. c.) ; dépots en compte courant des communes et établissements publics : 1 V* p. c.

Les conditions des emprunts a contracter éventuellement par la caisse et celles de l'émission des inscriptions.

11 détermine le montant du fonds roulant, celui des capitaux à placer et celui de la réserve.

Il juge en dernier ressort toutes les contestations et réclamations vidées par le conseil d'administration et dont il y a appel.

Conseil (V administration,

11. Le conseil d'administration fait exécuter par le directeur général les décisions du conseil général.

Il surveille et dirige toutes les opérations de la caisse.

11 nomme et révoque les employés de la caisse et fixe leurs traitements. — An\ roy, 10 aoiXt 1879.

Il donne son avis sur les affaires à décider par le conseil général et prépare les décisions.

Il autorise les mainlevées et statue sur toutes les questions relatives aux dépôts et versements de moins de 500 francs faits à la caisse.

1». Les décisions du conseil d'administration sont définitives, sauf recours au conseil général dans les quinze jours après leur notification aux intéressés. Cette notification a lieu par lettre chargée.

Directeur général.

18. Le directeur général remplit les fonctions de rapporteur près du conseil général et du conseil d'administration. Il dirige et surveille le travail des bureaux. Il est seul chargé de Texécution des décisions des conseils, sous la surveillance

du conseil d'administration. Il représente la caisse dans les actes publics et sous seing privé. Il donne, avec Tautorisation préalable du conseil d'administration, mainlevée des inscriptions hypothécaires. Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite ^t diligence.

14. Il rend compte chaque année, au conseil d'administration, des opérations de la caisse. Un compte distinct est formé pour la caisse d'épargne et pour la caisse de retraite.

•5. Ces comptes sont communiqués au conseil général et publiés par le ministre des finances.

i«. Ils sont soumis au contrôle de la cour des comptes avec les pièces .justificatives.

!•». L'administration de la caisse adresse au gouvernement, tous les mois, un état présentant la situation de l'établissement et de ses succursales. Cette situation est publiée mensuellement dans le Moniteur,

Tous les ans, le gouvernement présente, en outre, à la législature, un rapport détaillé sur la situation de Tinstitution.

18. Tous l9S actes, toutes les pièces nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente loi sont délivrés gratis et exempts des droits de timbre, d'enregistrement et de greffe.

•©. Les administrateurs, receveurs ou percepteurs de la caisse sont assimilés aux fonctionnaires publics en ce qui concerne les saisies-arrêts ou oppositions formées sur les fonds déposés dans les caisses d'épargne e4 de retraite. Chapitre IL De la caisse dépargne.

so. [Loi da f <!<' Juillet 186». Los versements faits à la cais.^e d'épargne sont productifs d'intérêt, à partir du l*' ou du 16 du mois qui suit immédiatement le dépôt].

Chaque versement doit être d'un franc au moins.

Les intérêts acquis au 31 décembre de chaque année sont ajoutés au capital et deviennent, dès le lendemain, productifs d'intérêts.

L'intérêt ne se calcule pas sur les fractions de franc.

SI. [coi da i«rjaiiioi 1800. Les sommes déposéos cossont d'être productives d'intérêt le 1«' ou le 16 de chaque mois qui précède l'époque de leur remboursement].

»«• Le retrait des fonds déposés peut avoir lieu sans avis préalable si la somme réclamée n'excède point 100 francs ;

toutefois, le déposant ne pourra user de cette faculté qu'une iois par semaine.

Pour toute somme supérieure, il faut prévenir d'avance, savoir :

15 jours pour plus de 100 francs et moins de 500 francs ;

Un mois pour 500 francs et moins de 1,000 francs ;

Deux mois pour 1,000 francs et moins de 3,000 francs ;

Six mois pour 3,000 francs et plus.

Ces délais, qui peuvent être abrégés par le conseil d'administration, ne prennent cours qu'à dater du dernier remboursement mentionné sur chaque livret.

ss. Les livrets portent le nom et indiquent le domicile du déposant.

La restitution d'un livret vaut décharge pour la caisse d'épargne.

Toute quittance donnée à la caisse et signée de deux témoins, lorsque l'intéressé ne peut ou ne sait écrire ou signer, est valable.

«4. En cas de perte d'un livret, le propriétaire peut en obtenir un double en se soumettant aux conditions et aux mesures de précaution prescrites par l'administration.

S6. Les sommes versées sont, à la demande des déposants, converties en fonds publics belges au cours du jour de la bourse de Bruxelles.

«6. La caisse peut, après avoir prévenu les propriétaires, convertir en fonds publics belges toutes les sommes nécessaires pour réduire les livrets d'un seul déposant à une somme de 3,000 francs.

Elle peut agir de même dès qu'elle a la conviction que, pour éluder éventuellement l'application de cette disposition, divers livrets appartenant à la même personne sont inscrits sous plusieurs noms.

st. L'actif de la caisse est divisé en trois catégories :

1° Le fonds de roulement ;

2» La part destinée à des placements provisoires ;

3^ La part destinée à des placements définitifs.

Le fonds de roulement reste dans la caisse de la banque nationale.

9H. La part de l'actif destinée à être placée provisoirement est utilisée d'une des manières suivantes :

oogle

lo Escomute de lettres de change et billets à ordre ;

2° Avances sur effets de commerce, bons de monnaie ou d*afflnage du pays ou de rétranger ;

3° Av.inces sur warrants ;

4<> Avances sur fonds publics belges ou des Etats étrangers, des communes ou des provinces, actions ou obligations de sociétés belges.

Ces placements et la réalisation se font par les soins et à l'intervention de la banque nationale, qui en tient des comptes et des portefeuilles distincts et indépendants des siens.

W9. La part de Tactif de la caisse destinée à un placement définitif est rendue productive par l'achat de valeurs des quatre catégories suivantes :

1° Fonds publics belges ou autres valeurs garanties par l'Etat ;

2^ Obligations sur les provinces, les villes ou les communes de la Belgique;

30 Cédules ou prêts hypothécaires ;

4° Obligations des sociétés belges qui, depuis cinq ans consécutifs au moins, ont fait face à tous leurs engagements au moyen de leurs ressources ordinaires.

ao. Los fonds destinés à être placés d'une manière définitive sont versés (lar la banque nationale à la caisse des dépôts et consignations, qui en fait l'application et a la garde des valeurs achetées.

La caisse des dépôts et consignations est chargée également, le cas échéant, de la réalisation des valeurs appartenant à la caisse d'épargne.

Elle verse à la banque nationale, au profit de la caisse d'épargne, le produit de ces ventes, ainsi que les revenus touchés par elle sur les placements opérés.

81. Le total des bénéfices renseignés par les comptes forme le fonds de réserve de la caisse d'épargne.

««. Le fonds de réserve est destiné à faire face aux pertes éventuelles de la caisse d'épargne et à rembourser au gouvernement celles qu'il aura supportées en exécution de la garantie prêtée par lui.

Tous les cinq ans, le gouvernement peut, le conseil général entendu, décider qu une portion du fonds de réserve sera

répartie entre les livrets existant depuis un an au moins, au marc le ft'anc des intérêts boniflés à chacun pendant les cinq dernières années. — Arr. roy. des Ibjuin 1871, A juillet 1876, ^i Juillet 1881.

S8. La caisse peut, avec Tautorisation du ministre des finances, faire des emprunts provisoires avec ou sans garantie de valeurs.

S4i. La caisse peut délivrer des coupures au porteur on en nom pour les inscriptions qu'elle possède sur le grand-livre de la dette publique belge.

Les intérêts et coupons de ces titres sont payés par le trésor public, sur le même pied et de la même manière que ceux des autres rentes belges.

Elle peut également émettre des livrets pour ces inscrip-

Les intérêts semestriels dus sur ces livrets sont soumis à toutes les dispositions et jouissent de tous les avantages des versements faits aux caisses d'épargne.— Arr.roy. 13 fév.lSlb. 8S. La prescription de l'article 2277 (prescription quinquenale des intérêts et arrérages) du Code civil n'est pas applicable aux caisses d'épargne

se. Sont acquises a la caisse d'épargne qui a délivré le titre :

l** Les sommes portées au compte du déposant qui sera resté trente années sans faire aucun versement ni retrait ; 29 Les titres de rentes achetées d'office ou à la demande des déposants, pour lesquelles il a été délivré des certificats ou des livrets par la caisse d'épargne, lorsque les propriétaires sont restés trente ans sans en réclamer les arrérages: Le délai de trente ans ne commence à courir qu'à partir du jour où le titulaire a acquis la libre disposition du capital versé.

sv. Tout dépôt fait à une caisse d'épargne, constaté soit par livrets, soit par certificats d'inscription de rentes, et qui tombe en déshérence devient la propriété de la caisse qui a délivré le titre. — Cpr. Code civil, art. 539.

S8. La caisse peut, avec l'approbation du ministre des finances, faire des conventions avec les caisses d'épargne existantes, pour la reprise de leur actif et passif, en tout ou en partie.

Dans ce cas, Tadministration peut se faire attribuer des valeurs d'autres catégories que celles qui sont désignées aux articles 28 et 29.

89. Les rapports entre la caisse d'épargne et la Banque nationale sont réglés par le gouvernement, en exécution de l'article 11 de la loi du 5 mai 1850.

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