Chapitre IIL De la caisse de retraite
40. Toute personne âgée de dix-huit ans au moins est admise à faire des versements à la caisse de retraite, soit pour son compte, soit au nom de tiers.
Aucun versement n'est reçu en faveur de personnes âgées de moins de dix ans.
Les versements peuvent s'eflfectuer chez les receveurs des contributions ou aux caisses d'épargne.
41. Toute somme versée qui estmsuffisante pour acquérir une rente aux conditions demandées et au profit de la personne désignée, est déposée provisoirement à la caisse d'épargne.
4». Les rentes peuvent être immédiates ou différées.
48. Elles peuvent être constituées avec ou sans réserve du capital au décès de l'assuré.
Mention de l'époque de l'entrée en jouissance et de la réserve du capital doit être faite par le déposant au moment du versement.
41, Toute rente est personnelle à celui au nom duquel elle est inscrite.
Néanmoins, si la rente a été constituée avec des deniers communs, chacun des conjoints a le droit d'en percevoir la moitié, en cas de dissolution de la communauté.
45. La femme mariée doit déposer l'autorisation de son mari pour faire l'acquisition de rentes.
En cas de refus du mari, le juge de paix, les oarties entendues ou appelées, peut autoriser la femme ; il le peut également en cas d'absence ou d'éloignement du mari et généralement, lorsque ce dernier, par un motif quelconque, est empêché de manifester légalement sa volonté.
Cette décision peut être frappée d'appel devant la chambre du conseil, lorsque la valeur de l'objet contesté excède les limites de la compétence du juge de paix.
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L'autorisation est valable jusqu'à révocation notifiée au receveur chez lequel elle est déposée.
*e. Les rentes afférentes à chaque versement s'acquièrent d'après des tarifs à régler par arrêté royal.
Uarrêté royal indiquera le taux de l'intérêt, la table de mortalité d'après laquelle les tarifs auront été calculés, le minimum des rentes et celui des versements. — Arr. roy, 21iMml868.
41. [Loi da f «r Jaiiiet 18119. Le maximum des rentes accumulées ne peut dépasser 1,200 francs].
Ceux qui seraient parvenus à faire inscrire des rentes au delà du maximum ne toucheront pas l'excédant et n'auront droit qu'au remboursement, sans mtérêts, des capitaux irrégulièrement versés.
Ils seront déchus de ce droit s'ils ont déjà touché un ou plusieurs termes de l'excédant de la rente.
«S. L'entrée en jouissance de la rente différée ne pourra être fixée qu'à partir de chaque année d'âge accomplie, depuis cinquante jusqu'à soixante-cinq ans.
A». Le même assuré peut acquérir des rentes pour des âges différents ; mais toute acquisition détermine irrévocablement l'entrée en jouissance.
60. Par dérogation à l'article précédent, toute personne assurée dont l'existence dépend de son travail et qui, avant l'âge fixé par l'assurance, se trouve incapable de pourvoir à sa subsistance, peut être admise à jouir immédiatement des rentes qu'elle a acquises, mais réduites en proportion de son âge réel au moment de l'entrée en jouissance.
Lorsque l'incapacité de travail provient soit de la perte d'un membre ou d'un organe, soit d'une infirmité permanente résultant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, l'assuré jouit immédiatement des rentes qu'il a acquises depuis cinq ans au moins, sans que ces rentes puissent dépasser 360 francs.
61. En cas de décès de l'assuré avant ou après l'ouverture de sa pension, le capital par lui déposé est remboursé, sans intérêts, à ses héritiers ou légataires, s'il en a fait la demande au moment du dépôt, conformément au § 2 de l'article 43.
Si la rente a été constituée par un donateur, celui-ci peut également stipuler, au moment du versement, le retour du
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capital, au décès de l'assuré, soit à son profit ou à celui de ses héritiers, soit au protiit des héritiers ou ayants droit de rassuré.
5». Le capital réservé pour être remboursé au décès du rentier peut toujours être affecté, en tout ou en partie, soit à la création d j rentes nouvelles, soit à Taugmentation de la rente acquise, dans les limites tracées par la loi.
58. Les versements sont irrévocablement acquis à la caisse, à l'exception :
1° De ceux qui sont effectués irrégulièrement, par suite de fausse déclaration sur les noms et qualités civiles ou sur rage de la personne assurée ;
2^ De ceux qui sont insuffisants pour produire une rente ;
3<> De ceux qui dépassent la quotité nécessaire pour l'acquisition du maximum de rente fixé par l'article 47 ;
4^ De ceux que la femme mariée a effectués sans autorisa* tion.
Les versements mentionnés aux n^» 1 et 4 sont restitués à qui de droit, sans intérêts, sauf l'exception établie par le aernier alinéa de l'article 47.
Les versements compris sous les n^" 2 et 3 sont déposés d'office à la caisse d'épargne et peuvent être réclamés par les ayants droit avec les intérêts produits.
54. La caisse ne contracte aucune obligation envers les familles des assurés. Toutefois, en cas d'indigence, elle pourvoit aux funérailles des assurés décédés postérieurement à l'entrée en jouissance de leur rente.
65. Les rentes sont incessibles et insaisissables. Néanmoins, dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 214 du Code civil, si les rentes accumulées dépassent 360 francs, elles peuvent être saisies jusqu'à concurrence d'un tiers, sans que la partie réservée puisse jamais être inférieure à cette somme.
50. Les rentes ne sont payées qu'à ceux au profit desquels elles sont inscrites.
51. (Col do f •«■ Jaillei 1869 Les rentes sont payées, soit mensuellement par douzième, soit trimestriellement par
âuart, par l'entremise dos caisses d'épargne ou des receveurs es contributions directes dans le ressort desquels les ren> tiers résident].
&8. Il est remis à chaque assuré un livret dans lequel sont inscrits les versements qu'il fait, les rentes qu'il acquiert et les arrérages çu'il reçoit.
«•. Des arrêtés royaux déterminent la forme et la teneur des livrets, ainsi que le mode de constater Tàge, la résidence et Texistence des assurés, et les cas prévus par Tarticle 50.
6o. Le conseil d'administration statue, conformément au dernier alinéa de Tarticle 11, sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des articles 50, 54 et 57, sauf appel au conseil général dans la quinzaine de la notification de la décision par lettre chargée.
•t. En cas de succession en déshérence, les capitjiux remboursables aux termes des articles 51 et 53 écnoient à la caisse, qui peut également les acquérir par prescription si le remboursement n'en a pas été réclamé dans les quinze ans après le décos de rassuré.
•». Toutes les recettes sont versées à la Banque nationale, au nom de la caisse d'épargne et de retraite.
•8. [Loi da ff'r Juillet fseo. Toutos les recettes disponibles sont appliquées en achat de valeurs des trois catégories suivantes :
V Fonds publics belges ou autres valeurs garanties par TEtat ;
2f Obligations sur les provinces, les villes ou les communes de la Belgique ;
S^ Cédules ou prêts hypothécaires].
•4. Les dispositions organic^ues de la caisse de retraite contenues dans la loi du 8 mai 1850 sont remplacées par le chapitre III de la présente loi.