‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 523 sur 578 · Chapitre XII. Dispositions pénales · texte numérisé non relu

Chapitre XII. Dispositions pénales

0». Sont punis d'une amende de 26 à 200 francs :

1» Ceux qui ont négligé de requérir l'inscription dans.le délai fixé au premier paragraphe de l'article 13 ; — Voy. art. \2etmod.'nP%\{X).

2^ Les hommes de l'art qui, sans motif admis par le conseil de milice, par la Cour d'appel ou par le conseil de revision, ont manqué à l'une ou à plusieurs séances de ces collèges* s'y sont rendus tardivement ou ont refusé de visiter à domicile les individus qui leur auraient été désignés ; -Voy. art. 35, 42, 47, 52, 53, 648, 82, mod. n^ 36 et 37 (1).

21^ Ceux qui, provoquant le trouble ou y participant dans une séance consacrée par l'autorité aux opérations de la milice, ont résisté à un ordre d'expulsion donné par le président ou par le fonctionnaire qui les dirige. —Voy. art, 18, 35, 37, 44, 48(W5, 56, 64«. 64». 82, 90, 91.

»3. L'infraction mentionnée au numéro 1° de l'article précédent est constaté par procès -verbal du bourgmestre; celles que prévoient les numéros 2^ et 3» sont constatées par

Srocès-verbal du fonctionnaire qui préside ou dirige la séance e milice.

94. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ceux qui, se présentant comme remplaçants, ont, en violation de l'article 69, fait une déclaration mensongère.

•6. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans :

10 Ceux qui ont subi des examens d'aptitude physique

{)rescrits par la loi, en prenant ou en se laissant attribuer e nom d'un tiers, dans le but de lui procurer une exemption ou de le ftiire admettre au service ; —Voy. art, 12, 38, 39, 42, 49&is, 52, 53, 648. 64», 69, lï^U, 82, 97. 2^ Ceux qui, appelés par leur numéro à faire partie du

contingent de leur classe, ont employé des moyens propres à faire naitre ou à développer des maladies ou infirmités pour se faire exempter du service, ou qui se sont mutilés ou laissés mutiler dans ce but ; soit que leur exemption ait été admise, soit qu'elle ait été rejetée. Ils sont, à l'expiration de leur peine, mis à la disposition du ministre de la guerre pour un terme de huit ans. — Voy. arU 19, 23, 26, 27.

96. Les dispositions du livre l^'^ du code pénal sont applicables aux inn*actions prévues par la nrésente loi.

•v. Celui qui, appelé à faire partie au contingent, ne s'est pas présenté au jour fixé pour l'incorporation, est mis à la disposition du mmistre de la guerre pour un terme de huit ans. — Voy. art. 19, 81 et mod. n° 47 et 51 (1).

Néanmoms, s'il allègue des causes d'empêchement jugées valables par le gouverneur, il est traité comme les appelés ordinaires. — Voy. art. 85.

Le retardataire dont les motifs d'excuses n'ont pas été admis par le gouverneur peut les soumettre à la Cour a'appel. Le recours est formé par l'intéressé^ son père, sa mère ou son tuteur, suivant les distinctions établies à l'article il. — Voy. art. 49, 58.

Si le retardataire, exclu du bénéfice du paragraphe précédent, peut encore être déclaré impropre au service en conformité de l'article 82, et si la décision définitive annule une désignation prononcée par défaut, soit par le conseil de milice, soit par la Cour d'appel, soit par le conseil de revision, il est en outre, condamné à un emprisonnement de huit jours à deux ans, lorsque, par suite aune connivence frauduleuse, l'appel d'un autre inscrit pour le suppléer sous les armes n'est plus autorisé par la loi. — Voy. art, 41, 53, 84.

»i6w. Les gouverneurs publient tous les six mois, le l" janvier et le 1» juillet, une liste générale des retardataires à afilcher dans toutes les communes de la province, et ordonnent les mesures nécessaires pour leur arrestation. — Voy. art. 91 et mod. n^ hlhis (1).

•8. Est considéré comme déserteur, le Belge gue le tirage au sort a désigné pour le service et qui s'expatrie postérieurement pour se soustraire à l'incorporation.— Voy. art, 19 et 45 du Code pénal milit. de 1870.

(1) Annexé à TArr. roy. du 26 oot. 1873. r^ ^^^I^

99. Dans le cas de détention subie en vertu d'un jugement, la durée du service militaire sera prolongée d'un temps égal à celui qui aura été passé dans cet état. — Voy. art. 2, 12. 85, Chapitre XIII. Des engngements volontaires,

«oo. Un arr. roy. détermine les conditions d'admission des volontaires et les avantages qui peuvent leur être accordés.

Le premier engagement doit soumettre le volontaire qui s'enrôle avant l'opération du tirage au sort aux mêmes obligations que le service de la milice. — Voy. art. 2, 5, 18, 24, 26. 27-33 30.

Le mineur d'âge, n'appartenant pas encore à l'armée, doit justifier préalablement au consentement de son père ou de sa mère veuve ou, s'il est orphelin, de son tuteur. Ce dernier devra être autorisé par délibération du conseil de famille.— Voy. art, 82.

Les volontaires de toutes les catégories, de même que les miliciens, acquièrent la qualité de militaires par le fait de leur incorporation et de la lecture, qui leur est donnée, des lois militaires. -— Voy. art. 2, 756w, 82. — Voy. encore les dispositions jointes à la présente loi. (Annexe III et IV). Chapitre XIV. Dispositions particulières.

101. Le Roi prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la loi, détermine la forme des registres et des autres imprimés, ainsi que le nombre et la nature des pièces dont la production est prescrite. Toute pièce qui n'est pas conforme aux modèles est rejetée (1). -- Voy. art. 23, 50. — Pour les modèles et certificats, etc., voir les arrêtés royaux des 25 octobre 1873. 8 octobre 1880, 24 novembre 1881, 25 septembre 1883, 9 août 1884 et 10 janvier 1885.

«o«. Tous actes et pièces concernant la milice sont exempts de frais de timbre et d'enregistrement, sous la réserve énoncée à 1 article 71. — Voy. art. 23, 62.

10s. Les individus soumis aux obligations de la présente loi et âgés de dix-neuf à trente-six ans accomplis, ne peuvent être mariés que sur la production d'un certificat constatant qu'ils ont satisfait aux obligations imposées' soit par les lois antérieures sur la milice, soit par la présente loi. Il est défendu, dans ce cas, à tout officier de l'état civil de procéder

(1) AanexéB à r Arr. roy. da 86 oct. 1873. ^ .

888 FORCB PUBUQUB» GONST., ART. 118 A 124.

aux pul^licatioQS da mariage, soas peine d'une amende correctionnelle de 300 francs à 800 francs. — Voy. art. 6, 12, 19, 22, 26 d 29, 34, 81. 82, 85, 95, 97 ; mod, n* 59 § 60 11).

to4. Les mômes individus ne peuvent obtenir une patente ou un passeport pour l'étranger qu'après avoir fourni la preuve qu'ils ont satisfeit aux lois sur la milice.— V. art. 103,

Néanmoins, les militaires en congé illimité peuvent obtenir une patente en exhibant leur congé, et un passeport à Tétranger en produisant rautorisation du département de la guerre.

— Voy. art. 85, 89.

t05. Nul ne peut être admis à un emploi salarié sur les fonds de l'Etat, de la province ou de la commune, qu'après avoir fburni la preuve qu'il a satisfait aux lois sur la milice.

- Voy. art. 103.

!•«. Il est défendu à tout fonctionnaire ou employé civil

Sarticipant, de quelque manière que ce soit, à rapplication e la législation sur la milice, à tout militaire, de prendre aucune part aux opérations ayant pour objet le remplacement dans l'armée, effectué pour compte d'une société ou pour celui d'un particulier, m aux bénéfices qui peuvent en résulter. — Voy. art. 64^ ss.

toi. Un règlement d'administration générale organisera, dans tous les régiments de l'armée, des écoles pour les militaires en activité de service.

La fréquentation des cours élémentaires par tous les soldats ne sachant ni lire ni écrire sera considérée comme faisant partie du service et, comme telle, rendue obligatoire.— Voy. art, 85 et infra n^ 2 (Armée. Enseignement militaire).

tôt). Les lois antérieures sur la milice sont abrogées. IHspositiùnB transitoires.

^onibis. Abrogé par la liOi en so joillet t88i, art. 4 n"* 20.

€Mter. § !•'. Le milicien dont le frère a servi dans le contingent de réserve et qui se trouvera compris dans le contingent, sera incorporé dans l'infanterie et renvoyé en congé illimité après un terme actif de dix-huit mois. — Voy. art. 26 27 82 85.

è 2.' Abrogé par la I^ol dln so Juillet tSSfl, art. 4 n'' 20.

«OB, tio et itfl. (Abrogés), tt». (Sans utilité actuelle).

(I) Anneztff A Tirr. roy. da 25 oct. 1879.

«OLIGE. 889

4ts. Les remplacements et les sabstitutiaos efEéctuôs avant la mise à exécution de la présente loi continueront à être régis par la législation antérieure et avoir tous les effets qu'elle leur attribue, tant en ce qui concerne la position des remplaçants et des remplacés, des substituants et des substitués, envers le département de la guerre, qu'en ce qui concerne les droits et les obligations des familles respectives. — Voy. arU 2, 24. 25, 26, 27. Annexe I. Tableaux des infirmités et des maladies

QUI DONNENT DROrr A L'EXEMPTION, SOIT DEFINITIVE, SOIT TEMPORAIRE, DU SERVICE DE LA MILICE.

(Arrêtés royaux des 16 février t89« et 1« Janvier «880). Premier tableau. — Maladies ou infirmités incurables dormant lieu à- Veœemption immédiate et définitive,

1* A. Cécité complète on perte d'an œil on de son usage, dueà ane lésion pbj- ■iqoc immédiatement appréciable. Nota. Les médecins spécifieront, autant gne poatible, pour chaqae cas, la natare de la lésion. 3. Vices amétropiqnes d'an certain degté (myopie, hTpermétropie). — La myopie doit atteindre an moins 6 dioptries métriqoes à l'œil droit, l'accommodation étant paralysée. Elle peut dépasser Cette limite à l'œil gaache. sans doni er droit, par elle seoie, à l'exemption. ~ L'hypermétropie totale doit atteindre 6 dioptries métriques aa moins à l'œil droit, l'accommodation étant paralysée. Elle peut dépasser cette limite à l'œil gaache, sans donner droit, par elle seule, à l'exemption. — 2* Perte totale da nez ; — 8* Difformité du nez, portée au point de rendre l'aspect repoussant on de gêner habitaellement la respiration ; — 4* Becde-llôyre ; perte ou défaut d'une. partie de la voûte palatine ; — 6* Carie générale du système dentaire ; perte plus ou moins complète des dents, portée au point de mettre obstacle à la mastication et de rendre la nutrition Imparfaite ; — 6* Difformité d'une mfichoire par perte de substance, par solte de nécrose ou de toute autre cause susceptible de gêner habituellement la mastication \ — 7* Mutité due à un vice de conformation de la langue on à la perte d'une partie de cet ora^ane ; — 8" Perte ou défaut de la totalité ou d'une grande partie du pavillon de roreille ; ~ 9* Absence ou oblitération congénitale ou accideatclle des conduits auditifh externes ; — 10* Grandes difformités et taches hideuses de la face ; ~~ 11' Goitre volamineux ; — 18* Perte du membre viril ou des testicules ; ~ 18* Hernies bien caractérisées ; —14* Eplspadias, hypospadias, situés au milieu on à la racine du pénis ; hermaphrodisme ; — 16* Anus artificiel ; ~ 16* Perte d'un bras, d'une jambe, d'un pied, d'une main, ou perte irrémédiable des mouvements de ces parties; ~~ 17* Atrophie bien caractérisée d'un membre; - 18* Rétraction permanenente des muscles extenseurs ou fléchisseurs d'un membre ; — ]9* Anévrisme des artères du cou ou des principaux troncs artériels des membrea; — 90' Spina-veatosa, ostéosareome et autrea maladies graves des os; — 21* Cfoorbore des os longs on rachitisme porté au point de gêner les mouvements des membres ; — 28* Claudication bien marquée ; — 28* Perte totale de l'index de la main droite ; perte totale ou partielle d'un pouce ou d'un gros orteil ou de deux doigta d'une même main ; perte irrémédiable des mouvements des mêmes parties ; ~ M* Pieds plats bien caractérisés. Noca. Il ne faut pas confondre les pieds épatés avec lea pieds plats ; ces derniers seuls donnent lieu à l'exemption immédiate et définitive. — 86' Teigne fliyease «yec alopécie.

Deuxième tableau. — Maladies ou infirmités pouvant donner lieu à Veœemption définitive ou temporaire^ selon le degré où elles sont parvenues,

1* Lésions ét«Ddiie8 du crftne ; — 2* Alopécie étendae ; — 3* ^. Bédoetlon de U fiicnlté visuelle aa-delà da tiers de Tacoité normale poar I'onI droit, — elle peat descendre aa-dessoas de cette limite à l'œil franche, sans donner droi^ par «lie senle, à l'exemption, — congénitale oa résultant : d'une affection des centres nerveux, du nerf optique ou des membranes intra-oculaires; — d'un dé&ut de transparence des milieux réfringents ou de leurs surfaces de séparation (taies de la cornée, etc.) ; d'une conformation défectueuse de la cornée (astigmatisme, conicité de la cornée). Nota. Le» médecin» »péeifleroni, autant quevo»»ibU. la luùmrt H le »iège de la létion. — B. Strabisme avec rétrécissement considérable du champ de vision. — Le strabisme convergent ne confère, par lui-même, l'exemption définitive ou temporaire, que s'il siège à l'œil droit. Jl ne donne droit i l'exemption définitive ou temporaire, quand il siège à gauche, que lorsqu'il réduit considérablement le champ de vision; — 4* Carie des fosses nasales ou de la voûte palatine; poljpes du nez , — 6" Fistules du sinua maxillaire; — 6* Difflcnlte de la déglutition dépendant d'un obstacle habituel au libre passage des aliments ; — 7" Sareocèle et autres affections graves des testicules, des cordons spermatiqnea et du crotum ; — 8* Hémorrhoïdes volumineuses ou ulcérées ; flux hémorrhoidal abondant et habituel ; incontinence des matières fécales ; chute du rectum ; rétrécissement de l'anus ; fistule de l'anus ; — 9* Difformités ou affections des pieds, des mains, des membres ou d'autres parties du corps, susceptibles de rendre la marche pénible, le maniement des armes difficile ou (Tempécher le port de tout on d'une partie de l'équipement. — Sont compris dans cet article • le chevauchement ou la superposition des orteils, pour autant qu'ils gônent la marche ; la cambrure des

genoux portée à l'excès (état cagneux pronencé) ; — 10* Squirre ; cancer ; ulcères ivétérés ou de mauvais caractère ; •— 11* Cicatrices étendues, adhérentes, fragiles, gênant les mouvements ou le port de l'équipement; — 12* varices volumineuses et n:ul'.ipliées; — 18" Anévrismes internes ; — 14* Phtisie pulmonaire caractérisée et autres maladies graves ajant déterminé une détérioration profonde de la constitution; — 16* Epilepsie; aliénation mentale; iaiotie; imbécillité; — 16* A. Otite moyenne purulente chronique, s'accompagnant soit de polypes, soit de carie, soit do perforation de la membrane du tympan; — JB. Lésions graves permanentes et facilement appréciables de l'oreille movenne, accompagnées d'afaibliasement notable de la faculté auditive des deux cotés, telles qu^adhérence étendue de la membrane du tympan au promontoire et coUapsus de cette membrane ; — C. Affections bien caractérisées de Toreille interne, ayant déterminé une diminution notable de la faculté auditive des deox côtés, ou la surdité complète d'un seul côté

Troisième tableau. — Maladies ou infirmités curables donnant lieu à une exemption pour une année.

V Défauts de la vue qui empêchent de distinguer les objets d'une manière convcnsble ou à la portée nécessaire pour le service militaire. — Sont comprises dann cet «rticle, les maladies ou infirmités qui n'ont pas été indiquées sous les rubriques

cet «rticle, les maladies ou infirmités qui n'ont pas été indiquées sous les rubriques précédentes (nystagmus, spasme et parésie ciiiaires, etc. etc.) ; — 2* Optfaalmies chroniques: maladies habituelles des paupières ou des voies lacrymales: — 3* Ozène; ulcères rebelles des fosses nasales;— 4* Fistules salivaires; 5* Haleine

■ " '"*' te, dues à d'i

7* Vices ou t 1 gêner beauo

dbyGoOgi

habituellement fétide ; — 6' Mutité, aphonie permanente, dues à d'antres causes que celles qui sont indiquées au premier taoleau ; — 7* Vices ou affections des organes de la parole ou de la voix portés an point d'en gêner beaucoup les fonc-

tions; — 8* ^. Difformité da paTillon de l'oreille produite par l'othématome Destraetion totale on partielle de la membrane da tTmpan. Ecoulement Invétéré de l'oreille, qaelle qu'en soit la caase ; — JB, Affaiblissement notable de l'oaie dépendant de causes non indiquées soua les rubriques précédentes ; — 9* Affectiocs graves des org^anes contenus dans la poitrine ; — 10* Hydroplsie du ventre (ascite); engoi^ement des organes abdominaux; — II* Rétention permanente du testicule à l'anneau ou dans la partie inférieure du canal Inguinal ; — 12* Bjdrocèle, varicocèle, cirsocèle, développés an point de gêner la marcbe; — 13* Calculs vésicanz; gravelle; mcontinence habituelle ou rétention morbide des urines; fistule et antres maladies ou lésions des voles urinaires ; fistule et autres maladies on lésions des voies urinaires; — 14* Mouvements convulsifs généraux ou partiels ; tremblement habituel de tout le corps ou d'un membre ; — 15* Transpiration partielle ou générale habituellement fétide; — 16* Affections cutanées anciennes, congénitales ou acquises; — 17* Cachexie décidée : scrofuleuse, scorbutique, syphilitique; — 18* Faiblesse de complexion et prédisposition à la phtisie pulmonaire.

Nota. Four que lia maladie$ H infirmiiè» qui figwreid sur Uê deux dernier» ta^ hleau*, et quaUfiiee par lee épUkUet coruidérable, grave, habituelle, étendue, «te., puieeeni donner lieu a Fexemptum, même proviêoire, %l e$t riaoureueement néeeeeaire qu'elleê êe préeentent avec lee earactèree que eee ivilhète» indiquent. •— Cdlee que lee médecine déclareront ineurableê, donneront eeutee Ueu à Vexemption déJinUwe.

ilLanexe II. Tableau des infirmités dont il doit être

TENU compte pour DÉTERMINER LA COMPOSITION DE LA FAMILLE AUX TERMES DE L'ART. 33 1° DE LA LOI DE MILICE. — Arrêté royal do t décembre 1818.

Indépendamment de la paralysie grave, de la cécité et de la démence complète, les infiioiités dont il doit être tenu compte pour déterminer la composition de la famille, aux termos de l'article 33, n" 1, de la loi du S Juin 1870, modifiée par celle du 18 septembre 1S73, sont les snivantea :

1. Altérations graves des fonctions cérébro-spinales, par suite d'une affection chronique et incurable. 2. Détérioration profonde de la constitution, provenant d'une iésion incurable des organes contenus dans la poitrine on l'abdomen. 3. Dépérissement prononcé, par suite d'une cachexie. 4. Altérations graves et incurables de la vision, permettant a peine à l'infirme de se conduire. 6. Hernies anciennes très volumineuses, irréductibles ou qui ne peuvent être maintenues par un braycr. 6. Le cancer ulcéré. 7. Purte d'un membre ou perte complète ou irrémédiable de l'usage d'un membre, par suite d'une affection chronique et incurable.

AnneiLd III. Engagements volontaires sans prime.

1) Arrêté royal do 16 janvier 1811. ah, 1". L'arrôté royal du 10 novembre 1870, n* 1904, est abrogé.

2. Tout belge peut contracter un engagement volontaire aux conditions suivantes : 1* Avoir au moins quatorze ans accomplis et trente-cinq ans au plus, s'il n'a pas

encore servi ; quarante ans au plus, s'il a servi.

2* Avoir la taille de 1*66 an moins pour les chasseurs h plod, l'infonterie de ligne les artificiers, les ouvriers d'artillerie et de bataillon d'administration; 1*62 pour les carabiniers; 1"70 pour les grenadiers ; 1*66 pour le génie et pour le train ; 1"70 pour les pontonniers; 1*^)8 pour l'artillerie de siège ; 1*67 à l"72 pour l'artillerie à cheval et l'artillerie montée ; 1-64 à 1-67 pour les chasseurs à cheval ; 1-66 è 1*70 pour les lanciers ; 1"69 a 1-71 pour les guides. — Dana des cas spéciaux, le ministre de la guerre peut accorder des tolérances en ce qui concerne la taille ;

3* Produire, s'il est mineur, un acte de consentement de son père on de aa mère

8ft^ FORCE Î>UBLÎQUK, COWST., ART. Il8 A 124.

▼eoTe 00, ^1 MtorirfiellB, de mu iotéir iutorlfl» * cet efl^t, par âéKbénttott du conseil de fiunUle ; -» «— ,

4* Etre porteur d'vn eertifint modèle n* SS tmeié h l'an^td royal du M octobre 1873 et d'an état indiquant tontes condamnations qnfl ponrrait aTOtr encooraes on d'nn état négatif.

L'homme qui a serri doit produire, en ontre, son coBffé et un <v*rM<»f^ modâe n* 33 annexé h Tarrété royal dn U octobre 1873.

3. L'étranger tenu de eonconrir an service de la milice en Belgique est *^h»!fy A s'engager anz conditiotis mentionnées a l'article t.

11 est interdit d'enrôler aucon antre étranger sans antorisatlon dn ministre de la guerre. Cette autorisation est subordonnée A la condition de demander la naturalisation.

4. Dans des cas spéelaux, le minière de la giieR« peut permettre renrôlement d'hommes mariée ou reufs a?cc enfiints.

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